2011 QCCA 492, 2011 QCCA 492
Opinion
Thibault c. Audet 2011 QCCA 492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021044-102 et 500-09-021045-109 ( 500-17-018137-037 et 500-17-018355-035 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 17 mars 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Yves Robillard MILLER THOMSON POULIOT JACQUES-ANDRÉ THIBAULT PARTIES INTIMÉES AVOCATS MARIE AUDET Me Doug Mitchell IRVING MITCHELL KALICHMAN PIERRE AUDET NICOLAS SMITH MISES EN CAUSE AVOCAT TRANSAMERICA LIFE CANADA 9073-5671 QUÉBEC INC. Stéphanie Beauchamp, stagiaire
REQUÊTE EN REJET D’APPEL POUR INSUFFISANCE DE CAUTIONNEMENT Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h10 : Début de l’audition. Audition commune des dossiers 500-09-021044-102 et 500-09-021045-109. 10h11 : Argumentation par Me Mitchell. 10h21 : Argumentation par Me Robillard. 10h22 : Intervention de Me Mitchell. 10h23 : Suite de l’argumentation par Me Robillard. 10h38 : Réplique de Me Mitchell. 10h40 : Suspension. 11h03 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 6 décembre 2010, la Cour a rejeté une requête en rejet d'appel, mais a ordonné le dépôt de deux cautionnements au montant de 125 000 $ chacun, dans un délai de 60 jours. [ 2 ] L'appelant a plus tard demandé la réduction des montants en cause, ce que mon collègue le juge Dalphond a refusé, non sans décider d'abord qu'il aurait eu compétence pour ce faire. [ 3 ] Dans le délai, soit le 4 février 2011, l'appelant a transmis aux intimés et produit à la Cour un avis de cautionnement par lequel la Fiducie Claudette Hallée se porte caution à hauteur de 125 000 $ pour chacun des appels. [ 4 ] L'avis, qui, je le souligne, constitue un engagement ferme et signé par les fiduciaires, n'était cependant pas accompagné d'un avis de présentation devant le greffier aux fins de déterminer la suffisance de la caution (art. 526 C.p.c. ).
Or, les intimées contestent cette suffisance (art. 527 C.p.c. ).
[ 5 ] Les intimés présentent donc une requête en rejet d'appel en vertu de l'article 497 C.p.c., au motif que le cautionnement n'a pas été fourni dans le délai fixé par la Cour.
Les intimés plaident que le cautionnement doit être soit présenté et la caution acceptée par le greffier, soit acceptée par le créancier, mais toujours dans le délai. [ 6 ] L'appelant réplique par l'envoi d'un avis selon lequel la Fiducie (évidemment par son ou ses fiduciaires) se présenteront ce jour devant le greffier de la Cour, conformément à l'art. 526 C.p.c., accompagné d'une déclaration sous serment de l'appelant. [ 7 ] L'avocat de l'appelant plaide, d'une part, que le cautionnement a été fourni dans le délai, les autres incidents ne portant que sur sa suffisance, et, d'autre part, que, si la présentation devant le greffier devait avoir lieu dans le délai, cela ne serait qu'une erreur de procédure causée par l'avocat, ce qui ne devrait pas priver l'appelant de son droit d'appel. [ 8 ] Je suis sensible à ce dernier argument.
L'art. 497 C.p.c. me permet de rejeter l'appel, sans évidemment, que cela soit obligatoire. Les circonstances très particulières de l'espèce m'amènent donc à rejeter la demande de rejet d'appel, quelle que soit la portée de l'art. 526 C.p.c. Conclure autrement signifierait, selon moi, que la procédure l'emporte sur le droit substantiel.
La requête sera, par contre, rejetée avec dépens contre l'appelant. [ 9 ] Quant à l'avis de présentation, l'audition devant le greffier sera reportée à une date rapprochée qui satisfait les parties qui, entre temps, verront à procéder aux contre-interrogatoires appropriés, notamment celui de l'appelant à
titre d'affiant. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête en rejet d'appel est rejetée, avec dépens contre l'appelant. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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