2010 QCCA 850, 2010 QCCA 850
Opinion
G.C. c. R. 2010 QCCA 850 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002476-096 (110-01-000136-080) (110-01-000137-088) (110-01-000138-086) DATE : 30 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. G... C... REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur la requête pour permission d'appeler de la peine globale de 42 mois de détention que lui a imposée, le 27 novembre 2009, la Cour du Québec, Chambre criminelle, district de Gaspé (l'honorable Jean-Paul Decoste), après qu'il eut plaidé coupable aux accusations suivantes : Dossier 110-01-000136-080 Chef 2 : Entre le 23 juin 1986 et le 31 décembre 1987, à ville A, district de Gaspé, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)
a) du Code criminel . Chef 4 : Entre le 1 janvier 1988 et le 23 juin 1994, à ville A, district de Gaspé, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant âgée de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151 du Code criminel . Chef 5 : Entre le 22 juin 1994 et le 17 juillet 1997, à ville A, district de Gaspé, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, adolescente vis-à-vis de laquelle il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard de laquelle X était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . Dossier 110-01-000137-088 Chef 1 : Entre le 10 juillet 1980 et le 1 septembre 1980, à ville A, district de Gaspé, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit : Y, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. Dossier 110-01-000138-086 Chef 1 : Entre le 1 janvier 1981 et le 31 décembre 1981, à ville A, district de Gaspé, a attenté à la pudeur d'une personne de sexe féminin, soit : Z, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 149 du Code criminel , S.R.C. 1970, C-34. [ 2 ] Le requérant soutient que la peine que le juge de première instance lui a donnée est excessive et déraisonnable eu égard à la gravité subjective des gestes posés et aux sentences généralement rendues en matière d'infractions à caractère sexuel. [ 3 ] Le requérant plaide également que le juge a commis une erreur en n'attachant pas d'importance aux limitations intellectuelles qui l'affligent et que révèle l'évaluation psychologique et psychosexuelle préparée par M.
Yves Michaud, psychologue. [ 4 ] À n'en pas douter, la peine de 42 mois de détention que le juge de première instance a donnée au requérant peut paraître sévère. Est-elle pour autant « nettement déraisonnable » au sens où l'entend la jurisprudence [1] ? [ 5 ] Rappelons tout d'abord les faits qui impliquent trois victimes. [ 6 ] À l'été 1980, alors qu'elle est âgée de 16 ans, Y gardait les jeunes enfants du requérant.
Lorsque sa conjointe travaillait la nuit, il lui est arrivé à plusieurs reprises de se rendre dans la chambre occupée par la victime pour lui caresser les seins et se masturber. [ 7 ] Z a aussi gardé les enfants du requérant. Elle avait 20 ans lors des événements. Comme pour Y, le requérant s'est glissé en
deux occasions dans la chambre de la victime pour lui toucher les seins et les cuisses pendant son sommeil. En une autre occasion, le requérant a couru après cette dernière alors qu'elle sortait de la douche. Il l'a aussi embrassée de force, une fois, dans son auto et l'a menacée de mort si elle le dénonçait. [ 8 ] X est la nièce du requérant. Abandonnée très jeune par son père biologique, c'est le requérant qui agi à
titre de figure parentale pendant son jeune âge. Or, à de nombreuses reprises entre 1988 et 1994, alors qu'elle avait moins de 14 ans, le requérant lui a fait des attouchements sexuels non désirés en plus de lui exhiber son pénis. Il allait dans sa chambre la nuit et caressait ses parties intimes. En une occasion, il a pénétré la victime avec un doigt. Tous ces agissements l'ont profondément affectée. Elle a cessé ses études à 17 ans à la suite d'une dépression et a souvent eu des idées suicidaires par la suite.
Objet de menaces, elle aussi, en cas de dévoilement, elle écrit : « Je n'ai rien fait de ma vie à cause de tout cela. J'étais tellement pas bien. C'est inexplicable comment on se sent ». [ 9 ] Ces faits rappelés, le juge de première instance a tenu compte des objectifs et principes concernant la détermination de la peine qui sont énoncés aux articles 718 , 718.01 , 718.1 et 718.2 du Code criminel .
Il les a ensuite pondérés et appliqués aux cas sous étude, lesquels révèlent les facteurs aggravants suivants : • le nombre de victimes (3) • le jeune âge de deux d'entre elles • l'abus de confiance et d'autorité • son rôle de figure parentale à l'endroit d'une des victimes • la fréquence et la longue durée des infractions pour l'une des victimes • la planification des infractions • l'utilisation de menaces et l'intimidation afin de conserver le secret • l'absence de démarche de la part du requérant pour corriger sa déviance • les séquelles que les infractions ont laissées sur les victimes • le risque élevé de récidive [ 10 ] L'exercice de pondération auquel s'est livré le juge ne comporte aucune erreur.
La peine imposée ne déroge pas non plus de façon marquée de la fourchette des peines habituellement imposées pour des crimes similaires, peines qui se situent entre 2 ans moins 1 jour et 6 ans, avec une concentration importante de 3 à 4 ans [2] . [ 11 ] Le rapport du psychologue Michaud, il est vrai, révèle que le requérant a une capacité intellectuelle de niveau « déficience légère », un facteur atténuant selon ce dernier que le juge de première instance ne discute pas dans son jugement. C'est là une affirmation à demi exacte. Le juge, manifestement, a pris en compte l'ensemble de ce rapport.
Il retient même que le requérant est peu scolarisé et que « l'ensemble des tests projectifs démontre une importante immaturité affective déterminant des mécanismes de défense plutôt faibles ». On ne saurait exiger du juge de première instance qu'il reprenne dans son jugement tous les éléments examinés dans un tel rapport et présumer qu'à défaut de discuter de l'un d'eux, il ne l'a pas considéré. [ 12 ] De plus, force est d'admettre que la preuve est relativement mince en ce qui concerne la déficience du requérant.
Compte tenu de l'ensemble de la preuve, ce facteur ne saurait avoir le poids que lui prête le requérant pour amoindrir sa culpabilité morale. POUR CES MOTIFS : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine. J.J. MICHEL ROBERT, J.C.Q. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Jules Grenier Grenier & Grenier Pour le requérant Me Richard Hotton Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 30 avril 2010
Loading document…