2020 QCCQ 78, 2020 QCCQ 78
Opinion
Atelier usinage A. et S. Sayer inc. c. Entreprises Jean-Marc Landry inc. 2020 QCCQ 78 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014229-194 DATE : 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ATELIER USINAGE A. ET S. SAYER INC. Demanderesse c. LES ENTREPRISES JEAN-MARC LANDRY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, entreprise familiale opérant un atelier d’usinage, réclame de la défenderesse 5 518,81 $ pour services rendus. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle plaide ne rien devoir à la demanderesse puisque les services ont été rendus en faveur d’une tierce partie, soit l’entreprise Eddy 91 ltée, pour laquelle elle agissait à
titre de représentante.
Contexte [ 3 ] Au printemps 2018, les installations de la défenderesse qui opère un atelier d’usinage sont détruites par un incendie. [ 4 ] Jean-Marc Landry « Landry », son président, s’affaire dès lors à trouver un atelier d’usinage afin de pallier ce sinistre et continuer à desservir sa clientèle, notamment pour la compagnie Eddy 91 ltée qu’elle dessert depuis plus de vingt ans. [ 5 ] Landry rencontre Alain Sayer « Sayer », président de la demanderesse, pour lui offrir de prendre à sa charge la production de différentes pièces de métal au bénéfice d’un client qui n’est alors pas nommément désigné. [ 6 ] Sayer y voit une occasion intéressante d’augmenter son chiffre d’affaires.
Les parties discutent même de la possibilité que le contrat de production de pièces soit transféré au complet à la demanderesse dans un avenir rapproché, Landry contemplant l’idée de prendre sa retraite. [ 7 ] La demanderesse accepte de produire un certain nombre de pièces selon les paramètres énoncés par Landry. Les parties discutent de manière générale du prix et du délai de production, sans en fixer de termes précis. Ils conviennent qu’ils s’entendront sur le prix de vente des pièces en temps opportun, le tout dépendamment du volume d’affaires à venir.
[ 8 ] La demanderesse se met aussitôt à la tâche. De manière à rentabiliser l’aventure et assurer une productivité intéressante, elle confectionne un certain nombre de moules ou gabarits utilisés pour la production en série des pièces requises en vertu du contrat. [ 9 ] Par la suite, la demanderesse fabrique les pièces selon les demandes ponctuelles de Landry. [ 10 ] Au moment de livrer la première série de pièces et après avoir convenu d’un prix unitaire, Landry informe Sayer que la facture doit être transmise directement à l’entreprise Eddy 91 ltée. La demanderesse s’exécute.
Les pièces sont livrées à Landry et facturées à Eddy 91 ltée. [ 11 ] Les factures sont acquittées par cette dernière sur réception. [ 12 ] Dans les semaines suivantes, Landry informe Sayer que l’entreprise Eddy 91 ltée a été vendue à des tiers et qu’elle retire ses commandes de pièces. [ 13 ] Déçue de cette nouvelle, la demanderesse se retrouve prise avec des gabarits fabriqués exclusivement pour la réalisation du contrat d’Eddy 91 ltée qui lui sont à l’avenir inutiles. [ 14 ] Elle tente d’obtenir de la part de Landry une compensation pour la valeur des gabarits, sans succès. [ 15 ] Le 10 décembre 2018, dans l’espoir d’obtenir un règlement rapide de l’affaire, la demanderesse facture à la défenderesse, à taux réduit, le temps de main-d’œuvre et les pièces utilisées pour la confection et la fabrication de trois gabarits au montant de 2 500 $ plus taxes. [ 16 ] Impayée dans le délai imparti, la demanderesse adresse une nouvelle facturation à la défenderesse en date du 13 janvier 2019 en remplacement de la première, au plein montant de 4 800 $ plus taxes, soit un total de 5 518,81 $. [ 17 ] Le 10 décembre 2018, la demanderesse met la défenderesse en demeure de lui payer son dû. [ 18 ] Le 19 mars 2019, elle loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 19 ] Les parties sont liées par un contrat de services et d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . La demanderesse cherche à obtenir paiement pour différents travaux et services rendus à la défenderesse. [ 20 ] Pour avoir gain de cause, il lui appartient de convaincre le Tribunal, par la présentation d’une preuve prépondérante, de l’existence d’une entente pour la confection et production des gabarits, des conditions et modalités de cette entente et du défaut de la défenderesse. [ 21 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent : « 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 22 ] La demanderesse allègue qu’au moment de conclure l’entente relative à la production des pièces avec la défenderesse et son représentant, il a été clairement spécifié qu’elle devait fabriquer des gabarits dont elle assumerait les coûts à la condition que le contrat de production de pièces lui soit transféré en entier et qu’en cas contraire, les gabarits seraient à la charge de la défenderesse. [ 23 ] Or, le représentant de la défenderesse nie catégoriquement cette prétention. [ 24 ] Non seulement témoigne-t-il qu’aucune entente de ce genre n’est intervenue avec la défenderesse, puisqu’elle agissait alors à
titre d’intermédiaire pour l’entreprise Eddy 91 ltée, mais qu’en plus, elle n’avait aucun contrôle sur l’attribution du contrat à la demanderesse. [ 25 ] Devant l’absence de preuve documentaire soutenant la prétention de la demanderesse qui est catégoriquement niée par la défenderesse, le Tribunal conclut que la demanderesse n’a pas rencontré son fardeau de prouver l’entente de paiement pour les gabarits. [ 26 ] Force est de conclure que la demanderesse a pris le risque, à ses frais, de produire les gabarits dans l’espoir bien légitime d’en tirer grands profits dans l’éventualité où le mandat de production de pièces de l’entreprise Eddy 91 ltée lui était confié à l’avenir. [ 27 ] Malheureusement, cela ne s’est pas matérialisé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 256 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 7 janvier 2020
Loading document…