2017 QCCQ 9665, 2017 QCCQ 9665
Opinion
Dagenais c. Bruyninx 2017 QCCQ 9665 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023844-167 DATE : 1 er septembre 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL DAGENAIS Demandeur c.
MARC BRUYNINX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Daniel Dagenais procède à l’acquisition, le 16 juin 2016, d’un bateau Beretta, de son équipement connexe et d’une remorque, et ce, pour la somme de 3 600$ [1] . [ 2 ] Le Contrat, très succinct et manuscrit, est conclu avec M. Marc Bruyninx et prévoit que le bateau est acheté dans « l’état bien connu par l’acheteur». M.
Dagenais est chargé, tel que stipulé au Contrat, de s’occuper de l’immatriculation du bateau auprès de la SAAQ. [ 3 ] Le contenu réel des échanges entre les parties au moment de la conclusion du Contrat est en
partie contesté, comme nous le verrons ci-après, mais il apparait clairement que celles-ci s’entendent sur la possibilité, pour M. Dagenais, dans l’optique où le bateau n’est pas dans un état satisfaisant, de rapporter celui-ci à M. Bruyninx, qui le remboursera de la somme payée pour l’acquisition, soit ledit 3 600$. [ 4 ] La communication semble, dans les semaines suivant la vente, se compliquer entre les parties en ce qu’il appert que M. Dagenais souhaite rapidement rapporter le bateau, celui-ci n’étant pas dans l’état espéré. M. Bruyninx accepte tout d’abord de reprendre le bateau et de rembourser M.
Dagenais, mais cette position se module à quelques reprises au cours des semaines suivant la vente. Nous y reviendrons. [ 5 ] M. Dagenais fait effectuer divers travaux de réparation quant au bateau au cours de l’été 2016 et en réclame les frais à M. Bruyninx. [ 6 ] M. Dagenais réclamait de M. Bruyninx, à même la Demande produite au dossier, la somme de 9 000$. Cette somme est réduite, séance tenante, au début du procès, par M.
Dagenais, qui réclame plutôt, au final, la somme totale de 7 264,09$, se ventilant comme suit : i) 3 600$ pour le remboursement de la somme payée pour le bateau et ses équipements; ii) 3 664,09$ pour divers travaux correctifs effectués, incluant de l’entreposage d’été (480$) et d’hiver (960$) [2] [ 7 ] M. Dagenais mentionne au Tribunal qu’il offre de remettre le bateau et les équipements connexes à M. Bruyninx dans l’optique où il peut récupérer la somme déboursée originalement, soit 3 600$. [ 8 ] Pour sa part, M. Bruyninx conteste la réclamation, soumet que M.
Dagenais n’a pas « rapporté » le véhicule dans un délai suffisamment rapide et, se portant demandeur reconventionnel, réclame la somme de 2 000$ pour les pertes de revenus associées à sa présence devant le Tribunal [3] , ainsi que pour divers troubles et inconvénients. [ 9 ] Qu’en est-il vraiment? QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Le présent litige soulève les questions de fait et de droit suivantes :
i) Le Contrat conclu entre les parties est-il, comme le plaide M. Bruyninx, un contrat de vente à l’essai?
ii) Dans l’affirmative, M. Dagenais a-t-il avisé M. Bruyninx, en temps opportun, de son refus de conclure le contrat? iii) M. Dagenais a-t-il droit au remboursement du coût du bateau et du coût des réparations effectuées ainsi que de l’entreposage? iv) M. Bruyninx, par ailleurs, a-t-il droit au paiement de la somme réclamée par l’entremise de sa demande reconventionnelle? CONTEXTE ET ANALYSE [ 11 ] M. Dagenais témoigne à l’effet qu’il est très intéressé, en juin 2016, par l’achat du bateau Beretta de M. Bruyninx.
Il s’agit d’un modèle de l’an 1987. [ 12 ] La preuve démontre que les discussions se font assez rapidement en ce qu’aucune inspection vraiment poussée n’est effectuée par M. Dagenais. [ 13 ] Les parties discutent quant à la nécessité d’acheter un nouveau démarreur. M. Bruyninx remet la somme de 200$ à M. Dagenais pour ce faire. [ 14 ] Selon le témoignage de M. Dagenais, les parties s’entendent à l’effet que « s’il y a un problème, j’allais rapporter le bateau à M. Bruyninx et il allait me rembourser. » M. Dagenais ne nie pas que le bateau pouvait avoir « des problèmes ».
Il accepte justement de « laisser l’argent » à M. Bruyninx considérant qu’il pourra lui rapporter, au besoin, le bateau. [ 15 ] Cette version des faits n’est pas, en soi, contestée par M. Bruyninx. En effet, ce dernier écrit, le 20 juin 2016, le courriel suivant : N’engagez pas de frais autour du bateau importants que l’on ne payera pas. Par contre s’il n’est pas conforme ramenez le que l’on vous rembourse. [ 16 ] Un autre courriel transmis par M. Bruyninx, toujours le 20 juin, se lit comme suit : OK, trouve un autre on te rend ton argent [ 17 ] Ce courriel faisait suite à un courriel de M.
Dagenais dans lequel ce dernier indique qu’il va « aller [lui] porter le bateau cet après-midi ». [4] [ 18 ] M. Bruyninx conteste, ceci dit, que cette faculté pour M. Dagenais de résilier le contrat ait été effectuée en temps opportun. Selon M. Bruyninx, un délai de 10 jours avait été convenu quant à une période maximale pour l’exercice de cette faculté. Le fait qu’un délai de 10 jours ait été convenu est vigoureusement nié par M Dagenais. [ 19 ] Subsidiairement, M. Bruyninx soumet que le délai de 10 jours est « un délai légal », conformément à ce « qu’il a entendu. ». Nous y reviendrons. [ 20 ] Le courriel de M.
Bruyninx dans lequel il indique qu’il rendra l’argent à M. Dagenais est écrit en réponse à un courriel de M. Dagenais [5] dans lequel il indique qu’il a fait effectuer certains travaux correctifs, qu’il n’est pas certain encore si le bateau est fonctionnel et précisant qu’il laissera savoir à M. Bruyninx l’existence, le cas échéant, de problèmes additionnels quant au bateau. [ 21 ] À cette même date, M.
Dagenais, dans un courriel subséquent [6] précise ceci : Je vais te rappeler cette semaine j’ai quelqu’un qui m’offre de le vérifier de a à z pour gratuit alors je vais avoir l’heure juste pour le bateau, je vous tiens au courant. [ 22 ] Le 7 juillet 2016, M. Bruyninx, par courriel [7] , indique qu’il ne souhaite plus reprendre le bateau car celui-ci a été acheté dans un état bien connu de M. Dagenais et vu que le prétendu délai de 10 jours, pour la remise du bateau, n’a pas été respecté. [ 23 ] Le 9 juillet 2016, M. Dagenais, toujours par courriel, informe M.
Bruyninx qu’il a finalement fait effectuer des réparations – « beaucoup » de réparations précise-t-il. M. Bruyninx lui répond que la SAAQ devra être contactée le lundi suivant afin d’effectuer le transfert. [ 24 ] La situation se corse à nouveau par la suite. Le bateau est mis à l’eau par M. Dagenais mais il appert que celui-ci prend l’eau complètement vers l’arrière de celui-ci. Le bateau est à ce point submergé (environ 2 pieds précise-t-il) que l’eau se « rend presque par- dessus le moteur. » M. Dagenais est catégorique sur ce point. [ 25 ] M. Jonathan Lebrun, qui témoigne à la demande de M.
Dagenais, abonde dans le même sens. Le « derrière du bateau était toute lousse , la « pompe était en deux morceaux », et le bateau « était plein d’eau ». [ 26 ] L’eau est rapidement évacuée – le bateau est remorqué chez l’entreprise Marina Leblanc. [ 27 ] La preuve démontre que la portion arrière du bateau est « pourrie ». En effet, M. Marc Goulet, qui est mécanicien depuis 1985 [8] chez Marina Leblanc confirme que le « tableau arrière est très très pourri ». [9] [ 28 ] À partir de ce moment, M. Dagenais tente de recontacter M. Bruyninx mais il appert que celui-ci est difficile à rejoindre. [ 29 ] La fille de M.
Bruyninx, Mme Sarah Bruyninx, agit, « environ 25 jours après la vente », conformément à son témoignage, à
titre d’intermédiaire entre son père et M. Dagenais. [ 30 ] Mme Bruyninx reçoit le mandat de son père de recontacter M. Dagenais afin de l’informer que s’il souhaite rapporter le bateau,
qu’il doit « le faire rapidement. » [ 31 ] M. Bruyninx, pour sa part, précise que le « bateau fonctionnait bien une semaine avant la vente» [10] bien qu’il admette avoir remis 200$ à M. Dagenais pour qu’un nouveau démarreur soit acheté par ce dernier. [ 32 ] M. Vincent Maranda, soit un autre témoin entendu à la demande de M. Bruyninx, indique au Tribunal qu’il avait « essayé » le bateau une semaine avant la vente et que celui-ci fonctionnait bien. Il confirme, par ailleurs, que la vente s’est effectuée très rapidement, ce qui n’est pas contesté. [ 33 ] M.
Bruyninx argue, par ailleurs, qu’on ne peut lui reprocher d’avoir vendu un véhicule affecté d’un tel vice car la preuve de M. Dagenais démontre justement que même un expert dans le domaine [11] ne l’aurait pas détecté. À ce sujet, même M. Dagenais, séance tenante, précise que M. Bruyninx ne «savait probablement pas » que le bateau avait ce problème à l’arrière. [ 34 ] Quels sont les constats d’ordre juridique qui peuvent être tirés de cette trame factuelle quelque peu inhabituelle?
PRINCIPES JURIDIQUES APPLICABLES [ 35 ] Il revient, à chaque partie, en matière de litige civil, de démontrer, par l’entremise d’une preuve prépondérante, les éléments rattachés à sa réclamation. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( CCQ ) énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 36 ] À la base, le contrat conclu entre les parties, du moins ce qui en transparait du contrat produit à
titre de Pièce P-2, est un contrat classique de vente d’un bien meuble, à savoir ici un bateau. Une telle vente est normalement soumise à la garantie de qualité et à la possibilité, pour le vendeur, d’exclure celle-ci. Les articles 1726, 1728, 1732 et 1733 CCQ énoncent : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733.
Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien. Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 37 ] M. Bruyninx, dans sa Contestation, soumet que la vente en question fut effectuée « aux risques et périls » de M. Dagenais. [ 38 ] Avec égards, tel n’est pas le cas. [ 39 ] Il est vrai que les mots « dans l’état bien connu de l’acheteur » sont mentionnés au Contrat.
Cependant, ces mots sont insuffisants afin d’exclure, à tous égards, l’application de la garantie légale. [ 40 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Christian Brunelle, J.C.Q., dans l’affaire Poitras c. Champagne [12] : [23] Il peut donc bénéficier de l’exception prévue par cette dernière disposition pourvu que le langage employé soit sans équivoque sur l’acceptation, par l’acheteur, des « risques et périls » : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre.
Les clauses restreignant la garantie seront interprétées contre le vendeur, en faveur de l’acheteur, alors que celles qui l’étendent le seront en faveur du vendeur, contre l’acheteur. Ainsi, la mention « accepté tel que vu » apparaissant au contrat de vente d’un bien meuble usagé n’implique pas une renonciation de l’acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents. L’expression « tel que vu et essayé » n’équivaut pas à l’expression « achète à ses risques et périls » de l’
article 1733 C.c.Q. qui seule peut libérer un vendeur non professionnel de son obligation légale de qualité, bien que d’autres expressions puissent avoir le même effet. La conjonction des mentions « sans garantie » et « tel quel » équivaut à celle d’un achat au risque et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés . [nos soulignements] [ 41 ] La jurisprudence soumise par M. Bruyninx se distingue également de notre cas d’espèce en ce que, dans ces affaires [13] , les mots « sans garantie légale » et « sans aucune garantie » apparaissaient des contrats conclus. Tel n’est pas le cas du Contrat conclu entre M. Dagenais et M. Bruyninx.
[ 42 ] Le contrat de vente en l’espèce est cependant qualifié, par M. Bruyninx, et à cet égard M. Dagenais en confirme l’interprétation et donc la qualification, de vente à l’essai. Les parties conviennent que la vente fut effectuée rapidement et qu’un certain délai serait laissé à M. Dagenais afin de décider s’il souhaite conserver, ou non, le bateau. [ 43 ] Partant de cette prémisse, M. Bruyninx soumet que M.
Dagenais ne peut récupérer la somme de 3 600$ car il ne lui a pas signifié, dans un délai de 10 jours, son refus de « confirmer » cette vente. [ 44 ] Or, la preuve est contradictoire quant à l’existence d’une telle entente quant au délai de 10 jours. C’est M. Bruyninx qui avait le fardeau de prouver, par preuve prépondérante, l’existence de ce délai spécifique de 10 jours. La preuve prépondérante ne le démontre pas. M. Dagenais est catégorique quant à l’absence d’entente quant à un tel court délai. [ 45 ] En fait, la preuve ne le démontre pas, car la position de M. Bruyninx est, sur ce point, ambivalente.
D’une part, il mentionne que le délai est de 10 jours car il y aurait eu entente sur ce sujet – d’autre part – il mentionne que le délai de 10 jours s’est imbriqué à l’entente considérant que ce délai est prévu par la loi. [ 46 ] Or, l’article 1744 CCQ, en matière de vente à l’essai, énonce ce qui suit : 1744. La vente à l’essai d’un bien est présumée faite sous condition suspensive. Lorsque la durée de l’essai n’est pas stipulée, la condition est réalisée par le défaut de l’acheteur de faire connaître son refus au vendeur dans les 30 jours de la délivrance du bien. [ 47 ] Or, ici, M.
Dagenais a signifié son intention, à M. Dagenais, de lui rapporter le bateau, à quelques reprises, soit minimalement le 20 juin 2016 [14] et le 7 juillet 2016 [15] . [ 48 ] M. Bruyninx acquiesce à la remise le 20 juin, comme nous l’avons vu, mais refuse en date du 7 juillet. Il refuse spécifiquement en raison du non-respect de ce prétendu délai de 10 jours. Son courriel du 7 juillet 2016 est éloquent à cet égard. On peut y lire : Le délai d’essai de dix jours qui avait été convenu entre les parties est désormais expiré et nous n’allons pas reprendre le bateau.
Vous avez acquis le bateau en toute connaissance de cause de la situation de ce dernier, tel que le stipule le contrat. Or, bien que les parties étaient conscientes qu’une évaluation additionnelle du bateau pouvait être requise, le cas échéant, un délai d’essai de 10 jours à compter du jour de la signature du contrat le 16 juin vous avait tout de même été octroyé du fait de notre bonne volonté. Puisque ce délai est expiré, nous refusons de résilier et d’annuler la vente intervenue entre les parties. [ 49 ] La chronologie des faits est importante et le témoignage de Mme Sarah Bruyninx l’est tout particulièrement.
Celle-ci témoigne clairement à l’effet qu’elle reçoit le mandat de son père, environ 25 jours après la vente (ce qui nous amène donc aux environs du 11 juillet 2016) de communiquer avec M. Dagenais, et ce, afin de lui relayer ce qui suit. [ 50 ] Lors de cette discussion, elle lui réitère que s’il a l’intention de rapporter le bateau, qu’il devra le faire « rapidement ». Il appert qu’aucun délai spécifique n’est mentionné lors de cette conversation. [ 51 ] Cette chronologie concorde avec celle soumise par M. Dagenais.
Il appert que la découverte du problème de « mise à l’eau » du bateau survient dans les jours suivant le 9 juillet et qu’il propose à nouveau à M. Bruyninx de lui rapporter le bateau. Cette proposition est à nouveau rejetée, ce qui entraine l’envoi d’une mise en demeure, par M. Dagenais, et datée du 25 juillet 2016, par laquelle il réclame la somme de 6 000$. [16] [ 52 ] À la révision de l’ensemble la preuve, il appert de manière prépondérante que M. Dagenais, même s’il a manifestement tergiversé sur le sujet, informe, en temps opportun et à plus d’une reprise, M.
Bruyninx de son intention de lui rapporter le bateau. [ 53 ] Le professeur Denys-Claude Lamontagne, dans son traité sur le Droit de la vente [17] , enseigne ceci en matière de vente à l’essai : [134] Transfert de propriété. – La vente à l’essai est présumée être faite sous condition suspensive (1744, 2847 CCQ). Pendant l’essai, l’acheteur-expérimentateur, propriétaire potentiel, est assujetti aux règles portant sur l’administration du bien d’autrui (1299 CCQ). Au terme de son examen, il peut décider de se porter définitivement acquéreur. [ 54 ] La jurisprudence soumise par M.
Bruyninx quant à l’obligation de prudence et de diligence de l’acheteur perd ici de son intérêt en ce que la vente, de sa propre admission, est bien une vente à l’essai, permettant ainsi à M. Dagenais de « parfaire » son opinion pendant une certaine durée. [ 55 ] M. Dagenais a mentionné clairement au Tribunal son offre et son engagement, en retour du remboursement de la somme payée, soit de 3 600$, de rapporter à M. Bruyninx le bateau ainsi que l’équipement connexe. Le Tribunal prendra acte de cet engagement. M. Bruyninx sera donc condamné à payer ladite somme de 3 600$ une fois que M.
Dagenais lui aura rapporté l’ensemble des biens achetés. [ 56 ] M. Dagenais a, comme nous l’analyserons plus en détail ci-après, procédé à divers travaux visant à réparer – et à remettre dans un meilleur état – le bateau. Il a également témoigné à l’effet que le bateau avait été vandalisé. Ceci dit, la preuve est précise quant aux travaux correctifs effectués mais très imprécise quant à l’acte de vandalisme. À tout événement, la prépondérance de la preuve tend à démontrer que le bateau, qui sera récupéré par M.
Bruyninx, se retrouve, en 2017, dans un meilleur état qu’au moment de la vente, et ce, pour les motifs déjà énoncés. LES TRAVAUX CORRECTIFS ET L’ENTREPOSAGE [ 57 ] M. Dagenais réclame, par ailleurs, la somme de 3 664,09$ pour une série de travaux correctifs effectués ainsi que pour l’entreposage hivernal et estival.
[ 58 ] À ce sujet, le Tribunal considère que M. Bruyninx démontre amplement son droit de refuser de payer ces sommes. Voici pourquoi. [ 59 ] Quant à l’exécution, par M. Dagenais de travaux correctifs, et ce, en bonne
partie à l’insu de M. Bruyninx, la jurisprudence est claire. Sans pour autant reprendre l’ensemble de cette volumineuse, et constante, jurisprudence, le Tribunal citera, à ce sujet, l’Honorable Juge Richard Laflamme, J.C.Q., dans l’affaire Malenfant c. Moto Sport du Cuivre inc. [18] où il mentionne : [12] La principale question en litige que doit résoudre le Tribunal est de déterminer si le demandeur peut réclamer les frais encourus pour des réparations effectuées par des tiers en l’absence de mise en demeure et en l’absence de refus de la
partie défenderesse d’honorer ses obligations. [13] Les articles 1594 et 1595 du Code civil du Québec se lisent comme suit : " 1594. Le débiteur peut-être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet. Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi." " 1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande." [14] La jurisprudence a reconnu à de très nombreuses reprises que la mise en demeure a pour but de permettre au débiteur de redresser le grief qu’on lui fait et d’éviter le paiement de dommages réclamés.
Il est tout aussi bien établi que, préalablement à l’action en dommage pour une mauvaise exécution de travaux, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de refaire les travaux. C’est du moins ce que rappelait notre Cour d’appel dans Mailloux c. Mailloux [1981] R.P. 293 . [15] Il a aussi été déterminé que l’absence de mise en demeure est fatale au recours d’un demandeur. [16] Au surplus l’article 1602 édicte que : " 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.
Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat." (…) [20] Dans la présente affaire, même si l’on peut comprendre les inconvénients qu’auraient pu subir le demandeur en transportant à nouveau son bateau de Val-d’Or à Rouyn-Noranda, il devait, à moins d’une urgence, faire effectuer les travaux par la
partie défenderesse qui, faut-il le rappeler, était disposée à honorer ses obligations. Le demandeur doit vivre avec sa décision initiale de faire affaire avec le concessionnaire le plus près de sa localité. Il choisissait non seulement d’y faire faire les réparations mais bénéficiait aussi de la garantie qui accompagnait ses travaux. Il ne pouvait choisir unilatéralement de faire réparer son bateau ailleurs et réclamer le montant à la défenderesse. [21] Le Tribunal est également d’avis qu’il n’a pas été démontré que les travaux de retapage des rivets étaient urgents au point d’outrepasser les prescriptions de l’
article 1602 du Code civil du Québec . [ 60 ] Mais il y a plus. [ 61 ] Nous avons vu que M. Bruyninx met en garde M. Dagenais, on ne peut plus clairement, dans un courriel du 20 juin, à l’effet qu’il ne doit pas engager de frais importants quant au bateau, frais « que l’on ne payera pas ». [ 62 ] En aucun moment n’est-il démontré que M. Dagenais transmet une mise en demeure préalable, ou une dénonciation quelconque, à M. Bruyninx quant à la réalisation de ces travaux qu’il souhaite effectuer. En fait, la preuve prépondérante démontre plutôt clairement le contraire. [ 63 ] Il appert en effet que M.
Dagenais informe, après coup, M. Bruyninx des différents travaux effectués. [ 64 ] Quant aux coûts d’entreposage, ceux-ci auraient de toute façon été engagés par M. Dagenais. La preuve prépondérante ne démontre aucunement le bien-fondé de cette réclamation ni en quoi M. Bruyninx devrait en être redevable. L’obligation, pour M. Dagenais, le cas échéant, d’entreposer le bateau résulte, en bonne
partie du moins, de sa tergiversation dans les semaines suivant le contrat de vente à l’essai. En réalité, dès le 20 juin 2016, M. Bruyninx lui confirme qu’il est prêt à reprendre le bateau. L’indécision de M. Dagenais a ultimement généré cette dépense d’entreposage. [ 65 ] Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, la réclamation de M. Dagenais se chiffrant à la somme de 3 664,09$ ne peut être accueillie. LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE M. BRUYNINX [ 66 ] Qu’en est-il de la demande reconventionnelle formulée par M. Bruyninx, pour une somme de 2 000$? [ 67 ] Comme l’a mentionné le Tribunal, séance tenante, les tribunaux n’accordent pas, généralement, de sommes particulières afin de
compenser une
partie pour sa présence en cour et pour la perte de revenus en découlant. [ 68 ] Comme le mentionne l’Honorable Juge Maurice Abud, J.C.Q., dans l’affaire récente de Roberge c. LSM Son et lumière inc [19] : [130] Le fait de devoir se défendre à un recours judiciaire entraîne nécessairement des démarches, des inconvénients, des déplacements et du temps de préparation. Tout ceci est inhérent à l'exercice de ses droits devant les tribunaux et ne constitue pas un préjudice susceptible d'indemnisation. [ 69 ] De toute façon, en l’espèce, et vu que la Demande de M. Dagenais est en
partie accueillie, la demande reconventionnelle – pour trouble, ennuis, inconvénients et frais assumés pour la vacation - doit suivre un sort conséquent. Ainsi, la demande reconventionnelle sera rejetée, le tout sans frais de justice. [ 70 ] Quant aux frais de justice sur la Demande principale, vu les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère approprié que chaque
partie assume ses propres frais de justice. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; PREND ACTE de l’engagement du demandeur de remettre, au défendeur, le bateau et les équipements achetés lors de la vente conclue en date du 16 juin 2016; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 600$, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 25 juillet 2016, soit la date de la mise en demeure; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, le tout sans frais de justice; LE TOUT , quant à la Demande principale, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 28 août 2017
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