2020 QCCA 1796, 2020 QCCA 1796
Opinion
Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de vie 2020 QCCA 1796 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029108-206 ( 500-06-000614-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIES APPELANTES AVOCATS courses automobiles mont-tremblant inc. circuit mont-tremblant inc. évènements 2002- circuit mont-tremblant inc. circuit mont-treMblant, société en commandite agissant par sa commanditée, gestion circuit mont-tremblant inc. Me louis p. bélanger ( Arnault Thibault Cléroux ) M e stéphanIe bergeron bureau ( B services juridiques )
PARTIE INTIMÉE AVOCATS association des résidents de mont-tremblant pour la qualité de la vie Me philippe trudel M e jean-marc lacoursière ( Trudel Johnston & Lespérance ) En appel d’un jugement rendu le 24 mars 2020 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel et subsidiairement pour ordonner aux parties appelantes de fournir un cautionnement (Articles 364 et 365 C.p.c .). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 11 h 06 Début de l’audience. La Cour s’adresse aux avocats et dit vouloir les entendre tout d’abord sur l’objection fondée sur le privilège relatif aux règlements. Argumentation de Me Trudel. 11 h 07 Argumentation de Me Bélanger. 11 h 10 Réplique de Me Trudel. Suspension de l’audience. 11 h 12 Reprise de l’audience. L’objection aux propos tenus par un avocat lors d’une rencontre de négociation en vue d’un règlement de l’affaire (requête de la
partie intimée, paragr. 26) est accueillie.
La Cour ne tiendra donc pas compte de ces propos. 11 h 13 Argumentation de Me Trudel. 11 h 16 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Trudel. 11 h 19 Me Trudel reprend ses représentations. 11 h 32 Argumentation de Me Bélanger. 11 h 34 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Bélanger. 11 h 42 Me Bélanger reprend ses représentations. 11 h 50 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Bélanger. 12 h 02 Réplique de Me Trudel. 12 h 04 Question de la Cour et réponse de Me Trudel. 12 h 06 Suspension de l’audience. 12 h 20 Reprise de l’audience. 12 h 21 PAR LA COUR : Jugement rendu séance tenante – voir page 5. 12 h 24 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’article 364 C.p.c. permet à la Cour, « pour un motif qui le justifie », d’assujettir l’appel à un cautionnement afin de garantir le paiement des frais de l’appel et du montant de la condamnation si le jugement entrepris est confirmé. [ 2 ] Il s’agit en l’espèce d’une demande présentée par la
partie intimée à
titre subsidiaire, sa demande de rejet d’appel ayant été rejetée sur vu du dossier, sans audition et sans frais, le 24 novembre 2020. [ 3 ] La
partie intimée soutient que les appelantes sont insolvables et que, de surcroît, elles auraient manifesté l’intention d’éluder leurs obligations découlant du jugement entrepris. Elle évalue la valeur de la condamnation totale prononcée contre les appelantes dans le cadre de l’action collective à 2 868 750 $, excluant les intérêts et les frais de justice. [ 4 ] La
partie intimée demande qu’il soit ordonné aux appelantes de fournir un cautionnement en appel de 2 500 000 $. [ 5 ] Elle allègue l’endettement des appelantes (elles seraient en défaut d’acquitter des dettes de plus de 20 millions de dollars, garanties par des hypothèques sur leurs actifs) et l’insuffisance des revenus qu’elles génèrent. [ 6 ] Les appelantes répondent que cet endettement est constitué de dettes connues et non contestées en première instance, datant, pour la plupart, d’avant même le début de l’action collective; et également, que l’insuffisance des revenus par rapport aux dépenses est causée par les frais juridiques associés aux nombreux litiges dans lesquels les appelantes ont été impliquées, sans compter l’absence quasi-totale de preuve quant à la valeur réelle de leurs actifs (dont la valeur marchande, au prix du marché actuel, excède, selon elles, le montant de l’endettement).
[ 7 ] Les appelantes ajoutent que l’insolvabilité alléguée n’est pas en soi un critère pour justifier le cautionnement, en l’absence de conduite frauduleuse et que le cautionnement ne doit pas devenir un obstacle à l’exercice du droit d’appel. [ 8 ] En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu d’assujettir l’appel au versement d’un cautionnement. [ 9 ] L’argument voulant qu’il ne puisse y avoir de cautionnement selon l’article 364 C.p.c. parce que le « montant de la condamnation » n’est pas connu, la juge ayant d’ailleurs conclu au recouvrement individuel des réclamations (paragr. 580), est rejeté. [ 10 ] Le jugement établit la responsabilité des appelantes, l’existence d’un préjudice pour les membres du groupe et la valeur de base des dommages.
La condamnation qui en découle est prononcée dans les conclusions du jugement (paragr. 586). [ 11 ] Le fait que le montant précis de la condamnation totale n’est pas encore connu ne permet pas d’écarter l’application des dispositions du Code de procédure civile relatives au cautionnement en appel. [ 12 ] L’endettement des appelantes est indéniable et les montants dus aux membres du groupe sont substantiels. [ 13 ] La signification par WFI Mortgage Corporation, la cessionnaire des créances garanties par hypothèque, aux appelantes de deux préavis d’exercice de droits hypothécaires les 20 janvier et 13 février 2020, alors que l’affaire était en délibéré, l’est tout autant. [ 14 ] Les préavis d’exercice font état du défaut des appelantes d’acquitter des dettes excédant 20 millions de dollars et le délai accordé pour remédier à ce défaut (60 jours) est depuis longtemps expiré.
Les biens hypothéqués sont donc maintenant à un acte notarié près, ou à une démarche judiciaire près, de quitter le patrimoine des appelantes pour passer dans celui de leur créancière hypothécaire. [ 15 ] La
partie intimée allègue que toutes les hypothèques grevant les actifs des appelantes « étaient détenues par des personnes liées aux appelantes » (requête en rejet d’appel, paragr. 26), ce que Me Sydney Sweibel nie toutefois dans sa déclaration assermentée du 20 novembre 2020, sans plus de détails (paragr.10). [ 16 ] Elle dénonce également ce qu’elle qualifie de « situation particulière » alors qu’une société dirigée par l’un des avocats des appelantes devient cessionnaire de créances hypothécaires en contrepartie d’un simple billet à ordre, et amorce, quelques jours plus tard, un recours de prise en paiement contre ses propres clientes. [ 17 ] À cela s’ajoute que les mêmes personnes se retrouvent souvent tantôt du côté des sociétés créancières, tantôt du côté des sociétés débitrices (les appelantes), et tantôt du côté de la compagnie cessionnaire des mêmes créances hypothécaires. [ 18 ] Sans trancher toutes les questions relatives à ces allégations, il n’en demeure pas moins que cette proximité évidente et l’état actuel des créances hypothécaires rendent plausible, du moins à ce stade-ci, l’idée que les appelantes puissent être tentées de délaisser les biens hypothéqués au bénéfice de WFI Mortgage Corporation, ce qui mettrait en grand péril l’exécution du jugement entrepris advenant le rejet de l’appel. [ 19 ] Dans ce contexte, la Cour estime qu’il y a ici un motif justifiant l’assujettissement de la poursuite de l’appel au versement par les appelantes d’un cautionnement pour garantir le paiement, à tout le moins en partie, du montant de la condamnation et des frais de justice si le jugement entrepris est confirmé.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en cautionnement; [ 21 ] ASSUJETTIT l’appel à un cautionnement de un million cinq cent mille dollars (1 500 000 $); et [ 22 ] ORDONNE aux appelantes de fournir ce cautionnement, en argent ou au moyen d’un engagement par un établissement financier selon les modalités prévues au second alinéa de l’
article 1574 C.c.Q. , dans un délai de trente (30) jours du présent arrêt; [ 23 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort de l’appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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