2021 QCCQ 9371, 2021 QCCQ 9371
Opinion
Protection de la jeunesse — 214448 2021 QCCQ 9371 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-002245-215 460-41-002246-213 Date : Le 30 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. DANS LA SITUATION DE : X Né le [...] 2015 et Y Née le [...] 2011 Enfants et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSS A Demanderesse et A B Parents JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ___________________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 30 juin 2021, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par la Directrice de la protection de la Jeunesse (DPJ), en vue de déclarer que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif pour X et de mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence pour Y. [ 4 ] Conséquemment la DPJ demande au Tribunal de confier Y à sa mère et de confier X à un centre de réadaptation et d’imposer d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission.
QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La sécurité ou le développement des enfants sont-ils compromis? Si oui, pour quels motifs? Quelles sont les mesures les plus appropriées en vue de corriger la situation? CONTEXTE ET ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal a entendu l’intervenante sociale ainsi que les parents.
[ 7 ] Il est important de mentionner que les parents qui demandent le placement d’un enfant parce qu’ils ne sont plus capables de faire face à la situation, posent alors un acte d’amour. Ce n’est pas quelque chose dont ils doivent se sentir coupable ou malheureux. [ 8 ] Le Tribunal tient de plus à mentionner que dans le cas de X, la situation frise très sérieusement la lésion de droits . [ 9 ] Le père semble très inquiet pour ses enfants, particulièrement pour X.
Il reconnaît ses difficultés et désire maintenir le lien avec ses enfants. [ 10 ] C’est un homme qui a pris soin de sa santé mentale à partir de l’âge de 23 ans, qui récemment s’est développé un réseau et des intérêts qu’il n’avait pas auparavant. Il a mentionné au Tribunal qu’il s’était senti rassuré quant à la situation de son fils lorsqu’il a parlé avec l’éducateur de l’enfant. [ 11 ] Le Tribunal croit qu’il faut tenir compte de tout ceci dans l’évaluation du dossier.
Le père est prêt à collaborer avec la Directrice, il est prêt à suivre les recommandations, il est aussi prêt à suivre le rythme des enfants, mais il est inquiet pour son fils et partage l’inquiétude du Tribunal quant au diagnostic de X qui n’est peut-être pas le bon. [ 12 ] C’est d’ailleurs une chose qui devra être clarifiée et la Directrice aura peu de temps pour trouver un pédopsychiatre qui clarifiera le diagnostic. Le Tribunal n’attendra pas que 1 an soit passé depuis l’ordonnance, pour qu’on mentionne ne pas avoir eu le temps ou de ne pas avoir trouvé de spécialiste.
Cela devra être fait, et dans le délai qui sera imposé par la Cour. Sinon, peut-être qu’un autre juge pourra à son tour déclarer qu’il y a lésion de droit. [ 13 ] Le Tribunal a questionné les dates auxquelles X était passé d’un endroit à l’autre et d’une école à l’autre, parce que cet enfant présente des difficultés qui augmentent chaque fois qu’il change d’endroit. Suite à cela, on le fait rencontrer son père, on l’envoi chez sa mère, ensuite on l’envoi chez sa mère avec sa sœur.
Tous ces événements surviennent dans la situation de cet enfant et n’ont aucun sens. [ 14 ] Présentement, le père est capable de prendre en charge sa santé mentale.
Il a fait la démonstration qu’il contrôlait son émotivité, maintenant il faut simplement l’outiller correctement pour qu’il sache comment agir notamment avec Y, qui présente un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme. [ 15 ] Ainsi, si le même diagnostic s’applique à X, ce ne serait pas une mauvaise chose que le père soit outillé pour savoir comment interagir spécifiquement avec ce type d’enfant, par des spécialistes de l’autisme. [ 16 ] Le Tribunal croit qu’il serait temps de commencer rapidement à lever la supervision des contacts du père avec ses enfants, mais il faudra s’assurer de la stabilité du père auparavant. [ 17 ] Quant à la mère, elle a témoigné elle aussi avec beaucoup d’émotions.
Elle dit avoir coupé les contacts avec X parce que ce n’était plus tenable. La mère était d’accord pour un placement de courte période de son enfant. Elle se retrouve un an et demi plus tard et l’enfant est toujours placé.
Non seulement il est encore placé, mais il va de mal en pis , notamment parce que, sans vouloir blâmer la Directrice, en dépit du fait que l’on sache qu’il présente un diagnostic temporaire de trouble du spectre de l’autisme, la DPJ n’hésite pas à le déplacer et le changer d’école. [ 18 ] La DPJ fait des tests avec cet enfant, ce qui doit arrêter. [ 19 ] On a une petite fille très heureuse d’avoir repris contact avec son père et qui veut que cela continue. Elle voudrait faire des sorties avec lui, mais elle aimerait qu’il y ait une « surveillante » à ces moments.
Pour elle, les moments passés avec son papa vont bien et c’est agréable, mais elle ne veut pas nécessairement être seule avec lui. [ 20 ] Il est clair de l’ensemble de la preuve que les motifs de compromission sont prouvés [ 21 ] Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, et pris en considération la position des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont compromis et que les mesures recommandées respectent leurs droits et leurs intérêts.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité du développement de X sont compromis aux motifs suivants : − Négligence sur le plan éducatif (art. 38b) 1) iii) L.P.J.); − Mauvais traitement psychologiques (art. 38c) L.P.J.) Et pour Y : − Risque sérieux de négligence (38b) 2 L.P.J.) ; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation, plus précisément à la Maison A; [ 25 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de saisir le Tribunal s’il est question de déplacer cet enfant de milieu ou de le changer d’école, et ce, préalablement à tout déplacement; [ 26 ] PREND ACTE du fait que le centre Maison A est une ressource intermédiaire de type CRDI;
[ 27 ] AUTORISE en faveur de l’enfant des contacts avec sa mère après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] AUTORISE la réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel suivant l’évolution de la situation et si la situation s’y prête; [ 29 ] CONFIE , une fois l’intégration complétée, X à sa mère; [ 30 ] CONFIE Y à sa mère; [ 31 ] AUTORISE en faveur des enfants des contacts supervisés avec leur père, par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon les modalités convenues avec la Directrice, et que ces contacts soient supervisés pour une période maximale de six (6) mois; [ 32 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts père-enfants, lorsque la situation le permettra; [ 33 ] ORDONNE que Y reçoive tous les soins et services de santé requis par son état. [ 34 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que Y puisse participer à une évaluation psychologique et que les recommandations du psychologue soient mises en place sur réception de l’évaluation ; [ 35 ] ORDONNE que cette évaluation soit faite au plus tard le 31 août 2021 , la Directrice devant aller au secteur privé si le secteur public ne peut pas faire l’évaluation dans le délai imparti; [ 36 ] ORDONNE à la Directrice de s’assurer que X puisse bénéficier d’une évaluation psychiatrique afin de clarifier son diagnostic ; [ 37 ] ORDONNE que cette évaluation soit faite d’ici le 10 août 2021 ; [ 38 ] ORDONNE à la Directrice de recourir au secteur privé si le secteur public ne peut faire l’évaluation dans le délai imparti; [ 39 ] RECOMMANDE au père d’autoriser la Directrice à communiquer avec son psychiatre; [ 40 ] ORDONNE à la Directrice de vérifier avec le psychiatre du père, d’ici les deux prochaines semaines, quels sont les diagnostics maintenus, s’il en est; [ 41 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 42 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures, notamment au plan d’intervention et au suivi psychosocial; [ 43 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec la coparentalité; [ 44 ] RECOMMANDE très fortement au père de maintenir ses démarches en lien avec ses défis personnels, dont la gestion de ses émotions et ses habiletés parentales; [ 45 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse, dans cette perspective, de diriger les parents vers le programme Nexus; [ 46 ] Advenant qu’il soit impossible d’y accepter les parents et la famille, ORDONNE à la Directrice de diriger les parents vers un programme spécialisé concernant les enfants autistes qui permettrait aux parents de développer et d’améliorer leurs habiletés parentales; [ 47 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une (1) année; [ 48 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins d’exécution de la présente ordonnance. _____________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le : Me Sara De Castro
Procureure de la Directrice de la Protection de la Jeunesse Me René Sévigny Procureur des enfants Me Anne Gervais-Corbin Procureure de la mère Me Audrey Farley Procureure du père Date d’audience : Le 30 juin 2021
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