2018 QCCQ 7910, 2018 QCCQ 7910
Opinion
Protection de la jeunesse — 18569 2018 QCCQ 7910 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-002824-173 DATE: 8 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 3 JANVIER 2018 [ 1 ] La demanderesse conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Demande en protection de X, né le [...] 2016. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant soit confié à sa mère, que le père soit sobre en présence de l’enfant ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pendant un (1) an. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec la négligence des parents (risque sérieux que l’enfant ne reçoive pas une réponse adéquate à ses besoins). [ 4 ] Les parents sont absents, bien que dûment appelés et notifiés de façon conforme à la Loi. [ 5 ] Maître Claude Dostie est désigné avocat de l’enfant (art.80).
Il agit en vertu d’un mandat légal pour son client. [ 6 ] Outre le témoignage de la demanderesse, son rapport est déposé légalement et complète la preuve, pour l’instant. [ 7 ] De l’ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X est l’enfant unique des parents qui forment un couple depuis trois (3) ans. Cependant, leur relation est ponctuée de séparations et de réconciliations. [ 8 ] De fait, le père, qui est affecté d’une dépression, ne prend pas toujours sa médication correctement.
C’est ainsi que dans ce cas il devient impulsif, a des excès de colère et il peut être violent tant physiquement que verbalement. [ 9 ] Or, bien qu’il soit conscient de cet aspect important de sa vie, il se permet de consommer (drogue et alcool) ce qui amplifie ses comportements problématiques : imprévisibilité, exacerbation des conflits avec la mère et nécessité d’interventions policières. [ 10 ] Au surplus, le père a des antécédents criminels importants de 2011 à 2017 en lien avec de la violence et plusieurs bris. [ 11 ] De son côté, la mère est sensible aux besoins de X et est capable de prendre des moyens afin de le protéger des écarts de
comportements du père.
Elle a, toutefois, besoin de soutien pour s’assurer du sain développement de cet enfant, pour maintenir un logement adéquat, mais surtout pour se stabiliser physiquement (quatre (4) déménagements en un (1) an). [ 12 ] Dans ces circonstances, dès à présent, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, mais estime que l’audience doit se poursuivre à une date ultérieure. [ 13 ] En effet, le but est de permettre aux parents de s’exprimer devant ce Tribunal en regard de cette compromission et de donner leur opinion quant aux mesures de protection suggérées (le père refusait de signer l’ Entente sur des mesures volontaires proposées par la demanderesse en octobre 2017). [ 14 ] Également, la demanderesse a besoin de temps afin de retrouver les parents qu’elle cherche depuis le 19 décembre 2017, date à laquelle elle devait les rencontrer ainsi que X (qu’elle n’a pas vu non plus) à leur logement sis rue A. [ 15 ] De fait, ils étaient absents aux rendez-vous tel que convenu entre eux à cette date et à cet endroit.
Les parents ne donnent pas signe de vie depuis ce qui a pour conséquence que la demanderesse n’a plus accès à X. Cela inquiète ce Tribunal bien que la demanderesse estime la mère « protégeante » à l’égard de son fils. [ 16 ] En conséquence, la suite de l’audience est fixée au 8 février 2018. Les parents seront dûment avisés de façon conforme à la Loi. [ 17 ] D’ici là, X sera confié à sa mère alors que le père, qui fait vie commune avec la mère, devra être sobre en présence de X et en supervision discontinue effectuée par la mère. Un suivi social sera aussi ordonné.
AUDIENCE DU 8 FÉVRIER 2018 [ 18 ] À cette date, les parents arrivent trente (30) minutes en retard, soit après que ce Tribunal ait rendu sa décision. [ 19 ] Cependant, à la suite d’une excellente conversation avec eux, la soussignée comprend qu’ils forment toujours un couple et que la relation entre eux est moins tendue (pas de conflits avec violence et impulsivité). [ 20 ] C’est ainsi que les parents, qui présentent certaines habiletés parentales intéressantes, habitent un nouveau logement loin des fréquentations négatives pour eux.
Les lieux sont adéquats puisque la demanderesse a finalement pu avoir accès à X et aux parents (par l’entremise d’une des grands-mères). [ 21 ] Le père ne consomme plus et fait ses suivis. Il voit son médecin et prend sa médication. La mère est sensible aux besoins de X bien qu’elle semble ne pas être capable de rester au domicile avec le petit. En effet, elle l’affirme clairement. [ 22 ] En somme, les parents prennent certains moyens pour corriger la situation et veulent continuer à collaborer aux suivis requis, dont celui avec la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de la négligence (risque sérieux) des parents (anxiété du père médicamenté, toxicomanie du père qui affecte ses comportements, instabilité au plan du logement et hygiène des lieux déficiente) et les conflits entre les parents auxquels l’enfant est exposés; [ 24 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection pendant l’instance et jusqu’au 8 février 2019 :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Prend acte que le père vit en couple avec la mère et ORDONNE qu’il soit sobre (drogue et alcool) en présence de X;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que le père maintienne son suivi au CRDO, son suivi médical et prenne la médication tel que prescrit; 3. que la mère s’implique auprès d’une intervenante pour un suivi au CSSS, s’il y a lieu, et qu’elle améliore ses habiletés parentales;
e) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment sur le plan de sa santé et du développement;
f) Que l’enfant fréquente un milieu de garde, dès que la ressource est disponible;
g) Que le père, qui y consent, autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec son agent de probation; [ 25 ] PREND ACTE que l’enfant voit sa grand-mère paternelle régulièrement; [ 26 ] PREND ACTE que les parents habitent un nouveau logement et que les lieux sont actuellement adéquats; [ 27 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision.
__________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Sandra Couture, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l'enfant Date d’audience : 3 janvier 2018 Date de dépôt au greffe: 13 février 2018 /mr
Loading document…