2016 QCCQ 6797, 2016 QCCQ 6797
Opinion
Protection de la jeunesse — 16266 2016 QCCQ 6797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001977-169 DATE : Le 5février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GUY RINGUET, JCQ Dans la situation de : X Né le [..] 2015 Enfant [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 38 de la L.P.J.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement écrit, la décision et l’ordonnance rendues séance tenante le 2 février 2016. [ 2 ] La demanderesse, personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une demande en protection concernant l’enfant. [ 3 ] L’enfant est représenté par une avocate.
La mère est présente à l’instance et représentée par avocate. Le père est absent. [ 4 ] La preuve présentée à l’instance est composée d’admissions, de déclarations et de plusieurs pièces.
La demanderesse produit notamment : ▪ Le certificat de naissance de l’enfant; ▪ Un rapport d’évaluation signé par madame Émélie Gagnon, le 13 mai 2015, pour valoir témoignage; ▪ Un rapport d’orientation signé par madame Émélie Gagnon, le 20 mai 2015, pour valoir témoignage; ▪ Une entente sur des mesures volontaires, signée le 26 mai 2015 par les parents et la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; ▪ Un rapport, dont l’en-tête est « Rapport de révision sur la situation de l’enfant » , signé par madame [intervenante 1], le 11 décembre 2015, pour valoir témoignage. [ 5 ] Les parties présentes à l’instance admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Elles consentent aux mesures recommandées par la demanderesse en soulignant notamment que les contacts entre l’enfant et son père n’aient pas lieu en la présence de la nouvelle conjointe de ce dernier. [ 6 ] La preuve révèle notamment que le 17 mars 2015 , le directeur de la protection de la jeunesse retient un signalement en raison d’un risque sérieux de négligence en lien avec les antécédents non résolus chez la mère et une problématique de santé mentale chez les parents. [ 7 ] Le 26 mai 2015 , une entente de mesures volontaires, dont la durée est pour une période d’un an, est signée par les parents et la
personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse. Les objectifs reliés à cette entente sont notamment (voir le rapport de révision) : ▪ Que l’enfant demeure dans un milieu exempt de conflit; ▪ Que les parents mettent en place une routine stable pour l’enfant; ▪ Que le père cesse de consommer; ▪ Que la mère participe à son suivi médical; ▪ Que l’enfant reçoive une réponse adéquate à tous ses besoins. [ 8 ] Au mois de juin 2015 , les parents ont une violente dispute. Une intervention policière est nécessaire.
Les parents se séparent quelques jours. [ 9 ] Au mois d’août 2015 , les parents déménagent à Ville A.
Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport de la révision administrative : « Peu de temps après, monsieur se voyait dans l’obligation de terminer sa peine de détention à domicile pour un bris de conditions. […] Monsieur a fait de la détention de 2010 à 2012 et a été condamné à purger une peine de détention à domicile à l’été 2015, suite à une accusation de voies de fait envers son ex-conjointe, peine qu’il a terminé de purger en détention pour cause de bris de condition. » [ 10 ] Au mois de septembre 2015 , le père retourne demeurer avec la mère.
La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse constate une diminution de la mobilisation des parents pour régler leurs problèmes personnels. Les parents se séparent .
Le père déménage dans un logement à Ville B. [ 11 ] Au mois d’octobre 2015 , les parents dénoncent à la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse leur intention de revenir en couple, « madame souhaitant cependant que son conjoint s’implique dans un suivi en dépendance ainsi que concernant son impulsivité » (extrait du rapport). [ 12 ] Le 23 octobre 2015 , le directeur de la protection de la jeunesse intervient en urgence. La mère de l’enfant est chez sa mère depuis la veille. Le père et l’enfant sont au domicile de la mère.
La mère désire aller chercher l’enfant et se rendre en maison d’hébergement. La mère déclare être harcelée par son conjoint. [ 13 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse et la mère se rendent au domicile de cette dernière. Le père quitte le domicile. [ 14 ] Au début du mois de novembre 2015 , le père informe le directeur de la protection de la jeunesse qu’il a loué une chambre à Ville C, afin de s’éloigner de la mère . Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport : « Il nommait alors avoir des difficultés financières et ne pas pouvoir voir son fils pour le moment .
Il disait être en accord que madame A s’occupe de leur fils pour le moment. Une relation de conflit s’est développée autour des parents qui se sont mis à s’accuser l’un et l’autre d’harcèlement ou de comportements inadéquats. » [ 15 ] Au mois de décembre 2015 , le père informe la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse qu’il est déménagé à Ville D avec une nouvelle conjointe et souhaite obtenir la garde partagée de son fils.
Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport : « Le conflit entre les parents s’est poursuivi, tous deux tentant de discréditer l’autre et préférant ne pas se parler. Madame A s’est donc occupée seule de X la majorité du temps depuis la dernière révision. […] La mère a cependant été capable d’offrir à son fils une réponse adéquate à ses besoins et est demeurée seule avec lui dans le logement de Ville A, malgré l’éloignement géographique du village et le fait qu’elle n’ait pas de moyen de transport. » [ 16 ] La preuve révèle également que la situation des parents n’est pas stable.
Il y a eu plusieurs séparations. Le père demeure présentement avec une nouvelle conjointe, connue par les services du directeur de la protection de la jeunesse. La mère fréquente plusieurs personnes. Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport : « Au niveau de ses relations, madame a eu plusieurs fréquentations amoureuses depuis la dernière révision, dont une relation avec un homme très contrôlant, nous lui avons reflété nos inquiétudes à plusieurs reprises.
La santé de cette dernière nous inquiète encore, mais nous sentons madame moins fatiguée et plus mobilisée dans ses démarches que lorsqu’elle vivait avec monsieur B. » [ 17 ] La preuve révèle, selon le rapport signé le 11 décembre 2015, que le père n’aurait pas vu l’enfant depuis le 23 octobre 2015. Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport : « Nous avons peu d’observations concrètes concernant les capacités du père à répondre aux besoins de son fils puisqu’il a été peu présent dans la vie de celui-ci dans les 5 derniers mois.
Cependant, les observations effectuées lors de notre intervention du 23 octobre, nous questionnent quant à la capacité du père à répondre aux soins de base de son fils et à sa capacité à lui offrir un milieu de vie stable. En effet, la situation personnelle de monsieur B est instable pour le moment et celui-ci n’a fait aucune démarche connue pour améliorer ses difficultés personnelles. Monsieur n’a également pas revu son fils depuis le 23 octobre. » [ 18 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse a fait dans son rapport le portrait de l’histoire sociale de chacun des parents.
La mère a notamment été confiée à une famille d’accueil quelques mois après sa naissance et a été adoptée par sa famille d’accueil. À l’âge de 15 ans, elle a séjourné une période d‘un mois en centre de réadaptation. Dans la période où elle était âgée de
16 à 18 ans, elle a également été hébergée en centre de réadaptation. En 2012, la mère donne naissance à une enfant qui fut, dès sa naissance, confiée à une famille d’accueil et adoptée. [ 19 ] La mère a des contacts réguliers avec sa mère adoptive. Cette dernière lui apporte beaucoup de soutien. [ 20 ] Le père a également fait l’objet de mesures de protection, en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse, pour une grande
partie de son enfance et de son adolescence. Il a été confié à des familles d’accueil et à des centres de réadaptation. [ 21 ] Plusieurs ressources du milieu aident présentement la mère dans son rôle parental. La mère se dirige davantage vers les services que par le passé. La mère répond bien aux besoins de l’enfant, avec le soutien intensif qui lui est apporté. [ 22 ] La mère et l’enfant reçoivent les services d’une infirmière en périnatalité du CISSS A, d’une travailleuse sociale, d’une nutritionniste du même programme et est suivie par la personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse.
La mère a également un suivi régulier avec son médecin et rencontre une intervenante de l’organisme l’Autre-Toit. Le Tribunal reproduit l’extrait suivant du rapport : « Madame Josianne Rioux, travailleuse sociale au programme de soutien en périnatalité du CISSS constate que la mère a encore besoin de support dans son rôle parental ainsi qu’au niveau de sa santé physique et mentale. Elle considère que cette dernière répond bien aux besoins de base de son fils .
Madame Rioux observe qu’un travail demeure à faire afin que la mère prenne conscience des impacts possibles provenant de l’instabilité dans ses relations ainsi que des gens qui gravitent autour d’elle et qu’elle doit également démêler certaines choses dans sa relation avec le père de X. Elle considère toutefois que la mère offre une bonne collaboration à son suivi et démontre de l’ouverture à changer des choses .
Dre Émilie Pelletier, qui assure le suivi de la mère et de X, a fait une référence pour que madame A ait une évaluation psychiatrique , mais nomme ne pas avoir d’inquiétude particulière présentement concernant la mère et l’enfant. Elle indique que la mère la consulte ponctuellement pour des problèmes de santé, surtout physiques et le fait de façon adéquate.
Elle observe que cette dernière se préoccupe de sa santé ainsi que celle de son fils et agit adéquatement avec lui en sa présence. » [ 23 ] La preuve révèle que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison notamment d’un conflit de séparation, de l’exposition de l’enfant à de la violence conjugale et du risque sérieux de négligence en lien avec des problèmes des parents non résolus. [ 24 ] La situation familiale est présentement instable.
Un travail demeure à faire, notamment avec la mère, afin de l’outiller et l’accompagner dans son rôle parental. [ 25 ] La personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse soumet que le milieu de vie le plus adéquat pour l’enfant est celui de la mère. [ 26 ] L’enfant est âgé de onze mois. Il est en bonne santé et se développe bien. Sa courbe de croissance se situe dans les normes. C’est un enfant éveillé, curieux et souriant. L’enfant s’alimente maintenant avec des aliments coupés en petits morceaux. L’enfant est capable de reconnaître les figures familières et leur sourire.
Il a accès à des jouets avec lesquels il peut s’amuser. Il est généralement calme et de bonne humeur. Le Tribunal reproduit l’extrait suivant : « Il est souriant et semble bien dans les bras de sa mère. De plus, il se console facilement lorsqu’il pleure et aime être cajolé par les personnes qu’il connaît.
Il se laisse facilement approcher par les adultes en général. » [ 27 ] La preuve révèle que la mère : ▪ Offre à l’enfant un milieu de vie propre et sécuritaire; ▪ Répond aux besoins de base de l’enfant (le nourrir, lui changer la couche, donner le bain); ▪ Cherche à réconforter l’enfant lorsqu’il pleure; ▪ Est assidue aux rendez-vous médicaux pour l’enfant et pour elle-même; ▪ Donne accès à l’enfant à des jouets propres et sécuritaires; ▪ Parle à l’enfant afin de le stimuler et l’encourager à découvrir de nouvelles choses; ▪ A fait des démarches pour que l’enfant intègre une garderie en milieu familial (L’entente de services est produite en preuve.
Elle a été signée le 17 décembre 2015); ▪ Est en mesure de demander de l’aide lorsqu’elle en a besoin et se dirige plus facilement vers les services de première ligne; ▪ Aime l’enfant et lui démontre spontanément de l’affection; ▪ Est sensible aux besoins de l’enfant et; ▪ A eu une rencontre avec un psychiatre. [ 28 ] Le Tribunal conclut, après avoir considéré l’ensemble de la preuve et les dispositions pertinentes de la Loi, que la demanderesse a assumé son fardeau de la preuve. Les recommandations des parties sur les mesures sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu’au 2 février 2017 pour voir à l’exécution des mesures suivantes : [ 32 ] CONFIE l’enfant à sa mère; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père aient lieu après entente entre les parties et soient supervisés selon les modalités déterminées par le directeur de la protection de la jeunesse, en considérant l’intérêt de l’enfant, la durée nécessaire pour maintenir la supervision des contacts et le fait que la nouvelle conjointe du père ne soit pas en contact avec l’enfant au moment où ce dernier est avec son père; [ 34 ] ORDONNE aux parents de se présenter au bureau du directeur de la protection de la jeunesse, lorsque requis de se faire, pour lui faire rapport des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’aller chercher aide, conseil et assistance que requiert sa situation personnelle, dont notamment auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue; [ 36 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue; [ 37 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures les concernant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l’enfant; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour l’établissement du directeur de la protection de la jeunesse, désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents.
GUY RINGUET, JCQ Me Julie Goulet,avocate Procureure de la Demanderesse Me Gabrielle Lavoie-Lévesque,avocate Procureure de l'enfant Me Cathy Ng,avocate Procureure de la mère Date d’audience : 2 février 2016
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