2014 QCCA 2266, 2014 QCCA 2266
Opinion
Deraspe c. Zinc électrolytique du Canada Corporation ltée 2014 QCCA 2266 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024382-145 (500-06-000489-092) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER , J.C.A. CLAUDE C. GAGNON , J.C.A. APPELANT AVOCATE FRANÇOIS DERASPE M e CHANTAL DESJARDINS ( FERLAND MAROIS LANCTÔ
T) INTIMÉES AVOCATS ZINC ÉLECTROLYTIQUE DU CANADA CORPORATION LTÉE M e gUY lEMAY m e jean-philippe lincourt ( LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L. )
XSTRATA LIMITED (anciennement XSTRATA PLC) et GLENCORE CANADA CORPORATION (anciennement XSTRATA CANADA CORPORATION) Me MICHEL GAGNÉ Me DAVID EMMANUEL ROBERGE ( MCCARTHY TÉTRAULT S.E.N.C.R.L., S.R.L.) Conseil des fiduciaires de la Fiducie d'exploitation Noranda agissant pour la fiducie du revenu FONDS DE REVENU NORANDA Me BERNARD AMYOT ( LCM AVOCATS INC. ) En appel d'un jugement rendu le 28 mars 2014 par l'honorable Eva Petras, de la Cour supérieure, district de Montréal.
Requête de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. (Article 509 C.p.c. ) Requête amendée de l'appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. (Article 509 C.p.c .) NATURE DE L'APPEL : Recours collectif, jugement interlocutoire – modification de la désignation de la défenderesse et ordonnance de sauvegarde Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 33 Argumentation par Me Chantal Desjardins. 10 h 24 Suspension de la séance. 10 h 26 Reprise de la séance. 10 h 27 Argumentation par Me Michel Gagné. 11 h 04 Suspension de la séance. 11 h 21 Reprise de la séance. 11 h 21 Suite de l'argumentation de Me Michel Gagné. 11 h 33 Argumentation par Me Bernard Amyot. 11 h 36 Réplique par Me Chantal Desjardins. 11 h 48 Suspension de la séance. 11 h 55 Reprise de la séance. 11 h 56 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 4.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel d’un jugement de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Eva Petras), prononcé le 28 mars 2014, qui a rejeté une requête amendée visant à modifier la désignation de la défenderesse ou à ajouter Xstrata Ltd et Glencore Canada Corporation à
titre de défenderesses solidaires à un recours collectif déjà autorisé et pour obtenir une ordonnance de sauvegarde prévoyant le dépôt d’une lettre de crédit bancaire afin de garantir l’exécution d’un éventuel jugement favorable. [ 2 ] L’appelant demande également l’autorisation de déposer une preuve documentaire nouvelle comprenant : (
a) une réplique produite par l’appelant à la Cour suprême du Canada et portant la date du 23 juillet 2013; (
b) une convention collective signée le 10 décembre 2001; (
c) une décision du Commissaire général du travail datée du 9 janvier 2002; (
d) une convention collective signée le 9 décembre 2004; (
e) une convention collective signée le 10 mars 2008; (
f) deux pages imprimées provenant du site informatique Sedar relativement à une recherche visant les documents inscrits entre les 13 et 25 mars 2011 par le Fonds de revenu Noranda; (
g) un « Credit Agreement » portant la date du 28 juillet 2011; (
h) un
article du « The Australian » portant la date du 21 mai 2014 relatif au changement de nom de Glencore Xstrata PLC; (
i) Différents articles de journaux et de revues publiés entre 2011 et 2013 concernant Glencore. [ 3 ] Les conditions nécessaires et cumulatives pour permettre la production d’une preuve nouvelle en appel en vertu de l’article 509 C.p.c. sont bien connues [1] : - elle doit être nouvelle; - elle doit être indispensable; - l’existence de circonstances exceptionnelles;
- les fins de la justice en requièrent la production. [ 4 ] En l'espèce, les pièces que l’appelant se propose d’introduire en preuve ne satisfont à aucune de ces exigences. Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à sa demande. * * * * * [ 5 ] L’appelant a institué un recours collectif contre Zinc Électrolytique du Canada ltée (ZECL) qui opère une affinerie de traitement du zinc à Valleyfield.
Il la tient responsable du rejet de trioxyde de souffre dans l’air qui survient le 9 avril 2004, en tant que gardien du bien à l’origine du déversement litigieux ( art. 1365 C.c.Q. ), pour sa négligence à procéder immédiatement à l’arrêt complet des activités de traitement du zinc de l’affinerie lorsque survient la panne d’une pompe et pour avoir été fautive dans sa gestion des événements postérieurs au bris de la pompe ( art. 1457 C.c.Q. ). [ 6 ] Craignant que l’intimée ne puisse seule garantir l’exécution d’un éventuel jugement, l’appelant s’est prévalu de l’article 1016 C.p.c. pour tenter de joindre à son recours les compagnies mères (Xstrata ltd et Glencore Canada Corporation), invoquant que celles-ci et leurs prédécesseurs auraient exploité l’affinerie sous le couvert de ZECL et utilisé la personnalité juridique de cette dernière pour masquer une fraude ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 7 ] Dans un jugement fouillé où elle a analysé minutieusement la preuve abondante et les arguments soumis de part et d’autre et considéré les principes juridiques pertinents, la juge a conclu que : • ZECL avait seule la « garde » de l’affinerie le 9 août 2004 et en était l’unique exploitante; • Xstrata ltd et Glencore Canada Corporation ne pouvaient être tenues responsables des obligations de ZECL du seul fait que cette dernière soit une de leurs filiales; • Même si Noranda inc. (ou son successeur) était l’« alter égo » de ZECL, la preuve ne démontre pas prima facie qu’il y ait eu une utilisation inappropriée de la personnalité juridique de cette dernière pour masquer une fraude ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public; • La crainte de ne pas être payé par la
partie contre qui on recherche un jugement ne peut justifier de lever le voile corporatif; • L’ordonnance de sauvegarde sollicitée ne satisfait à aucune des exigences prévues à cet égard. [ 8 ] C’est en conséquence à bon droit que la juge constate que l’amendement proposé ne satisfait pas au critère prévu au paragraphe 1003(
b) C.p.c. [ 9 ] Sans qu’il soit nécessaire de nous prononcer sur les possibles irrégularités du pourvoi, nous sommes d’avis qu’il doit être rejeté. [ 10 ] Il ne saurait être question, finalement, de passer sous silence ce que l’avocate de l’appelant écrit aux paragraphes [126] et [127] de son exposé : [126] Les propos de la juge de première instance démontrent une fois de plus sa profonde ignorance des principes de justice fondamentaux et de l'utilité des recours collectifs; [127] La juge de première instance, dont le jugement, en plus d’escamoter la preuve, est un enchevêtrement d’affirmations péremptoires qui ne reposent sur aucun principe juridique connu dans notre droit, écrit au paragraphe 189 que les allégations de l’appelant « sont gratuites, contraires aux intérêts de la justice et même abusives. [ 11 ] Elle ajoute à la toute fin de l’exposé la conclusion suivante qu’elle demande à la Cour de prononcer : DIRE si le jugement rendu le 28 mars 2014 par la juge Eva Petras déconsidère l’administration de la justice et remet en cause l’intégrité même de l’administration de la justice. [ 12 ] On peut certes comprendre la déception que peut causer, dans le feu de l’action, une décision défavorable au plaideur convaincu.
Cela ne justifie pas pour autant un langage abusif et outrancier de la part d’un officier de justice tenu de soutenir l’autorité des tribunaux. La situation est encore plus interpellante lorsque, comme en l’espèce, l’avocate a eu deux mois pour se remettre de ses émotions et pour réfléchir à la teneur de son exposé. La représentation d’autrui devant les tribunaux exige plus et mieux. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la requête amendée pour être autorisée à présenter une preuve nouvelle indispensable, avec dépens [ 14 ] REJETTE l’appel avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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