2013 QCCQ 829, 2013 QCCQ 829
Opinion
Noel c. Holand Leasing
(1995) Ltd. 2013 QCCQ 829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124876-105 DATE : 14 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SONIA NOEL demanderesse c. HOLAND LEASING
(1995) LTD défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] À la suite de l'achat d'un véhicule usagé chez la défenderesse, Mme Noël désire être remboursée pour les réparations dont elle a dû assumer le coût, dont le remplacement du moteur. LES FAITS [ 2 ] Le 21 mai 2010, Mme Noël achète de Holand Leasing
(1995) Ltd (Holand) un véhicule Mazda 2006, modèle 3GT. Le véhicule a 127,548 km. Elle paie 6 825 $ incluant les taxes (pièce P-1). [ 3 ] Au moment de la vente, son vendeur, Leonard Coleman (Coleman), lui dit que du côté mécanique, la voiture est comme neuve. [ 4 ] Après avoir pris possession du véhicule, Mme Noël fait effectuer un changement d'huile (pièce P-14). Elle fait également réparer l'embrayage et installer de nouveaux freins, une batterie et de nouvelles jambes de suspension (pièce P-13).
Puis, elle fait effectuer des travaux sur la carrosserie (pièce P-10). [ 5 ] Vers le 9 juillet 2010, Mme Noël se rend compte que le moteur du véhicule a un problème. Quelques jours plus tard, le véhicule est apporté au garage Mazda de Laval où l'on diagnostique un bris. Le véhicule a alors 124 897 km. [ 6 ] Le jour même, soit le 12 juillet, Mme Noël communique avec Holand, mais on lui indique qu'ils ne peuvent rien faire pour elle. Insatisfaite de cette réponse, Mme Noël transmet alors à Holand une mise en demeure (pièce P-2). [ 7 ] Le 26 juillet, Mme Noël recommunique avec Holand.
Elle parle alors à son vendeur qui lui promet de faire remorquer le véhicule au garage avec qui Holand est associée. [ 8 ] Étant sans nouvelles, le 29 juillet, Mme Noël rappelle son vendeur qui lui dit alors qu'il ne peut rien faire puisque la vice- présidente est en vacances. Il lui recommande de faire réparer l'automobile et de leur envoyer la facture.
[ 9 ] Le 6 août, Mme Noël réécrit à nouveau à Holand afin de confirmer ce qui lui avait été dit par le vendeur les 26 et 29 juillet précédents (pièce P-5). Elle met à nouveau la compagnie en demeure de faire réparer son véhicule. [ 10 ] Le 13 août, son vendeur, Coleman, écrit un courriel à Mme Noël (pièce P-8): Dear Sonia, I have just been informed that they have rejected any repairs that has to be done on the 2006 Mazda 3GT that you purchased from us on May 2010 with 122,548 Kms. I have tried my best to rectify this problem.
Sorry, Leonard Coleman. [ 11 ] Le 19 août, Mme Noël fait effectuer une réparation du moteur chez Mazda de Laval. Celui-ci devrait être remplacé en raison d'une trop grande perte d'huile. La facture P-15 totalise 3 396.66 $. [ 12 ] Le 24 août, Mme Noël transmet à nouveau une mise en demeure (pièce P-17).
Elle y indique avoir effectué des recherches concernant l'entretien antérieur du véhicule et avoir découvert que le dernier changement d'huile du véhicule avait été effectué par Mazda 2-20 alors que le véhicule avait 80 998 km, soit le 12 mars 2008 (pièce P-9). [ 13 ] Dans sa mise en demeure, Mme Noël ventile comme suit sa réclamation: - réparation (changement) du moteur..................................................... 3 396.66 $ - réparation de l'embrayage..................................................................... 345.20 $ - remplacement des freins et disque........................................................ 270.18 $ - remplacement de la batterie.................................................................. 147.92 $ - remplacement des jambes de suspension............................................. 131.84 $ - main-d'oeuvre pour l'installation de freins, d'une batterie et des jambes de suspension.......................................... 495.25 $ - ennuis, troubles et inconvénients........................................................... 500.00 $ - frais pour l'envoi des mises en demeure.................................................. 19.24 $ - frais de location d'un véhicule............................................................... 560.00 $ TOTAL:............................................................................................. 5 866.29 $ ANALYSE [ 14 ] Pour seule défense, Holand soutient qu'au moment de la vente, le véhicule était en bonne condition.
Lorsque le problème mécanique s'est manifesté, le véhicule n'était plus sous garantie. [ 15 ] En effet, compte tenu que le véhicule avait parcouru plus de 80 000 km lors de l'achat, la garantie de l'
article 159 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (L.p.c.) ne pouvait s'appliquer. [ 16 ] La garantie de bon fonctionnement d’un véhicule usagé est prévue aux articles 159 et 160 L.p.c. Ces dispositions sont rédigées
de la manière suivante : Art. 159. La vente ou la location à long terme d'une automobile d'occasion comporte une garantie de bon fonctionnement de l'automobile:
a) durant six mois ou 10 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie A;
b) durant trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie B;
c) durant un mois ou 1 700 kilomètres, selon le premier terme atteint, si l'automobile est de la catégorie C. Art. 160. Pour l'application de l'
article 159 , les automobiles d'occasion sont réparties selon les catégories suivantes:
a) une automobile est de la catégorie A lorsqu'au plus deux ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 40 000 kilomètres;
b) une automobile est de la catégorie B lorsqu'elle n'est pas visée dans le paragraphe a et qu'au plus trois ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 60 000 kilomètres;
c) une automobile est de la catégorie C lorsqu'elle n'est pas visée dans les paragraphes a ou b et qu'au plus cinq ans se sont écoulés depuis la date de la mise sur le marché, par le fabricant, de ses automobiles du même modèle et de la même année de fabrication jusqu'à la date de la vente ou de la location à long terme visée audit article, pourvu que l'automobile n'ait pas parcouru plus de 80 000 kilomètres;
d) une automobile est de la catégorie D lorsqu'elle n'est visée dans aucun des paragraphes a, b ou c. [ 17 ] À la lumière des faits soumis, le véhicule en litige est une automobile de catégorie «D» au sens de l’article 160
d) L.p.c. et ne bénéficierait donc plus de cette garantie en raison de son âge et du kilométrage parcouru qui est trop élevé. [ 18 ] Cependant, selon la doctrine [2] et la jurisprudence [3] , malgré la non-application de la garantie prévue à l’
article 159 L.p.c., la garantie légale (art. 37 et 38 L.p.c.) subsiste. [ 19 ] Les articles 37 et 38 de la Loi énoncent ceci : Art. 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Art. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 20 ] En matière de vices cachés, l'article 53 de la L.p.c. peut trouver également application: Art. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le
fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 21 ] La preuve ne permet pas de déterminer si les problèmes au moteur du véhicule de la demanderesse constituent un vice caché. Par conséquent, il n'est pas possible de recourir à l'application de l'article 53 L.p.c. et de l'
article 1726 du Code civil du Québec . [ 22 ] Par contre, le Tribunal est d'avis que, dans le présent dossier, la garantie légale subsiste même si les conditions d'application des articles 159 et 160 de la Loi ne sont pas rencontrées. Il s'agit dès lors de déterminer si le bien a pu servir à l'usage pour lequel il était destiné, de manière normale et pour une durée raisonnable. Nous croyons que ce n'est pas le cas en l'espèce. [ 23 ] Lors de l'achat du véhicule, Coleman, le vendeur, a confirmé à Mme Noël que du côté mécanique, le véhicule était comme neuf.
Cette affirmation laisse sous-entendre que le véhicule devrait fonctionner normalement pour une longue période de temps même s'il s'agit d'un véhicule usagé ayant plus de 122 000 km. [ 24 ] Lorsque le problème de moteur survient, le véhicule a parcouru environ 2 000 km en un peu plus d'un mois ce qui n'est pas excessif. [ 25 ] Mme Noël était en droit de s'attendre de pouvoir jouir du véhicule pour une période de temps beaucoup plus longue compte tenu du prix payé et des représentations du vendeur Coleman. [ 26 ] Le problème avec le moteur était majeur et il compromettait l'usage normal du bien acheté le 21 mai 2010. [ 27 ] Il n'y a aucune preuve que Mme Noël ait effectuée quelque abus que ce soit.
Au contraire, elle s'est empressée d'effectuer diverses réparations après l'achat. C'est donc qu'elle avait l'intention de jouir du véhicule pendant un certain temps. [ 28 ] C'est plutôt Holand qui semble avoir fait preuve de négligence. Le dossier d'entretien démontre que le dernier changement d'huile du véhicule est survenu alors que celui-ci avait parcouru environ 81 000 km. Or, lors de la vente, le véhicule affichait 122 548 km. [ 29 ] Holand a été dûment mise en demeure de prendre ses responsabilités. Elle aurait alors pu prendre connaissance des problèmes et les réparer à moindres coûts.
La compagnie a préféré ignorer les diverses demandes de Mme Noël. Celle-ci a donc fait remplacer le moteur du véhicule et Holand devra assumer cette facture. [ 30 ] Par contre, quant aux réparations effectuées avant le 9 juillet 2010, seule Mme Noël devra les absorber. En effet, elles ont été entreprises sans que Holand ne soit au préalable mise en demeure.
De plus, il n'y a pas preuve que toutes ces réparations avaient un degré de gravité tel que Mme Noël puisse invoquer ici la protection des articles 37 et 38 L.p.c. [ 31 ] En résumé, le Tribunal considère que Mme Noël a droit au remboursement des montants suivants:
- réparation du moteur.......................................................................... 3 396.66 $ - ennuis, troubles et inconvénients........................................................... 500.00 $ - frais de location d'un véhicule............................................................... 560.00 $ - frais pour l'envoi des mises en demeure.................................................. 19.24 $ TOTAL: ............................................................................................. 4 475.90 $ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE la défenderesse Holand Leasing Inc. à payer à la demanderesse Sonia Noël la somme de 4 475.90 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 12 juillet 2010. CONDAMNE la défenderesse Holand Leasing Inc. à payer à la demanderesse Sonia Noël les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ CHRISTIAN M. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 21 janvier 2013
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