2011 QCCA 2084, 2011 QCCA 2084
Opinion
Gagné c. R. 2011 QCCA 2084 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004829-105 (C.S. 500-36-005644-102, C.Q. 500-01-046161-102, 500-01-046162-100, 500-01-046163- 108, 500-01-046164-106) ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 7 novembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT MARC-ANTOINE GAGNÉ Personnellement INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Benoît Lauzon PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES MIS EN CAUSE AVOCAT
LA COUR DU QUÉBEC et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Simon Larose BERNARD ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Requête du Procureur général du Québec, mis en cause, en rejet de «l'Avis d'intention de soulever des questions constitutionnelles»
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l'audition 9 h 30 Monsieur Gagné présente une objection préliminaire. 9 h 33 Par la Cour: objection préliminaire rejetée. 9 h 34 Sur la requête du Procureur général du Québec en rejet de l'avis d'intention de soulever des questions constitutionnelles: 9 h 34 Argumentation de Me Larose. 9 h 35 Argumentation de monsieur Gagné. 9 h 50 Suspension. 9 h 54 Reprise 9 h 54 Par la Cour: arrêt (voir page suivante). Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [1] Plus de trois années après l'imposition d'une ordonnance de probation, l'appelant, qui cherche à l'invalider, a donné pour lapremière fois un avis au Procureur général du Québec aux termes de l'article 95 C.p.c., dans lequel il soulève l'inconstitutionnalité desarticles 731 et ss. et 342.1
(2) C.cr. [2] Selon l'enseignement répété de cette Cour, notamment dans l'affaire Rudnicki c.
R., (QC CA), 2004R.J.Q. 2954: En principe, un tribunal d'appel ne doit pas traiter d'une question de droit de cette nature qui n'a pas été analysée en première instance,surtout si aucune preuve touchant spécifiquement la validité constitutionnelle de cette question n'a pu être apportée de la part de l'État envertu de l'article 1 de la Charte canadienne. [3] En l'espèce, l'appelant ne nous convainc pas qu'il y a lieu de faire exception à cette règle générale, plus particulièrement enraison du préjudice que subirait le Procureur général, qui serait privé du droit, notamment de faire une preuve adéquate de justificationaux termes de l'article 1 de la Loi constitutionnelle de 1982.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [4] ACCUEILLE la requête; [5] REJETTE l'avis de 95 C.p.c.; [6] Le tout sans frais. ANDRÉ FORGET, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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