2011 QCCA 378, 2011 QCCA 378
Opinion
Fédération des caisses Desjardins du Québec c.
Kokkonis 2011 QCCA 378 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007266-114 (200-22-051498-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 1 er mars 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTE AVOCAT LA FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Me MATHIEU LEBLANC-GAGNON (Fasken, Martineau) INTIMÉS AVOCATE GEORGE KOKKONIS et MARIO CINELLI Me MICHELINE CHARBONNEAU GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 26, al. 2 par. 5 & 494 C.p.c .) 9 h 34 La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 9 h 35 Observations de Me Leblanc; Observations de la juge; 10 h 11 Observations de Me Charbonneau; 10 h 22 Réplique de Me Leblanc; Observations de la juge; 10 h 26 Suspension; 10 h 52 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté son action contre deux actionnaires de Meubles Woodtrend inc. à qui elle réclamait 26 889,92 $ pour des sommes dues sur une carte de crédit émise au nom de la compagnie. [ 2 ] Tout le litige repose sur la qualification de l'engagement pris par les intimés lorsqu'ils ont signé la demande de carte de crédit.
La requérante soutient qu'il s'agit d'un cautionnement ( art. 2335 C.c.Q .) ou tout au moins d'un engagement solidaire ( art. 1525 C.c.Q .). [ 3 ] Le juge de première instance a retenu les moyens de défense invoqués par les intimés et conclu que ceux-ci croyaient simplement consentir à l'émission d'une carte de crédit et non à un cautionnement. [ 4 ]
L'article 26 C.p.c., qui impose d'obtenir une permission d'appeler lorsque la valeur du litige est inférieure à 50 000 $, indique que celle-ci ne sera accordée que si la question en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel. Il doit s'agir d'une question d'intérêt général. La permission ne peut être accordée pour corriger une erreur de droit ou de fait qui aurait pu être commise par le juge de première instance. [ 5 ] En l'espèce, aucune question de principe ou nouvelle n'est soulevée.
Quant au fait qu'il existerait une jurisprudence contradictoire sur la question, il me semble plutôt que ce sont les circonstances particulières de chaque affaire qui mènent à des résultats différents. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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