2018 QCCA 262, 2018 QCCA 262
Opinion
R.T. c. R. 2018 QCCA 262 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006295-164 (500-01-069853-122) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. SIMON RUEL , J.C.A. CLAUDINE ROY , J.C.A. APPELANT AVOCAT R… T...
Me NICOLAS WELT (Aide juridique de Montréal) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DENNIS GALIATSATOS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête amendée de l’intimée pour production d’une preuve nouvelle (Article 683 (1) C.cr . et articles 41 et 54 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle ) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 12 février 2018. Les procureurs ont été dispensés de se présenter à la Cour. Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant est déclaré coupable de tentative de meurtre sur son ex-conjointe. Il en appelle de sa condamnation.
Les mémoires des parties sont déjà déposés et le certificat de mise en état a été émis. [ 2 ] L’affaire devrait donc être entendue devant cette Cour dans un avenir rapproché. [ 3 ] La poursuite, intimée, présente une requête pour production d’une preuve nouvelle en appel. [ 4 ] L’appelant et la victime sont sourds. Au procès, l’appelant bénéficie de l’interprétation simultanée en langue des signes québécois (« LSQ »). La qualité, la fidélité ou l’exactitude de l’interprétation ne sont pas remises en cause. [ 5 ] L’appelant soulève cependant une violation de son droit à l’assistance d’un interprète, garanti par l’
article 14 de la Charte canadienne des droits et libertés , alléguant qu’il avait une « compréhension insuffisante et parcellaire » de la LSQ. [ 6 ] L’appelant plaide qu’il aurait dû bénéficier des services de facilitateurs sourds pour comprendre adéquatement les témoignages. Ces facilitateurs peuvent adapter la LSQ au niveau de compréhension de la personne visée. [ 7 ] L’appelant soulève l’enjeu d’interprétation en cours de procès. Il présente par la suite une requête en avortement de procès pour violation de son droit à l’assistance d’un interprète.
Le juge du procès rejette cette requête, mais permet certains accommodements, incluant la possibilité de réassigner des témoins et d’assurer la présence de facilitateurs sourds pour assister l’appelant lors de la suite des procédures. [ 8 ] La question de la violation du droit à l’assistance d’un interprète est un élément central des arguments de l’appelant devant cette Cour. [ 9 ] L’intimée plaide qu’il n’existe aucune violation du droit à l’assistance d’un interprète : l’appelant a renoncé à un mode différent d’interprétation; il maîtrisait la LSQ; le juge a été très proactif en cours de procès pour assurer la protection des droits de l’appelant; il a bénéficié de mesures d’adaptation qui ont pallié à toute lacune qui aurait pu survenir en lien avec l’interprétation; les enjeux de compréhension de l’appelant, s’il y en a, résultent de ses limitations intellectuelles, non pas de problèmes d’interprétation. [ 10 ] Parallèlement à son procès pour tentative de meurtre, l’appelant subit un autre procès pour bris de condition (avoir communiqué avec la victime malgré une interdiction).
[ 11 ] L’intimée souhaite déposer comme nouvelle preuve en appel les transcriptions du procès pour bris de condition. Elle cherche à démontrer que l’appelant ne se serait jamais plaint de problèmes d’interprétation lors de ces procédures. Elle estime que cette preuve nouvelle est pertinente aux questions de la compréhension de la LSQ par l’appelant et de la renonciation à demander un autre mode d’interprétation. [ 12 ] L’
article 683 du Code criminel confère un pouvoir discrétionnaire à une cour d’appel pour permettre une preuve nouvelle en appel. [ 13 ] Quatre conditions doivent être satisfaites : (1) on ne devrait généralement pas admettre une nouvelle preuve qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès; ce critère doit être appliqué avec souplesse ; (2) la preuve doit être pertinente; elle doit porter sur une question potentiellement décisive; (3) la preuve doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y prêter foi; (4) il est raisonnable de croire que cette preuve aurait influé sur le résultat [1] . [ 14 ] En l’espèce, nous estimons que cette preuve que l’intimée cherche à déposer en appel ne devrait pas être admise. [ 15 ] Il ne s’agit pas d’une preuve nouvelle . [ 16 ] Le procès de l’appelant dans le dossier de tentative de meurtre se déroule entre le 8 septembre 2014 et le 21 juillet 2016.
Le procès dans le dossier de bris de condition se déroule entre janvier et octobre 2014. [ 17 ] L’intimée tente d’introduire en preuve les transcriptions du procès de bris de condition dans le cadre du voir-dire sur la requête en avortement de procès dans le dossier de tentative de meurtre. [ 18 ] L’intimée proposait alors au juge du procès d’écouter les quatre journées d’audition dans le dossier de bris de condition. [ 19 ] Le juge rejette cette demande dans un jugement interlocutoire rendu le 3 décembre 2015 : « [o]n demande au Tribunal de tirer une inférence dont la valeur probante sera, en bout de piste très discutable, de par l’écoute de très longues procédures dans l’autre affaire … on parle d’une preuve très longue et dont la valeur probante, à mon sens, si elle était admise, serait relativement minime ». [ 20 ] L’intimée ne conteste pas le bien-fondé de cette décision interlocutoire dans son mémoire d’appel.
La preuve n’est donc pas nouvelle et l’intimée ne peut prétendre faire preuve de diligence raisonnable en tentant, de manière détournée, de faire invalider une décision interlocutoire du juge du procès. [ 21 ] De toute manière, comme le souligne le juge du procès, la valeur probante de la preuve dans le dossier de bris de condition est limitée. [ 22 ] L’appelant plaide une violation à son droit à l’assistance d’un interprète, dans son dossier de tentative de meurtre .
Cette instance est distincte de celle portant sur le bris de condition et les accusations sont beaucoup plus graves. [ 23 ] L’appelant soulève des enjeux d’interprétation dans le cadre de son procès sur l’accusation de tentative de meurtre. Le juge lui offre des accommodements, incluant l’assistance de facilitateurs sourds. L’impact des accommodements reste à être débattu.
Cependant, ceci suggère une certaine reconnaissance d’une problématique d’interprétation dans le dossier de tentative de meurtre. [ 24 ] Ce qui a pu ou non survenir dans l’autre dossier ne permettrait que marginalement d’éclairer la Cour sur les enjeux d’interprétation soulevés dans le présent dossier. [ 25 ] Par ailleurs, nous constatons à la lecture des mémoires des parties que les enjeux d’interprétation ont été traités de manière complète en première instance, avec la tenue d’un voir-dire au cours duquel des témoins, incluant un expert, ont été entendus. [ 26 ] Cette Cour pourra bénéficier de toutes les transcriptions et pièces lui permettant de trancher les moyens soulevés. [ 27 ] Les mémoires et arguments des parties sur l’interprétation sont bien articulés et permettront à cette Cour d’évaluer la question de manière complète. [ 28 ] Nous rejetons donc la demande pour production des transcriptions du procès dans le dossier de bris de condition. [ 29 ] Par voie d’un amendement, l’intimée cherche également à verser en appel les transcriptions de l’enquête préliminaire dans le dossier de tentative de meurtre, qui étaient déjà annexées à son mémoire d’appel, produit au début novembre 2018. [ 30 ] Le dépôt des transcriptions de l’enquête préliminaire ne semblait pas poser problème, jusqu’à ce que l’intimée présente sa requête pour preuve nouvelle.
En préparant sa requête, le procureur de l’intimée remarque que le dépôt en appel des transcriptions d’une enquête préliminaire n’est pas automatique, mais doit être autorisé [2] . [ 31 ] Souhaitant régulariser la situation, l’intimée fait un amendement à sa requête quelques jours avant l’audition, sollicitant la permission de la Cour pour le dépôt de la transcription de l’enquête préliminaire. [ 32 ] Nous estimons que cette demande ne prend pas la
partie adverse par surprise. Plusieurs questions sont d’ailleurs posées à l’appelant en contre-interrogatoire lors du voir-dire sur la requête en avortement de procès au sujet de l’interprétation lors de l’enquête préliminaire [3] , sans objection de sa part. [ 33 ] En ce sens, il ne s’agit pas de déposer une nouvelle preuve, mais de compléter certains éléments factuels qui sont déjà contenus au dossier principal qui fait l’objet d’un appel devant cette Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 34 ] REJETTE la requête en ce qui concerne le dépôt des notes sténographiques du procès dans l’affaire 500-01-077612-122;
[ 35 ] PERMET le dépôt en appel des notes sténographiques de l’enquête préliminaire du dossier 500-01-069853-122. GENEVIÈVE MARCOTTE, J .C.A. SIMON RUEL, J .C.A. CLAUDINE ROY, J .C.A.
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