2023 QCCQ 9367, 2023 QCCQ 9367
Opinion
Taillon c. Vézina 2023 QCCQ 9367 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700558-237 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉMY TAILLON Demandeur c.
KARINE VÉZINA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] De la même façon qu’un soldat qui déserte le champ de bataille est un soldat qui peut resservir, une maison qui s’effondre est une maison qu’on peut reconstruire, plus belle qu’avant [1] . Le présent dossier traite cette fois de la vente d’un véhicule automobile reconstruit [2] . [ 2 ] Karine Vézina vend son véhicule Nissan Juke 2012 [3] à Rémy Taillon pour la somme de 7 000 $.
Le contrat de vente mentionne que la vente est faite sans garantie légale et sans recours possible de toutes parts. Il précise aussi que le véhicule n’a pas fait l’objet d’une inspection externe et qu’il ne l’a pas essayé [4] . [ 3 ] Rémy Taillon demande une compensation reprochant [5] à Mme Vézina de ne pas lui avoir dit que le véhicule avait été reconstruit [6] et pour ne pas avoir donné une procuration valide permettant de transférer le véhicule auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).
Par contre, il concèdera à l’audience que ce dernier aspect de procuration n’est plus en litige. [ 4 ] Mme Vézina conteste. Selon elle, l’acheteur a vu le certificat d’immatriculation avant de payer. La vente était faite sans garantie légale. L’acheteur était pressé et n’a pas fait inspecter le véhicule. [ 5 ] Elle ajoute avoir envoyé par télécopie les documents de procuration à la SAAQ [7] . Questions en litige ➢ S’agit-il d’un vice caché? ➢ Est-ce que le consentement de l’acheteur a été vicié par les manœuvres dolosives de la vendeuse?
ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal répond par la négative aux deux questions et voici pourquoi. [ 7 ] Le Tribunal a pris connaissance des 49 pages d’échanges de messages textes entre les parties avant et après la transaction [8] . [ 8 ] Examinons la question de la vente et du respect ou non par les parties de leurs obligations.
La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer [9] . [ 9 ] Le vendeur est tenu de délivrer le bien, et d’en garantir le droit de propriété et la qualité [10] . L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant
écartés [11] . Le vendeur est tenu de délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente, avec tous ses accessoires [12] . Le vendeur est tenu de délivrer la contenance ou la quantité indiquée au contrat [13] .
L’acheteur est tenu de prendre livraison du bien vendu et d’en payer le prix au moment et au lieu de la délivrance [14] . [ 10 ] Il est vrai que le vendeur est tenu de garantir que le bien est exempt de vice caché [15] à moins que les parties aient conventionnellement décidé de l’exclure par écrit [16] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 11 ] En plus, le caractère vétuste d’un bien ne constitue pas un vice caché [17] . Le Tribunal conclut que le véhicule est âgé puisqu’il a dix ans au moment de la vente. [ 12 ] Un faible prix de vente comme en l’espèce doit inciter l’acheteur à la prudence [18] .
Il est surprenant que l’acheteur, mécanicien et qui se dit initié dans le domaine, n’ait pas consulté le rapport CarFax, fait réaliser une inspection et fait un essai routier. [ 13 ] Un acheteur prudent et diligent doit considérer de recourir à un expert pour l’inspection préachat surtout lorsque le véhicule est âgé comme en l’espèce [19] ou minimalement faire l’essai du véhicule surtout lorsque l’on est mécanicien comme l’acheteur. [ 14 ] Après seulement quelques minutes de conduite, M.
Taillon se rend compte de plusieurs problèmes sur le véhicule, dont le toit reconstruit, qui sont donc apparents ou décelables par une simple promenade. Il regarde le certificat d’immatriculation pour la première fois et se rend compte que le véhicule est reconstruit. Pourtant, il avait en main ce document avant de partir avec le véhicule. [ 15 ] Sa conjointe Marie-Hélène Tremblay-St-Jean confirme le tout. [ 16 ] François Tremblay témoigne à la demande de l’acheteur. Il savait que c’était un véhicule reconstruit, mais que c’était un accident mineur. Il opère un commerce de vente de véhicule.
Il a vendu le véhicule à Mme Vézina avec la mention reconstruit sur les documents de la vente. [ 17 ] Camille Blackburn témoigne à la demande de la vendeuse. C’est sa fille. Elle était présente. Elle confirme que l’inspection visuelle a été très brève. Elle a vu les parties s’échanger le document d’immatriculation. [ 18 ] Il n’y a pas de preuve de mensonge ou de cachette de la part de Mme Vézina. En présence d’une preuve contradictoire, c’est à M.
Taillon d’en faire la preuve de façon prépondérante [20] et le Tribunal n’est pas en mesure de repousser la présomption de bonne foi de Mme Vézina [21] avec les témoignages entendus, surtout que le certificat d’immatriculation avec la mention reconstruit a été remis à l’acheteur avant qu’il quitte. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande de Rémy Taillon contre Karine Vézina; [ 20 ] CONDAMNE Rémy Taillon à payer à Karine Vézina les frais de justice de 207 $. ____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 28 septembre 2023
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