2022 QCCQ 8466, 2022 QCCQ 8466
Opinion
Gravel c. Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep inc. 2022 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700259-222 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES GRAVEL Demandeur c.
CHICOUTIMI CHRYSLER DODGE JEEP INC. et FORD DU CANADA LIMITÉE et CANADIAN TIRE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 aout 2021, le demandeur achète de la défenderesse Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep inc. (Chicoutimi Chrysler) un camion Ford usagé F-150 de l’année 2010 au prix de 14 915,53 $. [ 2 ] Le demandeur soutient qu’au moment de l’achat, le véhicule était affecté d’un vice caché.
Après environ 5 000 kilomètres d’utilisation, une valve défectueuse a causé un bris au moteur occasionnant des dommages pour un montant de 11 406,50 $. [ 3 ] La défenderesse Chicoutimi Chrysler conteste la demande puisqu’elle a vendu le camion en indiquant au contrat une clause limitant sa responsabilité. [ 4 ] Elle soutient également qu’une réduction de prix de 4 500 $ a été accordée et que les dommages réclamés sont exagérés puisque le véhicule a une valeur de revente sur le marché équivalente au prix d’achat incluant le cout des réparations. [ 5 ] La défenderesse Ford Canada plaide l’absence de preuve quant à une faute de sa part à
titre de fabricant. En d’autres mots, il n’y a pas de preuve d’un défaut de fabrication d’une composante du camion lui étant imputable. [ 6 ] Quant à l’intervenante forcée Canadian Tire, sa position est que l’inspection avant l’achat excluait la vérification du moteur comme l’indique la facture. Elle soutient avoir exécuté son mandat correctement. QUESTIONS EN LITIGE
➢ Est-ce que le camion du demandeur est affecté d’un vice caché? ➢ Est-ce que la clause du contrat de vente limitant la responsabilité de Chicoutimi Chrysler est applicable? ➢ Est-ce que le demandeur a droit à des dommages et pour quel montant? ANALYSE [ 7 ] Le demandeur ne peut pas bénéficier de la garantie de base du fabricant Ford du Canada Limitée et de la garantie prolongée puisqu’elles sont expirées. [ 8 ] Le contrat est toutefois assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.) ainsi qu’à la garantie légale du Code civil du Québec . [ 9 ] Les articles pertinents 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur se lisent comme suit : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 10 ] L’
article 1726 du Code civil du Québec est édicté de la façon suivante : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par l’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 11 ] La garantie légale contre les vices cachés pourra s’appliquer si la preuve démontre l’existence d’un vice grave, caché (pas apparent), au moment de la vente et inconnu de l’acheteur. [ 12 ] L’acheteur doit également dénoncer le vice par écrit au vendeur dans un délai raisonnable de sa découverte, ce que le demandeur a fait conformément aux articles 1739 et 1595 du Code civil du Québec . [ 13 ] Le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur.
Il lui suffit de prouver l’existence du vice caché lors de l’achat et non la cause du vice [1] . Est-ce que le camion du demandeur est affecté d’un vice caché? [ 14 ] Le demandeur a rencontré ce fardeau et voici pourquoi. [ 15 ] Le vice est grave puisque le bris du moteur le rend impropre à son usage ou en diminue considérablement l’utilité au point où le demandeur ne l’aurait pas acheté ou payé un prix aussi élevé.
Le Tribunal croit le témoignage de la conjointe du demandeur à ce sujet. [ 16 ] Chicoutimi Chrysler indique à l’offre d'achat et au contrat de vente, signés le même jour, la mention suivante « vendu tel quel, pour les pièces et sans garantie, peux avoir des réparations pour la valeur totale du véhicule ». [ 17 ] Le Tribunal conclut de la preuve que le camion n’est pas vendu pour les pièces. Chicoutimi Chrysler a vendu le véhicule au demandeur pour une utilisation de promenade. Les discussions entourant la conclusion du contrat sont claires et non ambiguës.
Le demandeur et sa conjointe cherchaient un véhicule pour se rendre à leur chalet. [ 18 ] Le demandeur a prouvé un vice au moteur soit le bris de la valve numéro 4 qui a fait sauter le moteur du camion comme le veut l’expression courante. [ 19 ] Les témoignages de l’expert en mécanique Yves St-Jean et de Denis Bouchard permettent au Tribunal de conclure sur la gravité du vice. Le moteur devait être changé. Ce bris est important, le moteur n’est plus en état de fonctionner. Le camion ne peut plus être utilisé sans changer le moteur. [ 20 ] Le diagnostic également de Garage G.
Tremblay du 10 décembre 2021 décrit le bris comme suit : le rocker valve a débarqué et il a endommagé la tête et le cylindre #4. [ 21 ] Le Tribunal conclut que le deuxième critère est rencontré, le vice est caché et non apparent en se basant sur la notion d’acheteur prudent et diligent [2] . [ 22 ] Le demandeur et sa conjointe ont lors de l’essai routier entendu un bruit de claquement et décident de faire faire une inspection avant achat. Le jour même, le 12 août 2021 Canadian Tire procède à une inspection et constate des réparations mineures à être effectuées.
Le mandat d’inspection est sans analyse du moteur ni compression. [ 23 ] Le Code civil du Québec n’impose pas à un acheteur une telle inspection. Bien que les circonstances justifient le recours à une inspection, ce que le demandeur a fait, le principe demeure qu’elle n’est pas obligatoire [3] . [ 24 ] La preuve démontre de façon prépondérante que le vice était présent au moment de l’achat et inconnu du demandeur.
[ 25 ] Les témoins experts expliquent la nature du bris au moteur, et le lien avec la valve. Lors de l’achat, la valve était probablement déjà endommagée. [ 26 ] La jurisprudence n’exige pas que le vice se soit entièrement manifesté avant la conclusion du contrat de vente, mais, seulement qu’il existe à ce moment. [4] [ 27 ] Le bruit du moteur a cessé mais a recommencé jusqu’à ce que le demandeur obtienne le diagnostic final en décembre suivant l'achat.
Le bris majeur est d'une certaine façon concomitante à l'achat, après environ 5 000 kilomètres d'utilisation. [ 28 ] De plus, le comportement de Chicoutimi Chrysler démontre qu’elle connaissait l’existence d’un problème sans l’identifier au demandeur. Elle n’a pas fait les vérifications afin de s’assurer de vendre le camion en bon état de fonctionnement. [ 29 ] L’acheteur est présumé de bonne foi et il incombe donc au vendeur de faire la preuve que l’acheteur connaissait l’existence du vice.
Chicoutimi Chrysler n’a pas fait cette preuve. [ 30 ] Le vendeur de Chicoutimi Chrysler ajoute à la main des inscriptions qui laissent croire que le camion a un problème mais en même temps il rassure le demandeur et sa conjointe sur l’état du véhicule et l’ancien propriétaire. [ 31 ] Le Tribunal conclut de la preuve que le camion a été repris par Chicoutimi Chrysler d’un client et que le camion faisait déjà un bruit. Ce bruit était présent au moment de l’achat par le demandeur.
Le vendeur de Chicoutimi Chrysler a tenté de rassurer le demandeur sur l’ancien propriétaire et l’état du camion, tout en tentant d’exclure la garantie légale. [ 32 ] Le demandeur n’a aucune expertise dans le domaine mécanique ou automobile. Le vice du moteur était inconnu du demandeur et il n’y avait aucune raison qu’il aurait dû le connaitre. L’acheteur est présumé de bonne foi [5] , c ontrairement à la présomption de connaissance imposée au vendeur.
Est-ce que la clause du contrat de vente limitant la responsabilité de Chicoutimi Chrysler est applicable? [ 33 ] Dans le cas qui nous occupe puisque le camion est vendu par un vendeur professionnel, sa connaissance du vice est présumée comme le prévoit l'
article 1729 du Code civil du Québec . Le fabricant est également tenu à cette garantie [6] . [ 34 ] Un vendeur professionnel ne peut pas exclure la garantie légale de qualité conformément à l'
article 1733 du Code civil du Québec . Cette interdiction s’applique même si le contrat prévoit une exclusion écrite et claire. [ 35 ] La clause du contrat de vente limitant la responsabilité de Chicoutimi Chrysler n'est pas applicable au demandeur. [ 36 ] Chicoutimi Chrysler n’a pas renversé cette présomption en que le vice est dû à la faute de l’acheteur ou d’un tiers après l’achat ou à une force majeure [7] . [ 37 ] Le vendeur professionnel a un devoir d’information. Le camion selon la
Loi sur la protection du consommateur doit servir à l’usage auquel il est destiné. [ 38 ] Le Tribunal conclut que le demandeur et sa conjointe n’ont jamais compris au moment de l’achat, et aucune explication n’a été fournie sur cette valeur des réparations auxquelles le contrat faisait référence. La preuve démontre qu’il était impossible de croire pour le demandeur que le prix des réparations serait à la hauteur du prix du camion. Est-ce que cette indication faisait référence au montant du rabais de 4 500 $ accordée par Chicoutimi Chrysler?
La preuve est muette à ce sujet. [ 39 ] Le Tribunal comprend que le camion vendu est un véhicule d’une marque Ford, provenant d’un autre concessionnaire, et que Chicoutimi Chrysler a repris le camion pour accommoder leur propre acheteur.
Elle ne pouvait toutefois pas profiter de la naïveté d’un acheteur, et inclure au contrat différentes formes illégales d’exclusions pour se dégager de sa responsabilité afin de conclure une vente. [ 40 ] Sans conclure à de la mauvaise foi de Chicoutimi Chrysler, la preuve démontre que le représentant de Chicoutimi Chrysler a communiqué des informations erronées et contradictoires sur le camion, des informations qui pouvaient induire le demandeur en erreur.
Dans d’autres circonstances, une décision différente aurait pu être rendue. [ 41 ] Chicoutimi Chrysler a failli à son devoir d’information, et a vendu un véhicule au demandeur comportant un vice caché. [ 42 ] Quant à la défenderesse Ford Canada Limitée, sa responsabilité n’est pas engagée. [ 43 ] Le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune preuve d’un défaut de fabrication concernant le moteur.
Questionné à ce sujet, le représentant de la défenderesse Ford du Canada Limitée, Gilles Barrière confirme lors de son témoignage qu’il n’y a aucun rappel sur le camion visé par le contrat concernant le moteur ou une composante. [ 44 ] L’intervenante Canadian Tire a quant à elle exécuté son mandat correctement, une inspection mécanique sans analyse du moteur ni compression a été effectuée. La preuve démontre que le problème nécessitait l’ouverture du moteur, un travail plus long et plus couteux. Elle n’avait pas obtenu ce mandat. [ 45 ] La preuve démontre que le moteur n’avait pas atteint sa durée de vie utile.
À l’achat, le camion indique 115 572 kilomètres à l’odomètre. Chicoutimi Chrysler n’a pas démontré lors du procès un mauvais usage du camion par le demandeur. En pareille circonstance, le demandeur avait le choix de demander l'annulation de la vente et le remboursement ainsi que les frais occasionnés [8] . Le demandeur a plutôt choisi de réclamer des dommages-intérêts. Le choix du recours appartient à l’acheteur [9] . Est-ce que le demandeur a droit à des dommages et pour quel montant? [ 46 ] La réponse est oui.
[ 47 ] Le demandeur a demandé une soumission de prix pour un moteur neuf et pour un moteur usagé. La différence selon les soumissions déposées est de 1 577 $. La conjointe du demandeur témoigne avec franchise. Sa version des faits est fiable et crédible. Le Tribunal retient que le demandeur et sa conjointe ont conscience qu’en achetant un moteur neuf, plus cher, la valeur du camion est augmentée. [ 48 ] Le demandeur ne doit pas s'enrichir aux détriments de la défenderesse Chicoutimi Chrysler.
Les dommages-intérêts doivent compenser que la perte qu'il subit. [ 49 ] Le prix du véhicule était affiché au départ à 17 342,90 $ plus taxes. Il a été démontré lors du procès que le camion a une valeur de revente se situant entre 19 000 $ et 24 000 $. Un rabais de 4 500 $ a été octroyé. Le demandeur réclame un montant de 11 406,50 $ pour l’achat et l’installation d’un nouveau moteur. Il dépose une facture et une preuve de paiement à l’appui d’un montant de 6 892,75 $ pour l’achat du moteur chez Jean Dumas Ford.
Une facture de 4 586,95 $ chez Canadian Tire est déposée mais la preuve de paiement de cette dernière facture est de 3 989,52 $ pour un total de preuve de paiements de 10 882,27 $. [ 50 ] Plusieurs éléments sont donc pris en compte pour établir la valeur des dommages auxquels le demandeur a droit : le montant des réparations du camion en lien avec le bris du moteur [10] , les réparations après inspection, la réduction du prix de vente accordée, la dépréciation du bien et la plus-value du camion par l’installation d’un nouveau moteur, le prix approximatif du camion sur le marché, les troubles ennuis et inconvénients subis par le demandeur. [ 51 ] Le Tribunal use de sa discrétion et accorde au demandeur un montant de 2 000 $ à
titre de dommages-intérêts. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 52 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Gilles Gravel contre Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep inc.; [ 53 ] REJETTE la demande de Gilles Gravel contre Ford du Canada Limitée et contre Canadian Tire, sans frais; [ 54 ] CONDAMNE Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep inc. à payer à Gilles Gravel la somme de 2 000 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure le 15 février 2022; [ 55 ] CONDAMNE Chicoutimi Chrysler Dodge Jeep inc. à payer à Gilles Gravel les frais de justice de 217 $. ________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2022 [3] Blais c. Duchesne , 2021 QCCA 978 . [5] Vézina c. Genesse , 2018 QCCS 2611 ; Cistellini c. Jinchereau , 2012 QCCS 1776 ; Bardiaux c. Leduc , 2009 QCCS 2194 . [9] Belzile c. Trépanier , 2021 QCCS 4840 . [10] Le coût du financement pour payer les réparations n’a pas été démontré, voir la décision Martin c. Brière , 2016 QCCS 2439 .
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