2019 QCCQ 9441, 2019 QCCQ 9441
Opinion
Myre c. Syndicat des travailleurs et travailleuses du Centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) 2019 QCCQ 9441 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-700576-186 DATE : Le 10 avril 201 9 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ Christian MYRE Demanderesse c.
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (STTCJM-CSN) Défenderesse ET Line BEAULIEU Tierce-intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT PAR UN TIERS ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un jugement a été rendu par le juge Claude Montpetit, j.c.q., dans le présent dossier en date du 5 mars 2019, accueillant en
partie la demande de M.
Christian Myre et condamnant la défenderesse Syndicat des travailleurs et travailleuses du centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) (ci-après le Syndicat) à lui payer la somme de 5 000 $ plus intérêts et frais. [ 2 ] Madame Line Beaulieu a déposé le 4 avril 2019 un pourvoi en rétractation de jugement au motif qu’elle n’avait pas été entendue lors de l’audition tenue le 8 février 2019 puisque son intervention agressive datée du 9 février 2018 n’a jamais été déposée au dossier de la Cour, bien qu’elle l’ait produite au greffe à cette même date. [ 3 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est appuyé d’une déclaration solennelle de Mme Beaulieu et de Me Marie La Roche qui l’accompagnait à cette occasion. [ 4 ] La demande d’intervention volontaire agressive d’un tiers formulée en vertu des articles 185 et 186 du Code de procédure civile allègue que Mme Beaulieu a été présidente du Syndicat de 2005 à 2013 et de 2015 à 2017 et qu’elle est directement visée par les allégations de Christian Myre. [ 5 ] Elle y allègue l’existence de recours alors pendants devant le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de grief, ajoutant qu’une décision du Tribunal aurait pu mettre ces recours en péril. [ 6 ] Madame Beaulieu y plaide également l’absence de compétence de la division des petites créances en vertu des articles 47.2 et 47.3 du Code du Travail (RLRQ, c.
C-27 ) et de l’article 442 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
( RLRQ, c.
A-3.001 ) . [ 7 ] L’article 185 du Code de procédure civile indique que l’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée. [ 8 ] Or, l’intervention volontaire agressive de Mme Beaulieu, dont copie est annexée à son pourvoi en rétractation de jugement, ne contient aucune conclusion qui permettrait de savoir quel droit elle souhaite faire reconnaître. [ 9 ] Par ailleurs, l’article 85 du Code de procédure civile indique que la personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. [ 10 ] Il est nécessaire de tenir une audition pour décider de la recevabilité du pourvoi en rétractation compte tenu de ces questions. [ 11 ] En conséquence, le greffe devra convoquer M.
Myre, le Syndicat et Mme Beaulieu pour une audition d’une durée d’une heure sur la question de la rétractation de jugement, devant la soussignée. [ 12 ] Considérant les circonstances de ce dossier, particulièrement la durée des procédures et le fait que la rétractation est demandée par une tierce partie, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT l’exécution forcée du jugement ; ORDONNE au greffier de convoquer les parties, Christian Myre, le Syndicat des travailleurs et travailleuses du centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) et Line Beaulieu afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation; __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile »
N° : 760-32-700576-186 DATE : Le 10 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ Christian MYRE Demanderesse c. SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE (STTCJM-CSN)
Défenderesse ET Line BEAULIEU Tierce-intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT PAR UN TIERS ______________________________________________________________________ [1] Un jugement a été rendu par le juge Claude Montpetit, j.c.q., dans le présent dossier en date du 5 mars 2019, accueillant en
partie la demande de M.
Christian Myre et condamnant la défenderesse Syndicat des travailleurs et travailleuses du centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) (ci-après le Syndicat) à lui payer la somme de 5 000 $ plus intérêts et frais. [2] Madame Line Beaulieu a déposé le 4 avril 2019 un pourvoi en rétractation de jugement au motif qu’elle n’avait pas été entendue lors de l’audition tenue le 8 février 2019 puisque son intervention agressive datée du 9 février 2018 n’a jamais été déposée au dossier de la Cour, bien qu’elle l’ait produite au greffe à cette même date. [3] Le pourvoi en rétractation de jugement est appuyé d’une déclaration solennelle de Mme Beaulieu et de Me Marie La Roche qui l’accompagnait à cette occasion. [4] La demande d’intervention volontaire agressive d’un tiers formulée en vertu des articles 185 et 186 du Code de procédure civile allègue que Mme Beaulieu a été présidente du Syndicat de 2005 à 2013 et de 2015 à 2017 et qu’elle est directement visée par les allégations de Christian Myre. [5] Elle y allègue l’existence de recours alors pendants devant le Tribunal administratif du travail et l’arbitre de grief, ajoutant qu’une décision du Tribunal aurait pu mettre ces recours en péril. [6] Madame Beaulieu y plaide également l’absence de compétence de la division des petites créances en vertu des articles 47.2 et 47.3 du Code du Travail (RLRQ, c.
C-27 ) et de l’article 442 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles ( RLRQ, c.
A-3.001 ) . [7] L’article 185 du Code de procédure civile indique que l’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée. [8] Or, l’intervention volontaire agressive de Mme Beaulieu, dont copie est annexée à son pourvoi en rétractation de jugement, ne contient aucune conclusion qui permettrait de savoir quel droit elle souhaite faire reconnaître. [9] Par ailleurs, l’article 85 du Code de procédure civile indique que la personne qui forme une demande en justice doit y avoir un intérêt suffisant. [10] Il est nécessaire de tenir une audition pour décider de la recevabilité du pourvoi en rétractation compte tenu de ces questions. [11] En conséquence, le greffe devra convoquer M.
Myre, le Syndicat et Mme Beaulieu pour une audition d’une durée d’une heure sur la question de la rétractation de jugement, devant la soussignée. [12] Considérant les circonstances de ce dossier, particulièrement la durée des procédures et le fait que la rétractation est demandée par une tierce partie, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : MAINTIENT l’exécution forcée du jugement ; ORDONNE au greffier de convoquer les parties, Christian Myre, le Syndicat des travailleurs et travailleuses du centre jeunesse de la Montérégie (STTCJM-CSN) et Line Beaulieu afin qu’il soit procédé à une audience portant sur le pourvoi en rétractation;
__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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