2020 QCCQ 9062, 2020 QCCQ 9062
Opinion
Protection de la jeunesse — 201581 2020 QCCQ 9062 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE [...] DISTRICT DE [...] N° : 200-41-017179-193 DATE : Le 21 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescent né le [...] 2004 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la compromission et les mesures pendant l’instance ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des troubles de comportement sérieux manifestés par X, âgé de 16 ans, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande qu’il soit confié, à
titre intérimaire, en centre de réadaptation. [ 2 ] Jusqu’à tout récemment, l’orientation envisagée était de le maintenir chez madame C et monsieur D, des amis de la famille. [ 3 ] Malheureusement, au cours des derniers jours, certains éléments inquiétants, quant à la santé mentale de l’adolescent, ont nécessité son retrait de ce milieu pour le confier en centre de réadaptation.
En effet, madame C explique que X s’est mis à avoir des hallucinations auditives, prétendant faire un voyage astral. [ 4 ] La preuve révèle également que X a manifesté des troubles de comportement sérieux (comportement violent, consommation régulière de drogue, fréquentation à risque, non-respect des règles, non-fréquentation scolaire et opposition). [ 5 ] Selon le rapport médical [1] , l’adolescent présente des idées délirantes, des hallucinations, ainsi qu’une désorganisation de la pensée et du comportement, tel un trouble psychotique non spécifié à risque d’évolution vers un trouble psychotique tel une schizophrénie. [ 6 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 7 ] Il aurait été souhaitable qu’il puisse demeurer, tel qu’envisagé, chez madame C et monsieur D, mais malheureusement, les événements des derniers jours obligent le Tribunal à le maintenir en centre de réadaptation, du moins, jusqu’au 3 avril prochain, date où nous ferons le point sur la situation et les besoins de l’adolescent. [ 8 ] À cette date, nous ferons également le point sur un autre motif de compromission soulevé par la procureure de l’adolescent à l’effet qu’il serait victime de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel. [ 9 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure;
[ 10 ] Considérant le consentement des parties aux mesures intérimaires proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescent et dans le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux [2] ; [ 13 ] ORDONNE l'application des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 3 avril 2020 :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation ;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescent et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
e) Que les parents et l’adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en pédopsychiatrie; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en respectant les ordonnances en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA);
b) Que les contacts père-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de l’adolescent, et à la condition que le père se présente à une (1) rencontre psychosociale avec la personne chargée du suivi social avant la reprise de contacts; [ 15 ] FIXE la suite de l’instruction au 3 avril 2020 à 14 h en salle 2.48, et ce, pour une durée de 30 minutes; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Jean Poulin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent Me François-Bernard Saillant (151), pour la mère Me Naomi Guay (5), pour le père Date d’audience 21 février 2020 /mcj
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