2020 QCCQ 9090, 2020 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 206632 2020 QCCQ 9090 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006276-201 DATE : 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2018 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant X en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère, le tout accompagné de mesures d’aide. [ 3 ] Les parties souscrivent aux recommandations de la Directrice.
[ 4 ] Voici ce qui motive cette décision. Analyse [ 5 ] Les parties signent des mesures volontaires en octobre 2019. X est maintenue auprès de ses parents. [ 6 ] En décembre 2019, la mère met fin à sa relation avec le père en raison de ses propos suicidaires. [ 7 ] À ce moment, le père a comme objectif d’intégrer une ressource de désintoxication. Il admet avoir été hospitalisé pour ses propos suicidaires. [ 8 ] La mère est inquiète lorsque le père est seul avec sa fille. Le 31 janvier 2020, elle porte plainte pour harcèlement criminel. [ 9 ] Le père reconnaît minimalement les éléments de compromission.
Il minimise l’impact de ses comportements sur la dynamique familiale. Il a bénéficié d’un suivi [à la Ressource A] pour sa consommation et sa participation a été satisfaisante.
Toutefois, les moyens qu’il prend afin d’apaiser son impulsivité et ses émotions, soit une consommation de cannabis et un recours aux jeux vidéos sont questionnables. [ 10 ] Suite à quelques visites supervisées par la Directrice qui ont eu lieu au printemps, le grand-père paternel est désigné afin de superviser les contacts à compter de juin 2020. [ 11 ] En juillet, le père avise la Directrice que la mère a passé la fin de semaine chez lui avec l’enfant.
La situation est reprise tant avec le père que la mère quant à l’importance que l’ordonnance soit respectée. [ 12 ] La mère éprouve des difficultés à mettre un terme à sa relation avec le père. Elle reconnaît sa dépendance affective. [ 13 ] Le père, tout en ayant une faible reconnaissance, estime qu’il n’a plus aucune difficulté, ne consommant plus depuis janvier 2020. [ 14 ] Il comprend difficilement que toute la sphère émotive demeure à travailler.
En août, il se résigne à faire appel à la ressource B afin de prendre rendez-vous pour un éventuel suivi. [ 15 ] Pour sa part, la mère a besoin de continuer à cheminer sur le plan socioaffectif pour offrir un encadrement stable à X. [ 16 ] La Directrice a amplement démontré l’existence de mauvais traitements psychologiques et ses recommandations sont justifiées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée dans son milieu familial maternel; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 21 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 27 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice
Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Me Michèle Héroux Procureure du père Date d’audience : 1 er septembre 2020
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