2014 QCCQ 16629, 2014 QCCQ 16629
Opinion
Protection de la jeunesse — 145079 2014 QCCQ 16629 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012782-140 DATE : 13 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].01) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 13 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse recommande le maintien de l'adolescent en centre de réadaptation pour neuf mois. Le père assiste à l'audience et manifeste son accord avec les mesures recherchées. X, par son avocate, se résigne plus qu'il ne consent à l'orientation suggérée. Quant à la mère, elle n'assiste pas à l'audience. [ 2 ] X a vécu dans quelques milieux de vie depuis la rupture de ses parents en mai 2009. En octobre 2013, il a verbalisé avoir été abusé sexuellement par le conjoint de sa mère, C. [ 3 ] X a présenté divers comportements problématiques.
On fait état de violence, de non-respect de l'autorité, de vols, de manque d'habileté sociale, de mensonges, d'intimidation. X est un adolescent très anxieux qui présente également des comportements difficiles en milieu scolaire. [ 4 ] Le père fait état que les sorties de son fils dans son milieu sont, dans l'ensemble, très positives. Pour ce qui est de la mère, elle s'est depuis peu retirée de la situation, n'offre plus de collaboration à la directrice de la protection de la jeunesse.
La mère semble dépassée par l'ensemble des difficultés vécues et X apparaît réagir à cette distance prise par sa mère. [ 5 ] X a toujours besoin de réadaptation, et ce, pour la période proposée. Il a fait, certes, certains acquis, mais a encore beaucoup de travail à effectuer dans un milieu de réadaptation. X doit, notamment, apprendre à mieux respecter le cadre de vie, les règles, l'autorité en
général. Il doit diminuer les manifestations de violence, développer ses habiletés sociales. X doit le faire tout en sentant évidemment le soutien de ses père et mère à cet égard. [ 6 ] Considérant l'ensemble de la preuve documentaire, les admissions, les témoignages du père et de la requérante. Considérant les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts parents-adolescent s'effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescent à poursuivre son suivi psychologique. [ 10 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 11 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 12 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Natasha Hains, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-08-13
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