2022 QCCA 397, 2022 QCCA 397
Opinion
Kane c. Kane 2022 QCCA 397 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029925-229 (505-22-029640-200) DATE : 10 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. IBRAHIMA KANE REQUÉRANT – demandeur c. HADIA MARIAM KANE INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M. Kane, veut porter en appel un jugement de la Cour du Québec, chambre civile, district de Longueuil (l'honorable juge Daniel Lévesque), rendu le 18 janvier 2022, qui rejette sa demande pour être relevé du défaut d'inscrire et pour prolonger le délai de mise en état de l’instance. [ 2 ] Le 18 juin 2020, M.
Kane dépose une demande introductive d'instance par laquelle il réclamait à son ex-épouse, la
partie intimée, un total de 40 000 $ en dommages pour atteinte à sa réputation et en dommages exemplaires, celle-ci ayant indiqué dans sa demande d'asile le 19 septembre 2016 qu'il aurait posé des gestes criminels à son endroit. Il aurait eu connaissance de cette déclaration en juin 2019, sans plus de précision sur la date, alors que le couple était en processus divorce. Celui-ci est d’ailleurs prononcé le 16 juillet 2020, au terme d'un jugement qui règle plusieurs autres aspects. M. Kane était alors représenté par Me Diamonde. [ 3 ] Devant la Cour du Québec, M.
Kane se représentait seul, bien que le rôle de Me Diamonde ne soit pas très clair, s'il en a un. [ 4 ] Le juge d'instance constate d'abord que M. Kane n'avait jamais reçu de réponse à la signification de sa procédure initiale, le 15 juillet 2020. Pourtant, à l'échéance, le juge constate ensuite que M. Kane n'avait pas inscrit l'affaire bien que, à l'évidence, il pouvait procéder par défaut, et ce, dès le 15 avril 2021 compte tenu des délais suspendus en raison de la pandémie. M. Kane a plutôt choisi de signifier, le 8 avril 2021, une nouvelle fois sa demande introductive. [ 5 ] Par conséquent, M.
Kane n'a jamais demandé en temps utile une prolongation du délai pour mettre en état le dossier et pour être relevé de son défaut. Il a expliqué au juge qu'il ne voulait pas d'un jugement par défaut. Il souhaitait un procès au cours duquel son ex- conjointe s’expliquerait, afin de rétablir sa réputation. [ 6 ] En octobre 2021, 161 jours après l'expiration du délai, M. Kane présente sa demande. Le juge entend des explications puis il ajourne pour permettre à M. Kane d’énoncer plus complètement sa position et de déposer les pièces nécessaires à l’appui. À la reprise, fin octobre, M. Kane fonde en
partie sa demande sur des conseils erronés reçus de Me Diamonde. Il ajoute qu’un avocat de la
partie intimée avait pris contact avec lui après la seconde signification, de sorte qu'il a cru, à tort, que la prochaine étape était la préparation du protocole d'instance. Le juge se déclare insatisfait des explications reçues. [ 7 ] En raison de la valeur de l'objet du litige et de l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c. , la permission recherchée doit répondre aux exigences de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. De nombreuses décisions de juges de la Cour les expliquent. Je me limite ici à l'éloquente synthèse qu'en fait ma collègue, la juge Bich, dans son jugement Genest c.
Bélisle , 2019 QCCA 896 et à laquelle je n’ai rien à ajouter : [8] Comme le rappelle une jurisprudence abondante , le législateur a voulu en effet que les jugements énumérés au second alinéa de l’ art. 30 ne soient pas appelables, sauf, par exception, s’ils soulèvent une question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ou encore une question de droit nouvelle ou controversée.
La chose s’explique par le fait que l’appel a pour vocation principale de « servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » . C’est la raison pour laquelle, d’ailleurs, les permissions d’appeler régies par l’ art. 30 , 2 e et 3 e al. C.p.c. , ne sont accordées qu’avec parcimonie.
Somme toute, en effet, rares sont les affaires qui servent véritablement l’élaboration du droit. [9] Il ne suffit donc pas d’invoquer, au soutien d’une demande de permission d’appeler régie par ces dispositions, l’erreur de droit qui entacherait le jugement de première instance : il faut aussi établir que cette erreur se rattache à une question juridique d’intérêt général, c’est-à-dire qui dépasse l’intérêt des seules parties. Autrement dit, et pour paraphraser les propos du juge Dalphond dans Société en
commandite les bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale , propos qui n’ont rien perdu de leur actualité, l’appel visé par l’ art. 30 , 2e et 3e al. C.p.c . n’a pas pour fonction de corriger toutes les erreurs de droit qui peuvent se glisser dans les jugements de première instance, mais plutôt de favoriser les questions d’importance, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit de questions de droit nouvelles ou controversées. [10] Cela dit, lorsque l’appel ne soulève ni question de principe ni question de droit nouvelle ou controversée, la permission peut néanmoins, à
titre encore plus exceptionnel, être accordée en cas de déni de justice, c.-à-d. d’injustice flagrante (on parle aussi d’injustice importante ou intolérable), toute erreur, même réelle, n’étant toutefois pas de nature à engendrer une telle injustice. [11] Enfin, quelle que soit la nature de la question ou de l’erreur soulevée, le principe de la proportionnalité et les exigences d’une saine administration de la justice ( art. 9 et 18 C.p.c. ) font en sorte que la permission d’appeler d’un jugement ne sera généralement accordée que si le pourvoi envisagé a des chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable.
Le même principe et les mêmes besoins font également en sorte que, sans que la valeur pécuniaire de l’enjeu soit nécessairement déterminante, il s’agit là d’un facteur à considérer, qui peut militer contre l’octroi d’une permission d’appeler. [12] Le fardeau incombant à la
partie qui demande la permission d’appeler d’un jugement visé par le second alinéa de l’ art. 30 C.p.c . est donc, comme on le voit, particulièrement lourd. [ 8 ] Devant moi, le requérant présente la situation qui est, à n'en pas douter, importante pour lui. Il explique qu'il veut laver sa réputation. M. Kane a choisi de ne pas retenir les services d'un avocat. [ 9 ] Pour l'appel proposé, M. Kane se limite à décrire le déroulement chaotique de sa propre procédure en reprochant au juge d'avoir rejeté un recours en diffamation sur la base d'un vice de procédure qu’elle impute à des conseils reçus et au comportement de l’avocat de la
partie intimée. Il ajoute que « rétablir des faits ou laisser la
partie intimée qui allègue avoir été agressée sexuellement s'exprimer et sûrement se libérer ne peut en aucun cas lui porter préjudice ». [ 10 ] Le droit d'appel exige ici non seulement qu'il y ait la présence d'une erreur, mais que la question soulevée en soit une de principe, d’intérêt général plutôt que d'intérêt pour les parties elles-mêmes, ou encore une question de droit nouvelle ou controversée. [ 11 ] Aucun des moyens soulevés par le requérant ne me convainc que ces critères sont ici satisfaits. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d'appel, avec les frais de justice.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Ibrahima Kane Non représenté Me Imane Melab ARSENAULT DUFRESNE WEE AVOCATS & LAPOINTE LÉGAL Pour l'intimée Date d’audience : 7 mars 2022
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