2014 QCCA 1934, 2014 QCCA 1934
Opinion
Droit de la famille — 142575 2014 QCCA 1934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024717-142 (540-12-017376-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2014 L’HONORABLE MARK SCHRAGER , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS V... C... Me PHILIPPE ANTOINE COUTURE-MÉNARD Me GIACOMO ZUCCHI ( Allali Brault ) INTIMÉS AVOCATS DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES A… F... Me jocelyne rancourt ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Me MICHEL LACHANCE ( Me Michel Lachance ) MIS EN CAUSE AVOCATE X Y Me julie léger
DESCRIPTION : Requête en suspension d’une ordonnance d’exécution provisoire Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audition. Identification des procureurs. Me Léger formule oralement une demande de remise. Discussion entre le juge et tous les procureurs. 9 h 34 Suspension de la séance. 10 h 18 Reprise de la séance. Discussion entre le juge et tous les procureurs.
Me Léger informe le Juge qu’elle retire sa demande formulée oralement relativement à la demande de remise est lui fait part de son désir à procéder tel que prévu ce jour. 10 h 19 Suspension de la séance. 14 h 02 Reprise de la séance Me Zucchi dépose un affidavit auquel Me Lachance s’oppose. 14 h 05 Argumentation de Me Couture-Ménard à la suite du dépôt de l’affidavit. 14 h 08 Argumentation de Me Lachance quant au dépôt de l’affidavit. 14 h 09 Argumentation de Me Léger quant au dépôt de l’affidavit.
Le juge refuse le dépôt de l’affidavit. 14 h 10 Argumentation de Me Couture-Ménard. 14 h 52 Argumentation de Me Lachance. 15 h 00 Argumentation de Me Rancourt. 15 h 05 Argumentation de Me Léger. 15 h 16 Réplique de Me Couture-Ménard. 15 h 18 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 15 h 31 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 15 h 39 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le soussigné est saisi d’une requête en suspension des ordonnances d’exécution provisoire.
Les ordonnances en question se trouvent aux dispositifs de deux jugements rendus par la Cour supérieure les 11 et 12 août 2014, respectivement (l’honorable Pierre Béliveau, j.c.s.) dans une affaire de divorce. [ 2 ] Le jugement du 11 août 2014 est relatif à la peine pour une condamnation pour outrage au tribunal. Une peine
d’emprisonnement ainsi qu’une ordonnance de probation ont été imposées et déclarées exécutoires nonobstant appel.
Le requérant demande un sursis quant aux conditions qui se trouvent aux sous-paragraphes 6, 7 et 8 du paragraphe 15 de ce jugement (ainsi que les paragraphes correspondant du jugement du 12 août 2014) relatifs à la remise de ses passeports et l’interdiction de quitter le territoire canadien sans autorisation de la Cour. [ 3 ] Le jugement du 12 août 2014 tranche les mesures accessoires après que le divorce a été prononcé par la Cour supérieure le 12 février 2014. [ 4 ] Ce jugement du 12 août 2014 est le produit de sept jours d’audience (en sus de toutes les auditions préalables et d’une conférence préparatoire qui a duré une journée).
Le jugement comporte 336 paragraphes incluant un dispositif de 89 paragraphes. Parmi les autres conclusions concernant les mesures accessoires, le dispositif inclut une déclaration que le requérant est un plaideur quérulent. [ 5 ] Un juge unique de la Cour d’appel devra montrer une grande réserve avant d’intervenir pour suspendre l’exécution provisoire ordonnée par le juge d’instance [1] . [ 6 ] Le jugement de première instance jouit d’une présomption de validité et il appartient au requérant de démontrer une faiblesse apparente dans ce jugement pour avoir gain de cause sur une requête de sursis d’exécution.
Ce fardeau est assez lourd [2] . [ 7 ] Le soussigné n’est pas d’accord avec la position du requérant qu’il y a un manque de motifs à l’appui des ordonnances d’exécution provisoire des différentes conclusions du jugement.
Par contre, même un manque de motifs n’est pas nécessairement une faiblesse si le jugement est suffisamment détaillé pour déceler les motifs des ordonnances d’exécution provisoire [3] . [ 8 ] J’examinerai chacune des conclusions sujettes à l’exécution provisoire et pour lesquelles le requérant demande un sursis dans sa requête. [ 9 ] Concernant la pension alimentaire pour les enfants (parag. 268 du jugement) ainsi que la pension alimentaire pour l’épouse/défenderesse (parag. 275 du jugement), aucun motif pour l’exécution provisoire n’est requis vu l’article 547 (
g) du C.p.c . Des motifs sont exigés pour ne pas accorder l’exécution provisoire. J’ajoute que la manière d’administrer la preuve à l’audition concernant la garde des enfants ne constitue pas en soi une faiblesse apparente dans le jugement entrepris. [ 10 ] Concernant les conclusions afférentes à la résidence familiale (parag. 281 du jugement), il y a eu une entente entre les parties (parag. 145 du jugement) et ceci n’est pas soulevé dans l’inscription en appel.
Par conséquence, il n’y a aucun motif d’intervenir. [ 11 ] Concernant la liquidation du patrimoine familial et la société d’acquêts (parag. 330 du jugement) outre la résidence familiale, les meubles et voitures ont été divisés de consentement (parag. 286 et 150 du jugement) et ne sont pas mentionnés dans l’inscription en appel.
Par conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer un sursis. [ 12 ] Concernant le R.E.E.R., celui auprès de l’institution ING est le sujet d’une admission par les parties (parag. 152 du jugement) et le jugement constate qu’il y a consentement (parag. 292 du jugement); ce consentement n’est pas contesté dans l’inscription en appel. Donc, il n’y a aucune matière d’intervention. [ 13 ] Concernant la société d’acquêts et les appartements qui se trouvent en Roumanie, je note que les paragraphes 293 à 299 ne sont pas sujets à une ordonnance d’exécution provisoire.
Concernant le transfert de l’appartement situé au numéro 7 rue A, à Brasov, Roumanie, traité au paragraphe 319, il n’est pas sujet à l’exécution provisoire. Quant au reste, à savoir les paragraphes 321 à 330, il s’agit plutôt des mesures de sauvegarde advenant la vente par le requérant d’un autre appartement en Roumanie et en conséquence, l’exécution provisoire est justifiée.
Il n’y a aucune faiblesse dans le jugement entrepris à cet égard. [ 14 ] Concernant la détention des passeports et les voyages à l’extérieur du Canada qui se trouvent aux sous-paragraphes 6, 7 et 8 (du parag. 15) du jugement du 11 août 2014 mentionné ci-avant ainsi qu’aux paragraphes 313 à 315 et 335 du jugement du 12 août 2014, ces conditions sont intimement liées à l’exécution des obligations alimentaires du requérant tel qu’expliqué par le juge de première instance au paragraphe 227 de son jugement.
Le juge fait état de risques de départ du requérant pour la Roumanie (parag. 226 du jugement) et les conséquences d’un tel départ pour la famille, soit le risque que le requérant n’exécute pas ses obligations alimentaires (voir les parag. 229 et 241 du jugement entrepris). Il n’y a aucune faiblesse dans ce raisonnement et donc, aucun motif d’intervention. Le juge laisse ouvert la possibilité d’une sortie du pays avec permission de la Cour. Ceci répond à l’argument basé sur l’
article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 15 ] Finalement, concernant la quérulence, l’article 547 (
j) du C.p.c. , prévoit que l’exécution provisoire est la règle pour des jugements rendus en matière d’abus de procédures. Le juge n’était pas obligé de justifier l’exécution provisoire. Aucun argument n’a été présenté au soussigné pour inciter une intervention à ce niveau. [ 16 ] Concernant l’autre critère d’intervention, soit le préjudice sérieux, il n’est pas nécessaire d’analyser cet élément vu qu’il n’y a aucune faiblesse dans les jugements entrepris en ce qui concerne les ordonnances d’exécution provisoire. J’ajoute concernant l’argument basé sur l’
article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés que s’il y a un préjudice, ceci est réparable, vu que le jugement prévoit des voyages à l’extérieur du Canada avec permission de la Cour. POUR TOUS CES MOTIFS, [ 17 ] La requête en suspension d’une ordonnance d’exécution provisoire est REJETÉE avec dépens.
mark schrager , J.C.A.
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