2014 QCCQ 7390, 2014 QCCQ 7390
Opinion
Dauphinais c. Gariépy 2014 QCCQ 7390 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012572-140 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER DAUPHINAIS, Demandeur c.
MAXIME GARIÉPY, Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige porte sur l’application de la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec dans le cadre concernant d’infiltrations d’eau survenues au sous-sol de la résidence vendue par le défendeur au demandeur le 24 janvier 2013 (P-3). [ 2 ] L’immeuble acheté porte les numéros […] à Trois-Rivières. [ 3 ] Le contrat de vente fait état que la vente est faite avec la garantie légale. [ 4 ] Vers le 31 janvier 2013, une infiltration d’eau est survenue dans la salle de bain du sous-sol où demeurait un locataire. [ 5 ] Le défendeur a été informé de ce problème par l’intermédiaire de l’agent d’immeuble Alain Vermette.
Le défendeur s’est rendu sur les lieux. Il a nié responsabilité puisqu’il n’avait connu aucune infiltration d’eau au sous-sol pendant qu’il a été propriétaire de l’immeuble, soit depuis le mois d’octobre 2010. [ 6 ] Dans les documents préparatoires à la vente, le défendeur a déclaré une infiltration d’eau survenue par le toit et qu’il n’y avait eu aucune infiltration au sous-sol. [ 7 ] Le demandeur a été indemnisé par son assureur des dégâts causés à l’intérieur de l’immeuble.
Le demandeur réclame maintenant au défendeur le coût de réfection des fondations de l’immeuble évalué par l’entrepreneur Mordicus à 7 500 $. [ 8 ] La facture de cet entrepreneur du 4 juillet 2013 de 8 623,12 $ a été payée par le demandeur (P-7). [ 9 ] La garantie de qualité ou contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 10 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage de l’immeuble, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 11 ] La preuve documentaire produite, incluant les photographies, et la preuve testimoniale amènent donc le Tribunal à la conclusion que le défendeur, même s’il ne connaissait pas le vice caché, est responsable de cette garantie.
L’
article 1726 C.c.Q. n’exige pas que le vendeur connaisse le vice. Des infiltrations d’eau constituent un vice caché. Les conditions d’application de la garantie sont remplies. [ 12 ] Le demandeur a donc droit à la somme réclamée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de
l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 janvier 2014; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 169 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2014
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