2021 QCCA 1556, 2021 QCCA 1556
Opinion
Iannuzzi c. Procureur général du Canada 2021 QCCA 1556 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029658-218 ( 450-17-007926-208 ) PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2021 L’HONORABLE FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Mario Iannuzzi Me Julie Banville M e nicolas moran-lévesque ( Therrien Couture Joli-Coeur ) PARTIES INTIMÉES AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA agence du revenu du CANADA Me Maude Lemay-Brisebois ( Ministère de la Justice du Canada ) PARTIES MISES EN CAUSE restaurant mig inc. restaurants macco inc. ABSENTES ET NON REPRÉSENTÉES DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 7 juillet 2021 et rectifié le 9 juillet 2021 par l’honorable Claude Villeneuve de la Cour supérieure , district de Saint-François (Art. 30 al. 3 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 47 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Banville. 12 h 07 Argumentation de Me Lemay-Brisebois. 12 h 28 Réplique de Me Banville. 12 h 31 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant souhaite porter en appel un jugement ayant rejeté, au stade préliminaire, l’action qu’il a intentée contre les intimés au motif qu’elle était abusive, car manifestement prescrite [1] . Le juge de première instance a conclu en ce sens en s’appuyant surtout sur certains extraits de notes internes de l’Agence de revenu du Canada et de la transcription de l’interrogatoire préalable du requérant. [ 2 ] L’appel est assujetti à une permission préalable en vertu de l’article 30 al. 2(3°) C.p.c.
La Cour a récemment précisé le cadre d’analyse applicable dans un tel contexte [2] : [30] L’article 30 al. 2(3) C.p.c. prévoit que la permission peut être accordée lorsque « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. » / « the matter at issue is one that should be submitted to that Court, for example because it involves a question of principle, a new issue or an issue of law that has given rise to conflicting judicial decisions. »
Aux exemples énumérés, la jurisprudence de notre Cour ajoute les jugements qui donnent lieu à une injustice flagrante. [31] Dans un cas d’abus, la permission est requise parce qu’il faut éviter de laisser l’abus se perpétuer en appel.
Bien que la présence d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire puisse justifier d’accorder la permission, dans la plupart des cas d’abus, la question est plutôt de savoir s’il existe une faiblesse apparente dans le jugement rejetant l’action et la déclarant abusive, de telle manière qu’il y a un risque d’une injustice. [Renvois omis] [ 3 ] Le requérant m’a convaincu que son argument selon lequel le juge a commis une erreur révisable en concluant au caractère manifestement mal fondé de son action pour cause de prescription était suffisamment sérieux, notamment eu égard au principe de prudence qui s’impose dans un tel contexte [3] , pour justifier l’octroi de la permission d’appeler. [ 4 ] Enfin, j’estime souhaitable que le pourvoi procède par exposés.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 6 ] ACCORDE au requérant la permission d’interjeter appel du jugement rendu par la Cour supérieure le 7 juillet 2021 (rectifié le 9 juillet 2021); [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux autres parties à l’instance, de déposer au greffe, au plus tard le 10 décembre 2021, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie aux autres parties à l’instance, de déposer au greffe, au plus tard le 28 janvier 2022, cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’il fixe l’audition d’une durée de 60 minutes; [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l’exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l’exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l’argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation.
[ 12 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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