2014 QCCA 238, 2014 QCCA 238
Opinion
Beloeil (Ville de) c. Gestion Gabriel Borduas inc. 2014 QCCA 238 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022424-121 (750-17-001568-090) DATE : 11 FÉVRIER 2014 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. VILLE DE BELOEIL APPELANTE – défenderesse c. GESTION GABRIEL BORDUAS INC. IMRICO LTÉE 6347169 CANADA INC. LA SOCIÉTÉ DE GESTION JARTO LTÉE 9151-6401 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – demanderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 21 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Yves Poirier), qui l’a condamnée à payer diverses sommes à chacune des intimées. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morin auxquels souscrivent les juges Vézina et Fournier, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens; [ 5 ] INFIRME en
partie le jugement rendu le 21 janvier 2012; [ 6 ] REJETTE , avec dépens, la requête introductive d’instance ré-ré-amendée des intimées. BENOÎT MORIN, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. Me François Tremblay Tremblay, Savoie, Lapierre Pour l’appelante Me Michel Roland Gauthier Me Mark Jarry Jarry, Gauthier Pour les intimées
Date d’audience : 6 décembre 2013 MOTIFS DU JUGE MORIN [ 7 ] L’appelante, Ville de Beloeil, se pourvoit à l’encontre d’un jugement rendu le 21 janvier 2012 par la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l’honorable Yves Poirier), qui l’a condamnée à payer les sommes suivantes, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation : − 29 468,01 $ à l’intimée Gestion Gabriel Borduas inc.; − 50 056,30 $ à l’intimée Imrico ltée; − 37 974,51 $ à l’intimée 6347169 Canada inc.; − 22 970,72 $ à l’intimée La Société de gestion Jarto ltée; − 12 658,10 $ à l’intimée 9151-6401 Québec inc. [ 8 ] Il y a lieu de noter immédiatement que le juge de première instance a rejeté les réclamations des trois autres parties demanderesses, soit Jean-Baptiste Côté, 9063-6135 Québec inc. et Excavations Rémi Perreault inc.
Il n’y a pas d’appel à l’égard de cette
partie du jugement. I. LE CONTEXTE [ 9 ] L’origine de ce litige est le développement de la zone industrielle de la Ville de Beloeil. Celle-ci s’est entendue en 2002 avec les propriétaires de terrains situés sur son territoire pour le développement et la mise en vente de terrains afin d’attirer des entreprises et des industries. Elle a, via la Corporation de développement économique régional Beloeil (Corporation de développement), invité des entreprises à s’installer dans la zone industrielle.
Le prix de ces terrains comprenait le développement de certaines infrastructures municipales. [ 10 ] Or, quelques années plus tard, l’appelante décida de faire supporter le coût de certains travaux publics effectués dans la zone industrielle aux entreprises y étant situées. Précisément, l’appelante a imposé une taxe municipale spéciale pour ces améliorations locales. Certaines de ces entreprises ont donc réclamé l’équivalent de ces taxes en dommages-intérêts dans une poursuite en responsabilité contractuelle. [ 11 ] Voyons les faits plus en détail.
Faits [ 12 ] L’appelante, la Ville de Beloeil, désire développer le secteur industriel sur son territoire. En 2002, elle décide donc de créer une zone industrielle tout en minimisant ses investissements. Elle s’associe avec les trois propriétaires des terrains visés par ce projet : Jean- Baptiste Côté, Excavation Rémi Perreault inc. et Yannick Normandeau-Halde. Ceux-ci forment le « Groupe CPH ». [ 13 ] Le 10 janvier 2002, le directeur général de la Ville, Daniel Desroches, écrit à Jean-Baptiste Côté. Cette lettre énonce les principes du projet.
Il y est mentionné que l’appelante construira et financera les infrastructures municipales, qu’elle et le propriétaire feront la promotion du développement et, qu’afin d’amortir une
partie des coûts d’infrastructures, une
partie du prix de vente sera remise à l’appelante par le propriétaire. [ 14 ] Le 11 avril 2002, l’appelante adopte la résolution 2002-04-158 et conclut en conséquence deux conventions avec les membres du Groupe CPH qui y sont désignés comme « les Promoteurs » [1] . Essentiellement, elle s’engage à financer les infrastructures municipales de la zone industrielle en développement [2] . En contrepartie, les membres du groupe CPH, propriétaires des terrains de la zone, s’engagent à mettre en vente leurs terrains à un prix maximal de 11,84 $ le mètre carré (1,10 $ pi.ca.). Les conventions prévoient qu’une
partie du prix de vente doit être remise à l’appelante. En effet, un montant de 4,18 $ du mètre carré vendu sert à amortir le coût des infrastructures municipales encouru par l’appelante pour le développement de la zone industrielle.
Voici les clauses principales citées par le juge de première instance au paragraphe 16 de son jugement, avec les soulignements qu’il y a effectués : « ENGAGEMENTS DES PROMOTEURS 3.1 Les Promoteurs s’engagent à céder à la Ville l’assiette des rues, le terrain nécessaire à la construction d’une station de pompage ainsi que deux parties du lot situées de part et d’autre du chemin d’accès dont les superficies sont respectivement de 1849,4 m2 et 3191,8 m2 conformément au plan joint comme
annexe ‘’A’’ pour la somme de un dollar (1,00$). La présente cession de terrain constitue la contribution pour fin de parcs des Promoteurs au terme [sic] des règlements d’urbanisme de la Ville. 3.2 Au plus tard lorsque l’engagement de la Ville de construire et de financer les infrastructures municipales et la station de pompage
aura été rempli suivant l’annexe ‘’C’’, les Promoteurs s’engagent à mettre en vente le Lot P. 169 décrit à l’annexe ‘’A’’. 3.3 Les Promoteurs s’engagent à procéder à la subdivision du Lot P. 169 au fur et à mesure des ventes de terrain, conformément au plan d’aménagement préparé par la Ville et joint comme
annexe ‘’A’’ à la présente convention. 3.4 Les Promoteurs s’engagent à fixer le prix de vente des lots subdivisés, incluant le coût des services municipaux , à l’exception du coût des branchements, à un maximum de 11,84$ le mètre carré , à l’exception du lot identifié par la lettre A à l’annexe ‘’A’’ pour lequel le prix est fixé à 23.68$ le mètre carré, tel qu’établi entre les parties. Le prix de vente maximum pourra être révisé avec l’accord des deux (2) parties selon l’évolution du marché. 3.5 Afin d’amortir une
partie du coût des infrastructures municipales encouru par la Ville pour l’implantation du développement industriel sur le Lot P. 169 décrit à l’annexe ‘’A’’, les Promoteurs s’engagent à remettre à la Ville, à la signature d’un acte de vente, une somme d’argent équivalente à 4,18$ du mètre carré vendu . Si les promoteurs décident de développer eux-mêmes, en tout ou en
partie leur propriété, ils s’engagent à remettre à la Ville sur émission d’un permis de lotissement, une somme équivalente à 4,18$ du mètre carré loti. Cette somme préétablie sera réajustée au coût réel après l’ouverture des soumissions pour les travaux d’infrastructures afin de refléter un pourcentage de 33,3% du coût des travaux imputables aux Promoteurs selon le partage effectué à l’annexe ‘’B’’.
Un crédit à l’accélération des ventes, tel que prévu à l’annexe ‘’D’’, est appliqué sur le montant prévu au premier paragraphe pour chacune des années visées. 3.6 Les Promoteurs s’engagent à soumettre à la Ville tout projet de vente de lot qu’ils ont l’intention d’accepter pour fins de validation de la conformité dudit projet avec les paramètres établis aux présentes.
Cette formalité ne dispense pas l’acquéreur de s’assurer de la conformité de son projet aux règlements d’urbanisme. 3.7 Dans les soixante-douze (72) heures de l’acceptation par la Ville du projet de vente qui lui a été soumis, les Promoteurs s’engagent à l’accepter conformément aux exigences de la présente convention. 3.8 Les Promoteurs s’engagent à ne pas vendre de terrain ayant une superficie inférieure à cinq mille (5 000) mètres carrés, à moins qu’il ne s’agisse d’une vente à un propriétaire d’un lot contigu pour fins d’agrandissement de son terrain. 3.9 Les Promoteurs s’engagent à ne pas vendre de terrain ayant pour effet de leur laisser un résidu de terrain inférieur à cinq mille (5 000) mètres carrés.
ENGAGEMENTS DE LA VILLE 4.1 La Ville s’engage à construire et à financer les infrastructures municipales (fondation de rue, aqueduc, égout sanitaire et pluvial, éclairage de rue) incluant une station de pompage sous réserve des approbations requises en vertu de toute loi, règlement ou décret. 4.2 La Ville s’engage à accepter ou à refuser par écrit, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suite à la réception, tout projet de vente soumis par les Promoteurs.
Toutefois, avant de refuser officiellement un projet, la Ville s’engage à communiquer avec les Promoteurs afin d’en discuter. 4.3 La Ville s’engage à respecter l’échéancier prévu à l’annexe ‘’C’’ sous réserve des délais pouvant être occasionnés pour les différentes approbations requises en vertu de toute loi, règlement ou décret. [3] » [ 15 ] En somme, les conventions créent un partenariat entre les propriétaires des terrains et l’appelante.
Le préambule et les deux premières clauses prévoient que les parties développeront et feront conjointement la promotion du développement de la zone industrielle. [ 16 ] À cette fin, la Corporation de développement, une personne morale, est chargée d’attirer des entreprises. Son président est Daniel Desroches, qui est aussi le directeur général de l’appelante. [ 17 ] Au fil des ans, la Corporation de développement et l’appelante produisent en collaboration avec le Groupe CPH des pochettes promotionnelles. Trois versions différentes sont mises en preuve [4] .
Elles contiennent toutes une invitation du maire et du président de la Corporation adressée aux entreprises. Ces invitations font référence aux avantages que procurent « les infrastructures nécessaires » Quelques pages plus loin sont présentés les « services et caractéristiques » de la zone industrielle. Notamment, une liste des services publics et de leurs caractéristiques est dressée (aqueduc, pression d’eau, Internet haute vitesse, égouts, usine d’épuration des eaux, électricité, gaz naturel, rues pavées et éclairées ).
Adjacente à cette liste se trouve une mention relative au prix : Prix Terrain : 1,10 $ / pi. Ca. (améliorations locales incluses). (je souligne) [ 18 ] Les pochettes donnent les coordonnées de l’appelante et celles de son directeur général. [ 19 ] À la même époque, l’appelante pose un large panneau publicitaire à l’entrée de la zone industrielle où sont indiqués le prix et la mention « tous services inclus ». [ 20 ] L’appelante entreprend les travaux de développement des infrastructures requises dans la zone industrielle.
Elle adopte le 11 avril 2002 le règlement 1467-00-2002 décrétant ces travaux et un emprunt (pièce D-3). Ce règlement prévoit que l’appelante pourra dépenser 2,9 millions de dollars à cet effet et qu’une taxe spéciale sera prélevée sur tous les immeubles imposables situés sur son
territoire. Autrement dit, le coût des infrastructures de la zone industrielle est assumé par tous les propriétaires fonciers de la ville. Ce règlement entre en vigueur le 18 mai 2002. [ 21 ] Le 17 août 2004, le maire de l’époque invite l’entreprise Goodyear Canada inc. à s’installer dans la zone industrielle [5] . Dans sa lettre, il indique que l’appelante prend habituellement en charge les travaux de raccordements aux réseaux d’égouts et d’aqueduc. Ensuite, il mentionne ceci quant au prix de vente : Le prix de vente du terrain est régi par une entente entre la ville de Beloeil et les propriétaires fonciers.
Il est fixé à un maximum de 1,10 $ le pied carré incluant les infrastructures. Aucune taxe d’amélioration locale ne viendra s’y ajouter. […] (je souligne – gras dans l’original) [ 22 ] Au courant des années 2004, 2005 et 2006, chacune des intimées achète du Groupe CPH des terrains situés dans la zone industrielle. [ 23 ] Le 13 avril 2004 et le 14 mars 2005, l’appelante adopte deux autres règlements concernant les travaux d’infrastructure et en fait supporter le coût par l’ensemble des propriétaires fonciers de son territoire [6] .
Par ailleurs, le 25 avril 2005, elle adopte un règlement concernant des travaux de revêtement bitumineux couche de base et de bordures de béton dans la zone industrielle et elle en fait aussi supporter le coût à tous les propriétaires fonciers de son territoire [7] . [ 24 ] En 2008, l’appelante adopte trois nouveaux règlements concernant des travaux de revêtement bitumineux, de couche de base, de bordures de béton ou de couche de finition [8] .
Or, ces règlements prévoient le prélèvement de taxes spéciales pour les immeubles situés dans le bassin de la zone industrielle, c’est-à-dire que le coût est assumé uniquement par les intimées et les autres propriétaires de la zone industrielle. [ 25 ] L’appelante fait ensuite des offres de paiement comptant aux intimées. Il s’agit d’offres permettant à chacune des intimées propriétaires de payer la totalité de sa quote-part des travaux au lieu d’être imposée sur une période de 15 ans.
Procédures [ 26 ] Le 10 juin 2009, les intimées mettent en demeure l’appelante de leur payer des dommages équivalant aux taxes imposées par les règlements de 2008. [ 27 ] La requête introductive d’instance est déposée en juillet 2009. Elle est amendée à plusieurs reprises. Essentiellement, les intimées prétendent en première instance que l’appelante doit respecter les engagements qu’elle a pris envers elles.
Selon elles, l’appelante a agi comme promoteur et elle doit leur rembourser un montant équivalant aux taxes imposées pour les infrastructures locales. [ 28 ] Quant à elle, l’appelante plaide que les règlements de taxation sont légaux et que les intimées ne les contestent pas. Elle ajoute qu’elle n’a aucun lien de droit contractuel avec elles. Selon elle, les pochettes promotionnelles ne la lient pas. [ 29 ] Le juge Yves Poirier entend les parties les 7, 8, 9 et 10 novembre 2011. II.
JUGEMENT DONT APPEL [ 30 ] Le juge de première instance pose ainsi les questions en litige : • Est-il intervenu un contrat entre les demandeurs, Beloeil et la Corporation? • Quelles sont les responsabilités de Beloeil et de la Corporation suite aux ententes prises avec les demandeurs? • Beloeil est-elle en droit d’invoquer les défenses reposant sur : o L’illégalité d’une remise de taxes? o Son pouvoir discrétionnaire de réglementer? • Quel est le préjudice subi? [9] [ 31 ] Tout d’abord, le juge est d’avis que l’appelante a agi par son mandataire, la Corporation de développement.
Il conclut que celle- ci devait faire la promotion des lots de la zone industrielle et qu’elle a pris des engagements envers les intimées quant au paiement des coûts reliés aux travaux municipaux dans la zone industrielle. [ 32 ] Ensuite, le juge estime que la Corporation de développement a agi à l’intérieur des limites de son mandat et qu’en conséquence, l’appelante doit respecter les engagements pris en son nom par sa mandataire. Il précise qu’en adoptant le règlement relatif aux travaux d’améliorations locales (pièce D-6), l’appelante a ratifié en
partie l’entente avec les intimées. Cependant, le juge rejette la réclamation des propriétaires Jean-Baptiste Côté, 9063-6135 Québec inc. et Excavation Rémi Perreault inc., car ceux-ci ont été informés par écrit de la nature et de l’étendue exacte de l’engagement de l’appelante. [ 33 ] Le juge rejette ensuite les deux moyens de défense présentés par l’appelante. [ 34 ] D’une part, il estime que les intimées ne plaident pas la remise des taxes, mais qu’elles demandent plutôt le respect des
engagements pris par la Corporation de développement.
Selon lui, il n’est pas pertinent d’invoquer la règle selon laquelle on ne peut pasdemander des remises de taxes. [35] D’autre part, le juge convient que l’appelante est libre de règlementer comme elle l’a fait et qu’elle ne peut aliéner son pouvoirlégislatif, mais il décide qu’elle est responsable de la rupture de l’engagement pris envers les intimées. [36] En conclusion, le juge conclut que les intimées ont droit de réclamer la valeur en capital du coût du développement desinfrastructures. [37] Ce jugement est rendu le 21 janvier 2012. [38] Dans les délais légaux, l’appelante inscrit la cause en appel le 16 février 2012.
III. QUESTONS PRÉLIMINAIRES [39] Avant de se pencher sur le fond de l’affaire, il y a lieu d’examiner une question procédurale que la Cour a elle-même soulevéeavant l’audience. Cette question est définie dans une lettre adressée le 12 novembre 2013 par le soussigné à l’avocat de l’appelante : L’examen du dossier révèle que seule la condamnation de Imrico ltée est d’au moins 50 000 $. Or, l’appel que vous avez interjeté n’a pasfait l’objet d’une permission de la Cour conformément à l’article 26 du Code de procédure civile.
Dans les circonstances, la Cour s’interroge sur sa compétence à entendre l’appel à l’égard des parties autres que Imrico ltée. [40] À la suite de cette lettre, l’appelante a présenté une requête de bene esse pour permission d’appeler hors délai selon l’article 523du Code de procédure civile à l’égard des intimées autres que Imrico ltée, tout en soutenant qu’elle avait un droit d’appel de plano àl’égard de toutes les intimées. [41] Cette prétention de l’appelante ne cadre pas avec la jurisprudence de la Cour[10].
Selon cette jurisprudence, lorsqu’un appelvise plusieurs recours qui ont été joints dans une même demande en justice en première instance, c’est l’intérêt de chaque demandeur etnon le total des intérêts des demandeurs visés par l’appel qui détermine la valeur de l’objet du litige en appel. [42] L’appelante aurait donc dû procéder au moyen d’une requête pour permission d’appeler plutôt que par une inscription en appel àl’égard de toutes les intimées autres que Imrico ltée.
C’est ce qu’elle fait en présentant sa requête de bene esse. [43] À première vue, cette requête semble rencontrer un obstacle quasi insurmontable vu le texte de l’article 523 du Code deprocédure civile : 523. La Cour d'appel peut, nonobstantl'expiration du délai prévu à l'article 494, maispourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de sixmois depuis le jugement, accorder unepermission spéciale d'appeler à la
partie quidémontre qu'elle a été, en fait, dansl'impossibilité d'agir plus tôt. Toutefois, unjugement rendu dans les circonstances prévues àl'article 198.1 ne peut faire l'objet d'une tellepermission. 523. The Court of Appeal may, notwithstandingthe expiry of the time allowed by
article 494, butprovided that more than six months have notelapsed since the judgment, grant special leave toappeal to a party who shows that in fact it wasimpossible for him to act sooner. However suchleave cannot be granted in respect of a judgmentrendered in the circumstances contemplated inarticle 198.1. [44] Le délai de six mois prévu à cet
article est échu depuis longtemps, vu que le jugement visé par le pourvoi est daté du 21 janvier2012.
Toutefois, plusieurs arrêts de la Cour ont admis la possibilité de présenter une requête pour permission d’appeler hors délai aprèsl’écoulement du délai de six mois, dans certaines circonstances[11]. [45] Dans l’arrêt Construction Steco inc.[12], le juge Dalphond s’exprimant au nom de la Cour a rappelé quelles sont lescirconstances où une telle permission sera accordée : [17] Lors de l'audition du pourvoi, plus de six mois s'étant écoulés depuis le prononcé du jugement attaqué, la Cour a indiqué qu'unepermission spéciale d'appeler sous l'art. 523 C.p.c. était exclue (Construction Paquette c.
Entreprises Végo, (CSC),[1997] 2 R.C.S. 299, 307) et que la seule procédure possiblement applicable était une requête en autorisation dite nunc pro tunc au sensde l'arrêt Shefford (Municipalité du canton de) c. Provençal, (QC CA), J.E. 2001-1718 (C.A.). [18] Les avocats de Steco ont alors demandé du temps pour analyser la situation et présenter la requête appropriée, s'il y a lieu. Peuaprès, ils ont déposé et signifié une « requête pour permission d'appeler hors délai et en autorisation nunc pro tunc (Art. 46, 494 et 523C.p.c.) ».
Ils y allèguent être dans une situation similaire à celle décrite dans l'arrêt Provençal. [19] Dans cet arrêt, au nom d'une formation unanime, mon collègue le juge Rochon, en présence d'un appel irrégulièrement formé etaprès avoir signalé l'absence de compétence qui en découle, énonce, en s'inspirant de certains arrêts de la Cour suprême du Canada, unremède prétorien permettant de régulariser la situation. Il écrit : [24] En l'espèce, il y a lieu de considérer l'inscription en appel comme une demande de permission de faire appel. Puis, m'inspirant de lamécanique suivie par la Cour suprême dans l'affaire Kinkel c.
Hyman, j'examine l'opportunité d'accorder cette permission d'appel « nuncpro tunc ». [25] Le litige entre les parties a trait à l'exercice par une corporation municipale de son pouvoir d'expropriation. La lecture de
l'inscription en appel me convainc de l'intérêt judiciaire pour notre Cour de se saisir de ce débat afin de mieux cerner les balises juridiques entre l'expropriation et le droit de propriété des intimés. Les intimés n'ont jamais prétendu au caractère frivole ou dilatoire de l'appel. Leur requête en rejet ne contient d'ailleurs aucune allégation en ce sens. Les intimés ne plaident pas non plus que le dossier est sans intérêt. La participation active des intimés tout au long du processus d'appel et à l'audience fait preuve, si besoin était, qu'il s'agit d'une affaire méritant l'attention de la Cour. [note omise] [20] En somme, lorsqu'une
partie procède par inscription en appel dans le délai applicable (manifestation claire de l'intention de se pourvoir), alors qu'elle devait plutôt solliciter une permission d'appeler, et que l'autre
partie ne soulève pas sans délai l'irrégularité du pourvoi, la Cour peut, afin de sauvegarder les droits de la «
partie appelante » et sans causer un véritable préjudice à la
partie adverse, considérer l'inscription de facto comme une requête pour permission d'appeler, puis décider s'il s'agit d'un cas où une permission mériterait d'être accordée. [21] Cette solution, inspirée par un désir de faire prévaloir la préservation des droits du client qui s'est fié à son avocat sur une application rigide des règles de procédures au détriment de la justice et de l'équité, m'apparaît juste et conforme aux pouvoirs conférés à la Cour par l'art. 46 C.p.c. Il n'est pas surprenant qu'elle ait été depuis reprise par la Cour, notamment dans les arrêts Laferrère c.
Commission de protection du territoire agricole , 2007 QCCA 174 , Purjinje inc. c. Famic Technologie inc. , 2009 QCCA 549 , Arsène Charlebois Construction ltée c. Centre social Kogaluk , 2012 QCCA 1851 . [22] Il y a lieu de l'appliquer en l'espèce où l'intention d'appeler a été manifestée dans le délai applicable, l'intimée n'a pas contesté la procédure suivie et où le pourvoi sur le fond soulève des questions d'intérêt certain en matière de plus-value. [ 46 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, les circonstances justifient d’accorder nunc pro tunc la requête pour permission d’appeler hors délai.
D’une part, l’inscription en appel a été déposée à l’intérieur des délais légaux et cette façon de procéder n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part des intimées. D’autre part, l’appel soulève des questions d’intérêt quant à la responsabilité d’une municipalité dans des circonstances comme celles constatées dans la présente affaire. [ 47 ] Il y a donc lieu selon moi d’examiner le pourvoi au fond en ce qui concerne toutes les intimées.
Analyse du pourvoi quant au fond [ 48 ] Au départ, je crois qu’il y a lieu de traiter de façon distincte le pourvoi concernant Imrico ltée à cause d’une particularité visant cette intimée, mais non les autres intimées. [ 49 ] J’ai déjà souligné que le juge de première instance a rejeté la réclamation de Jean-Baptiste Côté vu que ce dernier avait été informé par écrit de la nature et de l’étendue exacte de l’engagement pris par l’appelante au paragraphe 4.1 de la convention conclue le 11 avril 2002 (pièce D-1). [ 50 ] Or, selon la preuve [13] , il ressort clairement que Jean-Baptiste Côté était administrateur, président, secrétaire et actionnaire majoritaire de Imrico ltée.
C’est lui qui a vendu à cette société les lots dont il était propriétaire dans la zone industrielle de la Ville de Beloeil par un acte de vente intervenu le 26 novembre 2004 (pièce P-1-D); Jean-Baptiste Côté a signé cet acte à
titre personnel comme vendeur et à
titre de représentant de Imrico ltée comme acquéreur. [ 51 ] Dans les circonstances, il est évident que Imrico ltée avait la même connaissance de l’engagement de l’appelante que Jean- Baptiste Côté.
Il s’ensuit que le juge de première instance aurait dû traiter la réclamation de Imrico ltée de la même façon que celle de Jean-Baptiste Côté et donc la rejeter. [ 52 ] En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de l’appelante à l’encontre de la réclamation de Imrico ltée et de rejeter celle-ci. [ 53 ] Qu’en est-il, par ailleurs, du pourvoi de l’appelante à l’égard des quatre autres intimées, soit Gestion Gabriel Borduas inc., 6347169 Canada inc., la Société de gestion Jarto ltée et 9151-6401 Québec inc.? [ 54 ] Il me paraît approprié de citer ici les trois premiers paragraphes du jugement de première instance où le juge résume succinctement le litige dont il est saisi et les conclusions qu’il tire à ce sujet : [ 1 ] Les demandeurs sont des propriétaires fonciers.
Ils possèdent des immeubles situés dans une zone industrielle à l’intérieur des limites de la Ville de Beloeil (ci-après appelée : «Beloeil»). Les demandeurs poursuivent Beloeil en dommage au motif que cette dernière prélève, selon eux, un impôt foncier sur leur immeuble pour des travaux dont ils avaient convenu qu’ils ne devraient pas en payer le coût. [ 2 ] Beloeil reconnaît qu’elle doit assumer une
partie des coûts d’implantation des infrastructures municipales bénéficiant aux immeubles des demandeurs, mais se limitant aux travaux d’aqueduc, d’égout pluvial, d’égout domestique, de conduit de refoulement, de poste de pompage, de fondation de rue et d’éclairage. Elle est donc en droit d’imposer sur ces immeubles (appartenant aux demandeurs) d’autres améliorations locales, une taxe visant à assumer le coût de ces améliorations tel que le pavage des rues. [ 3 ] Le Tribunal conclut que Beloeil, la Corporation de Développement Économique Régional Beloeil (ci-après appelée : «Corporation») et les demandeurs ont convenu d’une entente. Cette entente est reconnue en
partie par une résolution du Conseil de Beloeil. Cette dernière ne respecte plus l’entente et elle cause préjudice aux demandeurs. Le Tribunal condamne Beloeil aux dommages qui en résultent. [ 55 ] Il y a lieu de souligner immédiatement que la dernière phrase du paragraphe 1 contient un énoncé inexact. En effet, les intimées ne soutiennent pas qu’elles n’ont à assumer aucun coût pour les travaux effectués par la Ville dans la zone industrielle où elles sont propriétaires.
[ 56 ] De fait, elles reconnaissent implicitement être assujetties aux taxes imposées en vertu des règlements 1467-00-2002 (pièce D-3), 1503-00-2004 (pièce D-4), 1514-00-2005 (pièce D-5) et 1515-00-2005 (pièce D-6). Elles demandent simplement le remboursement des montants correspondant au coût d’emprunt en capital pour exécuter les travaux prévus aux règlements 1575-00-2008 (pièce P-7-O), 1576-00-2008 (pièce P-7-
P) et 1577-00-2008 (pièce P-7-Q). [ 57 ] En d’autres mots, on peut présumer que si ces trois derniers règlements avaient imposé une taxe à l’ensemble des propriétaires fonciers du territoire de la Ville, les intimées n’auraient pas intenté le recours ayant donné lieu au présent pourvoi. [ 58 ] Par ailleurs, il ressort des propos du juge de première instance qu’il considère le recours des intimées comme un recours de nature contractuelle et non extracontractuelle. [ 59 ] À première vue, une telle conclusion ne s’impose pas d’emblée. En effet, il n’existe pas de contrat écrit entre l’appelante et les intimées.
En ce qui concerne les pochettes promotionnelles (pièce P-2, P-3 et P-4), elles ne constituent pas en soi un contrat, car on n’y trouve pas un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes ( C.c.Q., art. 1378).
Toutefois, la lecture des paragraphes 31 à 36 du jugement permet de comprendre comment le juge en est venu à sa conclusion quant à la nature du recours intenté par les intimées : [ 31 ] Daniel Desroches, directeur général de Beloeil de 1995 à 2005, et directeur de la Corporation à cette même époque , confirme l’information véhiculée par la Corporation et Beloeil aux futurs acheteurs à l’effet que le coût de 1,10$ le pied carré inclut le coût de toutes les taxes relatives aux «améliorations locales».
Il mentionne que lorsqu’ils vendaient la zone, c’était avec bordure et pavage «en terme philosophique, on vendait quelque chose de propre et terminé». Signifiant par là que les rues étaient pavées et éclairées. Le commissaire industriel, Stéphane Parent, engagé afin de promouvoir la zone industrielle et administrateur de la Corporation témoigne lui aussi en ce sens.
Parlant du prix du terrain à 1,10$ le pied carré : « tout, tout est inclus! », soit les infrastructures déjà installées et les améliorations locales. [ 32 ] Ces explications correspondent en tout point aux représentations faites auprès de Good Year Canada inc et apparaissant à la lettre du maire. La preuve révèle que la Corporation a informé les futurs acheteurs que toutes les taxes d’améliorations locales sont payées au moyen du versement du coût d’achat des lots à 1,10$ le pied carré, dont 0,39$ le pied carré était remis à Beloeil.
C’est l’engagement pris par la Corporation auprès des acheteurs de lot. [ 33 ] Le Tribunal doit déterminer si l’information transmise par la Corporation aux acheteurs est à l’intérieur des limites de son mandat. Si tel est le cas, Beloeil encourt une responsabilité contractuelle que nous examinerons plus loin.
Par contre, si la Corporation n’agit pas à l’intérieur du mandat de promotion que lui confie Beloeil, alors elle est responsable des dommages découlant du non-respect des engagements pris vis-à-vis les acheteurs. [ 34 ] Les acheteurs des lots dans la zone industrielle acceptent donc la proposition de la Corporation de payer au promoteur 1,10$ le pied carré tout en sachant qu’une
partie de cette somme (0,39$ le pied carré) rembourse une portion des coûts que Beloeil défraie pour implanter les services. Ils comprennent que le coût de ces services est, en définitive, imposé à la totalité des immeubles situés dans Beloeil.
Les acheteurs de ces lots (demandeurs) prétendent qu’ils ont rempli leurs obligations, soit le paiement d’un montant forfaitaire versé au promoteur au bénéfice de Beloeil afin de payer leur part du coût des travaux municipaux dans la zone industrielle. [ 35 ] Il est important de souligner le rôle central joué par la Corporation dans ce projet afin de promouvoir la vente des lots dans la zone industrielle.
Rappelons que la Corporation a entrepris pour Beloeil toute la démarche afin de motiver la population de Beloeil et s’assurer qu’elle accepte de mettre en place ce projet de développement de la zone industrielle. Cette démarche souligne l’importance et l’étendue du mandat confié par Beloeil à la Corporation et les liens étroits qui existaient entre la ville et la Corporation. Le Tribunal constate que Beloeil n’a pas contesté l’existence, le rôle joué et les gestes posés par la Corporation.
En conséquence, le Tribunal estime que Beloeil a pris les mesures afin d’autoriser la Corporation pour agir, faire des représentations auprès des citoyens et des acheteurs et prendre des engagements auprès des acheteurs. [ 36 ] En conclusion, il existe donc un mandat entre Beloeil et la Corporation visant à confier à la Corporation la promotion des lots de la zone industrielle et la Corporation a pris des engagements en faveur des acheteurs de lot quant aux paiements des coûts reliés aux travaux municipaux dans la zone industrielle. [ 60 ] Il y a lieu de préciser qu’aux paragraphes 55 à 58 du jugement, le juge tire la conclusion que la Corporation de développement aurait agi dans le cadre du mandat que lui aurait donné l’appelante : [ 55 ] L’étendue du mandat entre Beloeil et la Corporation nous est donnée de façon éloquente par les gestes posés par Beloeil.
En effet, Beloeil entérine l’interprétation donnée par les demandeurs en adoptant le règlement 1515-00-2005 et en exécutant les travaux de pavage couche de base. Ce règlement prévoit que le coût du pavage de base est assumé par l’ensemble des immeubles de Beloeil. Dans son argument, Beloeil suggère que l’étendue de son engagement se limite au 2/3 des coûts des infrastructures représentant les travaux d’aqueduc et d’égouts, tels que décrit au règlement 1467-00-2002. Cette interprétation proposée par Beloeil est contredite par l’adoption du règlement 1515-00-2005.
En adoptant ce règlement en 2005, Beloeil fait donc assumer à l’ensemble des immeubles dans la municipalité des améliorations locales (travaux de pavage) dans la zone industrielle respectant en cela les engagements pris par la Corporation en faveur des acheteurs de lots dans ladite zone. [ 56 ] L’
article 1426 C.c.Q. énonce les principes d’interprétation d’un contrat (mandat donné par Beloeil à la Corporation), afin d’établir entre autres l’étendue des obligations prévues par les parties : 1426.
On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages. [Le Tribunal souligne] [ 57 ] En adoptant le règlement 1515-00-2005 relatif aux travaux de pavage de base et dont les coûts sont assumés par l’ensemble des immeubles de Beloeil, cette dernière confirme l’étendue du mandat confié à la Corporation. La Corporation en prenant les engagements
auprès des acheteurs de lots de la zone industrielle a agi à l’intérieur des limites de son mandat. Beloeil doit donc respecter suivant les règles du mandat et les engagements pris par la Corporation en faveur des acheteurs (demandeurs) à l’effet que toutes les taxes visant à payer les coûts des travaux pour les améliorations locales (pavage) ont été acquittés par les acheteurs lors de l’achat de leur lot. [ 58 ] Beloeil est tenue de respecter les engagements pris par la Corporation en faveur des demandeurs conformément à l’
article 2160 C.c.Q. [ 61 ] Ce dernier
article est rédigé de la façon suivante : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés. 2160. A mandator is liable to third persons for the acts performed by the mandatary in the performance and within the limits of his mandate unless, under the agreement or by virtue of usage, the mandatary alone is liable.
The mandator is also liable for any acts which exceed the limits of the mandate, if he has ratified them. [ 62 ] Enfin, le juge poursuit son raisonnement en s’exprimant comme suit aux paragraphes 59 et 60 de son jugement : [ 59 ] La Cour d’appel a reconnu ce principe où l’engagement pris par l’ingénieur d’une Ville de payer les travaux exécutés par un entrepreneur, peut être ratifié par cette Ville qui accepte par résolution de payer une
partie des travaux supplémentaires requis par l’ingénieur : «En l’espèce il n’est pas contesté que : 1. les travaux additionnels étaient nécessaires, à la suite d’ailleurs d’une prévision erronée de l’ingénieur chargé de la préparation des plans et devis; 2. ils ont été autorisés par l’ingénieur chargé de la surveillance des travaux; 3. cet ingénieur n’avait pas l’autorité pour lier la municipalité ni aux termes de la loi ni aux termes du contrat; 4. les travaux ont été exécutés; 5. le conseil municipal a accepté d’en payer une partie. La résolution autorisant ce paiement ne contient aucune restriction.
Je ne peux accepter la prétention d’un paiement ex gratia; d’ailleurs, il est fort difficile pour un conseil municipal de justifier un paiement ex gratia à même des fonds publics. En acceptant de payer une
partie des travaux supplémentaires, la municipalité – comme tout autre donneur d’ouvrage – ne peut plus nier avoir autorisé l’exécution de ces travaux; avec égards pour le juge de première instance, j’estime donc que Mole Construction inc. était bien fondée à en réclamer le prix.» [ 60 ] En plus de confirmer l’étendue de l’engagement pris en son nom par la Corporation, l’adoption du règlement 1515-00-2005 a pour effet de ratifier en
partie l’entente avec les acheteurs de lots de la zone industrielle. [ 63 ] Je crois que le juge de première instance donne une interprétation trop large à l’arrêt cité au paragraphe 59 du jugement [14] . J’en traiterai un peu plus loin. [ 64 ] Par ailleurs, je suis d’avis que son raisonnement est vicié par une erreur commise, lorsqu’il déclare ce qui suit aux paragraphes 38 à 40 de son jugement : [ 38 ] Beloeil est tenue de respecter les règles prévues au livre cinquième du C.c.Q . sous réserve des règles de droit qui lui sont applicables : 1376.
Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. [ 39 ] Les dispositions au Code civil du Québec traitant du mandat et tout particulièrement de la responsabilité du mandataire et du mandant vis-à-vis les tiers se retrouvent dans le livre cinquième: 2157. Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte.
Il est tenu envers lui lorsqu'il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. et 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés.
[40] En conséquence, la Corporation engage sa responsabilité vis-à-vis les acheteurs (demandeurs) si, elle transgresse les limites dumandat confié par Beloeil.
Dans le cas où elle agit à l’intérieur de ces limites, c’est Beloeil qui est responsable de l’engagement à l’effetque «toutes les taxes sont incluses au prix d’achat» et ayant comme conséquence que le coût des améliorations locales soit assumé parl’ensemble des propriétaires d’immeubles de Beloeil comme la Corporation l’a représenté aux acheteurs. [65] De fait, le juge ne semble pas tenir compte de la réserve exprimée à la fin de l’article 1376 C.c.Q., qui s’applique non seulementaux règles relatives au contrat de mandat, mais aussi à celles relatives au contrat en général.
Or, l’article 1385 C.c.Q. traite de laformation du contrat dans les termes suivants : 1385. Le contrat se forme par le seul échange deconsentement entre des personnes capables decontracter, à moins que la loi n'exige, en outre, lerespect d'une forme particulière comme conditionnécessaire à sa formation, ou que les partiesn'assujettissent la formation du contrat à uneforme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause etun objet. 1385.
A contract is formed by the sole exchangeof consents between persons having capacity tocontract, unless, in addition, the law requires aparticular form to be respected as a necessarycondition of its formation, or unless the partiesrequire the contract to take the form of a solemnagreement. It is also of the essence of a contract that it havea cause and an object. [66] Cet
article doit être lu de concert avec l’article 300 C.c.Q. : 300. Les personnes morales de droit public sontd'abord régies par les lois particulières qui lesconstituent et par celles qui leur sont applicables;les personnes morales de droit privé sont d'abordrégies par les lois applicables à leur espèce. Les unes et les autres sont aussi régies par leprésent code lorsqu'il y a lieu de compléter lesdispositions de ces lois, notamment quant à leurstatut de personne morale, leurs biens ou leursrapports avec les autres personnes. 300.
Legal persons established in the publicinterest are primarily governed by the specialActs by which they are constituted and by thosewhich are applicable to them; legal personsestablished for a private interest are primarilygoverned by the Acts applicable to theirparticular type. Both kinds of legal persons are also governed bythis Code where the provisions of such Actsrequire to be complemented, particularly withregard to their status as legal persons, theirproperty or their relations with other persons. [67] Or, l’article 47 de la
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) énonce la règle suivante : 47. La municipalité est représentée et ses affairessont administrées par son conseil. 47. The municipality shall be represented and itsaffairs administered by its council. [68] En se fondant sur cette disposition, les auteurs Jean Hétu et Yvon Duplessis écrivent : La municipalité est une personne morale qui ne peut s’exprimer que par règlement ou résolution adoptée en séance du conseil etl’intention des membres du conseil importe peu.
Exceptionnellement, une municipalité peut s’exprimer « tacitement » et ratifier, parexemple, les engagements pris par son maire et son avocat (Guy Dubois et associés inc. c.
Ville de Granby, (QCCQ), J.E. 2004-771 (C.Q.), REJB 2004-55401 (C.Q.), résumé à (2004) 4 A.J.M. 81).[15] [69] La même idée est reprise par les auteurs Pierre Giroux et Denis Lemieux qui, traitant de la question du mandat apparent,déclarent : Si au niveau gouvernemental ce sont les ministres qui détiennent le pouvoir contractuel inhérent de la Couronne et l’exercent en sonnom, il demeure que la règle posée par la Cour suprême, dans l’arrêt Verreault concernant l’application du mandat apparent auxministres de la Couronne, ne s’applique cependant pas aux agents et officiers des corporations publiques, telles les corporationsmunicipales ou toute autre autorité exerçant un pouvoir délégué qui demeurent soumises à la nécessité de l’habilitation expresse decontracter prévue dans les lois constitutives [Isolation Sept-Îles inc. c.
Bande des Montagnais de Sept-Îles, [1987] R.J.Q. 2063 (C.S.);Phaneuf c. Montréal (Ville de), J.E. 2001-67 (C.S.)] L’élargissement de la capacité de contracter des personnes morales de droit publicprévu par le Code civil du Québec pourrait toutefois venir permettre l’application de la théorie du mandat apparent à ces personnesmorales dans les cas où la loi ne comporte pas d’exigence impérative particulière [a. 300, 301, 303 C.c.Q.; Gauthier c. Cegep d’Alma 99BE-1250 (C.Q.) (embauche de chargé d’enseignement); Beaudoin c.
Univ. de Sherbrooke, 2010 QCCA 28, [2010] R.J.Q. 89, par. 50(l’Université de Sherbrooke est toutefois qualifiée de personne morale de droit privé); Beaudin c. Sept-Îles (Ville), EYB 2008-148351(C.S.), par. 180-186 (engagement entre procureur et contribuable); voir ¶ 1-800]. Toutefois, les pouvoirs généraux de contracter prévus par ces dispositions doivent être exercés selon les prescriptions de lois particulièresqui viendront les compléter ou y déroger.
Ainsi, un contrat administratif qui constitue l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par unemunicipalité devra être conclu par voie de résolution du conseil municipal [Aylmer (Ville d’) c. 174736 Canada inc., (QC CA), J.E. 97-2185 (C.A.); Longueuil (Ville) c. Services marins Longueuil inc. (QC CA), REJB 2002-27908(C.A.); Guy Dubois et ass. inc. c. Granby (Ville), J.E. 2002-740 (C.Q.) (règlement hors cour d’un litige contractuel exige une résolutiondu conseil municipal); Savin Canada inc. c. Vallières, J.E. 99-2244 (C.S.) (commission scolaire); Immeubles Beaurom ltée c.
Montréal(Ville), EYB 2004-80890 (C.S.); Services sanitaires Gaspé inc. c. Gaspé (Ville), EYB 2006-109569 (C.S.); Gestion Grégoire Lamoureuxinc. c. Chambly (Ville de), 2008 QCCS 1572 , J.E. 2008-1111 (C.S.)] Un maire ne possède donc pas de pouvoir discrétionnaireparallèle à celui du conseil municipal pour prendre des décisions relatives à un engagement contractuel.
Il n’agira que pour mettre enœuvre les décisions du conseil, à moins que la loi ne lui confère un pouvoir contractuel résiduel dans des cas bien définis [Thivierge c.Berry (Munic. de), J.E. 2000-2130 (C.Q.)] Il s’agira de cas de nécessité et d’urgence, et pour des sommes modiques, engagées dans
l’intérêt de la municipalité [ Bérubé c. Senneterre , 2007BE-1105 (C.Q.), par. 38 ] . [16] [ 70 ] La seule résolution adoptée par le conseil de la Ville de Beloeil pour autoriser les engagements relatifs aux travaux d’infrastructures dans la zone industrielle visée et à leur financement est la résolution 2002-04-158 du 11 avril 2002.
Aucune autre résolution n’a autorisé le maire, le directeur général ou un autre représentant de l’appelante à prendre des engagements dépassant le cadre défini dans la résolution de 2002 ni à donner à la Corporation de développement le mandat de prendre de tels engagements. [ 71 ] Or, je le rappelle, la résolution 2002-04-158 n’autorisait pas les travaux visés par les trois règlements adoptés en 2008 (pièces P- 7-O, P-7-P et P-7-
Q) et leur financement, mais seulement ceux visés par les règlements 1467-00-2002 (pièce D-3), 1503-00-2004 (pièce D-4) et 1514-00-2005 (pièce D-5). [ 72 ] En conséquence, je suis d’avis que l’appelante ne pouvait être liée par des engagements pris illégalement en son nom par le maire, le directeur général ou tout autre représentant de la Ville. [ 73 ] Cette conclusion me semble renforcée à la lecture de l’
article 1 de la
Loi sur les travaux municipaux (L.R.Q., c. T-14) :
Malgré toute loi générale ou spéciale, mais sous réserve de l'article 937 du Code municipal (
chapitre C-27.1 ) et de l'
article 573.2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19 ), une municipalité, sauf la Ville de Montréal et la Ville de Québec, doit, pour ordonner des travaux de construction ou d'amélioration, adopter un règlement à cet effet et y pourvoir à l'appropriation des deniers nécessaires pour payer le coût de ces travaux. Le présent
article ne s'applique pas aux travaux de réparation ou d'entretien. 1. Notwithstanding any general law or special Act, but subject to
article 937 of the Municipal Code (
chapter C-27.1 ) and
section 573.2 of the Cities and Towns Act (chapter C-19 ), a municipality, with the exception of Ville de Montréal and Ville de Québec, shall, to order construction or improvement works, pass a by- law to that effect and provide therein for the appropriation of the moneys required to pay the cost of these works. This
section does not apply to repair or maintenance work. [ 74 ] Je rappelle simplement ici que le jour même où a été adoptée la résolution 2002-04-158, soit le 11 avril 2002, le conseil de la Ville de Beloeil a adopté le règlement 1467-00-2002 (pièce D-3) qui autorisait les travaux d’infrastructures municipales visés par les deux conventions D-1 et D-2, de même que leur financement. Par la suite ont été adoptés les règlements 1503-00-2004 (pièce D-4) et 1514-00-2005 (pièce D-5) autorisant le même genre de travaux et leur financement. Ces trois règlements s’inscrivent parfaitement dans le cadre de l’
article 1 de la
Loi sur les travaux municipaux et des deux conventions D-1 et D-2. Il n’y a d’ailleurs pas de débat à ce sujet. [ 75 ] Cela nous conduit finalement à l’examen du règlement 1515-00-2005 (pièce D-6), qui a été adopté le 25 avril 2005 et est entré en vigueur le 25 juin 2005. Comme on a pu le voir, le juge de première instance en traite aux paragraphes 55 à 60 de son jugement et il y voit une ratification des engagements qui auraient été pris au nom de l’appelante par le maire, le directeur général ou tout autre de ses représentants. [ 76 ] Dans l’arrêt Mole Construction inc . c. Ville de LaSalle [17] , duquel s’inspire le juge, il vaut de lire une
partie de l’opinion du juge Delisle qui explique en quoi consiste le litige : En cours d’exécution d’un contrat écrit, à prix forfaitaire relatif, conclu entre l’appelante et l’intimée pour des travaux de voirie dans le territoire de celle-ci, l’appelante a été verbalement autorisée par l’ingénieur de l’intimée à effectuer des travaux supplémentaires, sans aucune spécification sur leur prix, autre que l’affirmation faite par l’ingénieur de l’intimée à l’appelante « de ne pas s’inquiéter qu’elle serait payée ».
À la suite de l’exécution de ces travaux supplémentaires, l’appelante en a demandé le paiement à l’intimée au moyen de treize factures détaillées, totalisant 276 485,20 $. N’ayant reçu que 92 305,08 $, elle a intenté à l’intimée une action où elle lui a réclamé le solde et l’intérêt sur celui-ci à compter de la date de la fin de travaux. L’intimée a contesté la réclamation de l’appelante, invoquant, d’une part, que les travaux supplémentaires n’avaient pas été autorisés conformément à l’article 37 du Cahier des charges générales faisant
partie du contrat conclu entre les parties et, d’autre part, que ces travaux supplémentaires n’étaient dus qu’à la faute ou la négligence de l’appelante. L’article 37 précité se lit comme suit : 37. Travaux supplémentaires L’entrepreneur devra faire tout travail non prévu par les spécifications, lorsqu’il en sera requis par un ordre écrit de l’ingénieur, celui-ci en ayant reçu l’autorisation du Conseil de la Ville. Nulle réclamation pour travaux supplémentaires ne sera prise en considération à moins que ces travaux n’aient été approuvés et ordonnés par écrit par l’ingénieur.
Le prix de tels travaux supplémentaires pourra au choix du Conseil de la Ville être convenu avant l’exécution des dits (sic) travaux ou être exécutés au prix de revient de l’entrepreneur plus une commission de 12 % pour surveillance, usage de l’outillage et profit. À la fin de chaque jour où des travaux supplémentaires auront été exécutés par l’entrepreneur, des rapports doivent être préparés en triplicata indiquant en détail le coût et la nature des travaux supplémentaires exécutés ce jour-là.
Ces rapports devront être approuvés par l’ingénieur et l’entrepreneur ou son représentant, celui-ci devant en conserver une copie. Ayant constaté que les travaux supplémentaires n’avaient pas été autorisés suivant les exigences de l’article 37, le juge de première instance a rejeté l’action de l’appelante. Il s’est, entre autres, exprimé comme suit :
… Rousseau, l’ingénieur de LaSalle, autorise verbalement et non par écrit Mole à faire des travaux supplémentaires, et au moment où il donne à Mole ses instructions, il n’est pas autorisé par résolution du conseil de LaSalle. Ce n’est sûrement pas la résolution (P-15) adoptée postérieurement par le Conseil de LaSalle au moment où elle autorise le paiement recommandé par Rousseau que LaSalle peut s’engager au paiement des travaux supplémentaires effectués par Mole sous le régime de l’article 37 du « cahier des charges générales ».
Avec égards, le juge s’est trompé sur la portée des actes de l’intimée à l’égard des travaux supplémentaires effectués par l’appelante.
Il est acquis au débat que ces travaux n’ont pas été autorisés conformément à l’article 37 du Cahier des charges générales; mais en adoptant sa résolution 87-1578 (P-15) postérieurement à l’exécution des travaux, par laquelle l’intimée approuvait, entre autres, même si ce n’était pas pour le plein montant de chacune d’elles, le paiement des treize factures soumises par l’appelante au soutien des travaux supplémentaires, l’intimée a ratifié l’autorisation verbale donnée par son ingénieur. [ 77 ] Quant au juge Forget, qui est cité au paragraphe 59 du jugement de première instance, il souligne que le conseil municipal de la Ville de LaSalle a accepté de payer une
partie des travaux supplémentaires. Il précise ensuite : En acceptant de payer une
partie des travaux supplémentaires, la municipalité – comme tout autre donneur d’ouvrage – ne peut plus nier avoir autorisé l’exécution de ces travaux; [ … ] (mes soulignements) [ 78 ] En définitive, la Cour n’a accueilli la réclamation de l’appelante que pour 50 875,49 $, alors que le solde réclamé était de 184 180,12 $. [ 79 ] Il me paraît approprié de citer ici, à
titre d’exemple, ce que déclare le juge Delisle quant au traitement d’une des trois factures : F – Facture 9910 MONTANT PAIEMENT PAR L’INTIMÉE SOLDE RÉCLAMÉ PAR L’APPELANTE 2 430,61 $ 454,01 $ 1 976,60 $ Cette facture concerne presque exclusivement des travaux d’ajustements de regards d’égout. L’intimée l’a rejetée parce que les documents contractuels liant l’appelante stipulaient expressément que : L’ajustement des couvercles des regards d’égouts, chambre de valves, etc., fait
partie de ce contrat et aucune somme additionnelle ne sera accordée à l’entrepreneur à cet effet. L’intimée n’a fait, ici, qu’appliquer cette disposition. [ 80 ] Il ressort de ce qui précède qu’une ratification ne s’étend pas au-delà de ce qui y est expressément ratifié. [ 81 ] Or, l’objet du règlement 1515-00-2005 (pièce D-6) y est clairement énoncé. Ce règlement décrète des travaux de revêtement bitumineux couche de base et de bordures de béton sur les rues Louis-Marchand et Pierre-Louis-Létourneux dans la zone industrielle ainsi qu’un emprunt de 295 000 $ à cette fin.
Au paragraphe 1, on précise que le tout est autorisé « conformément à la description des travaux et l’estimation des coûts préparés par Jeau-Luc Comeau, ingénieur, en date des 23 et 24 mars 2005, prévues à l’annexe " 1 " , jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante. » [ 82 ] La ratification des engagements pris par les représentants de l’appelante par suite de l’adoption de ce règlement ne va pas au- delà de ce qui y est contenu et le juge de première instance a eu tort d’en étendre la portée comme il l’a fait au paragraphe 60 de son jugement. [ 83 ] D’ailleurs, dans les trois règlements adoptés en 2008 (pièce P-7-O, P-7-P et P-7-Q), l’appelante a indiqué clairement qu’elle n’entendait pas ratifier les autres engagements pris illégalement par le maire, le directeur général ou ses autres représentants. [ 84 ] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer en
partie le jugement prononcé le 21 janvier 2012 par la Cour supérieure et de rejeter la requête introductive d’instance ré-ré-amendée des intimées, et ce, avec dépens tant en première instance qu’en appel. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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