2019 QCCQ 9566, 2019 QCCQ 9566
Opinion
Protection de la jeunesse — 199320 2019 QCCQ 9566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-027242-130 DATE : 4 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est âgé de neuf ans. [ 2 ] Le 8 juin 2017, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis.
L’enfant est maintenu auprès de son père à qui il est confié par le Tribunal depuis 2013 en raison d’une situation de négligence dans la réponse à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Le 5 juillet 2018, suite au décès soudain du père et à des tentatives pour maintenir l’enfant dans son milieu familial élargi, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de confier l’enfant à la directrice de son école, madame C. [ 4 ] La mère revendique alors son droit d’avoir son fils à proximité de Ville A où elle réside. [ 5 ] Tout en disant vouloir aller chez sa mère, l’enfant ajoute être bien chez C. [ 6 ] Le 5 juillet 2018, le Tribunal motive ainsi cette décision. [49] Tout d’abord, c’est une bonne nouvelle que la mère soit présente à l’audience et qu’elle se dise prête à s’engager dans un suivi.
Par contre, l’historique et la récurrence des difficultés de la mère au niveau de la santé mentale, du respect de ses engagements à des rendez-vous et de son manque de collaboration dans le cadre des suivis, tant à Ville B qu’à Ville C, font en sorte que les difficultés qui existaient dès la première ordonnance demeurent. Les démarches doivent être entreprises afin de corriger ses difficultés et d’y faire face. (…) [51] Les besoins de l’enfant ont été identifiés dans toutes ces ordonnances.
L’enfant a des besoins particuliers et a besoin d’un adulte capable de répondre à ses besoins sur une base quotidienne, de manière cohérente, constante et régulière. (…) [56] Ceci étant, les correctifs sont possibles, mais la mère doit s’engager de manière claire, précise, non ambigüe et offrir une collaboration constante afin de faire face à ses difficultés personnelles et être capable de répondre sur une longue période à l’ensemble des besoins de l’enfant. [57] En somme, l’enfant a besoin d’une stabilité physique, émotive, d’une structure sécurisante, de balises et de vivre avec des adultes responsables de lui qui sont à l’écoute de ce qu’il vit. [1] [ 7 ] Devant l’engagement de la mère de faire une démarche thérapeutique en psychologie, d’actualiser avec assiduité des contacts
avec son enfant et de participer au suivi social, le Tribunal confie l’enfant à C, ordonne des contacts aux deux fins de semaine entre l’enfant et sa mère, des contacts via Skype trois fois par semaine et des mesures de suivi social jusqu’au 5 juillet 2019. [ 8 ] Le 23 mai 2019, la Directrice demande au Tribunal de réviser cette ordonnance afin de confier l’enfant à une famille d’accueil désignée par la Directrice, soit la famille d’accueil de madame D et de monsieur E. [ 9 ] La Directrice demande que les contacts mère/enfant soient déterminés par elle vu les difficultés d’actualiser les contacts tels qu’ordonnés.
Afin de préciser le projet de vie de l’enfant, la Directrice demande qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année. [ 10 ] La Directrice demande également de retirer à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale pour le lui confier. [ 11 ] Madame précise qu’elle souhaite toujours le retour de son fils auprès d’elle ou dans une famille d’accueil de la région de Ville A ou encore, qu’il soit confié à son amie, madame F. [ 12 ] Madame est malentendante et a informé, par l’intermédiaire d’un interprète en langage signé, qu’elle ne pouvait être présente à l’audience en raison de difficultés financières et demande de la reporter. [ 13 ] Il est important de mentionner que madame a été informée de la possibilité de faire des démarches dans sa région pour assister à l’audience via visioconférence, mais n’a pas cru bon de participer à l’organisation de cette opportunité. [ 14 ] En raison de l’âge de l’enfant, du manque de motivation de madame à participer au débat, de l’intérêt de X d’obtenir une réponse quant à la poursuite des mesures, le Tribunal rejette la demande de remise de la mère et procède en son absence.
QUESTION EN LITIGE? [ 15 ] La réintégration de X au domicile de sa mère est-elle dans son intérêt? [ 16 ] Après avoir apprécié la preuve documentaire (D-9 et D-10), les témoignages de l’intervenante sociale et de monsieur E, le Tribunal répond à cette question par la négative. [ 17 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 4 novembre 2019.
CONTEXTE [ 18 ] À compter d’octobre 2018, malgré les opportunités offertes par l’ordonnance, madame voit l’enfant à une fréquence d’une fois par mois; elle invoque que les contacts coûtent chers; en novembre 2018, elle en annule trois à la dernière minute pour ce motif. Elle refuse par ailleurs le soutien d’une aide alimentaire. [ 19 ] Les contacts de fin de semaine, bimensuels, se sont maintenus pendant un mois.
Par la suite, plusieurs contacts sont annulés pour des raisons de maladie, de fatigue ou de manque d’argent. [ 20 ] Depuis mai 2019, madame n’a plus de contact avec son fils. [ 21 ] Madame exerce plusieurs prérogatives à l’égard de l’enfant qui sont peu en lien avec son intérêt à lui : − Elle souhaite que la famille d’accueil limite ses marques d’affection à l’égard de l’enfant pour éviter de la froisser; − Elle refuse d’emblée la médication pour soulager un possible TDAH, refuse l’opportunité d’en discuter avec un médecin, refuse de la même façon la vaccination de l’enfant; − Elle donne verbalement son autorisation pour la photo scolaire, mais refuse de signer le document qui permet à X d’apparaître sur un site interne de l’école, photographié avec ses camarades de classe. − Elle refuse de signer pour un voyage de l’enfant [au pays A] avec madame C au prétexte qu’il risque d’être kidnappé par cette dernière; −
Malgré l’opportunité d’actualiser des contacts via Skipe, elle n’y a pas recours. [ 22 ] Madame négocie par ailleurs la signature de l’autorisation pour l’enfant de fréquenter un camp d’été avec l’augmentation des contacts entre eux. [ 23 ] La mère commence un suivi psychologique en mars 2019, mais le suivi est terminé en juillet parce qu’elle annule trois rendez- vous. [ 24 ] Suite à sa demande d’être aidée dans l’établissement d’un budget, un suivi au CLSC commence le 1 er mai 2019; insatisfaite du soutien offert, madame met un terme au suivi. [ 25 ] L’annulation récurrente des contacts avec X, malgré les opportunités offertes, a un impact majeur sur l’enfant : il vit de la tristesse, de la colère, un sentiment d’abandon; il a, à certains moments, exprimé avoir le goût de mourir afin de pouvoir retrouver son père qui était toujours là pour lui.
PARCOURS DE L’ENFANT [ 26 ] Puisque madame C ne pouvait poursuivre son engagement auprès de X au-delà du 5 juillet 2019, il intègre la famille d’accueil D-E le 27 juin 2019. [ 27 ] Œuvrant au sein du même environnement scolaire que madame C et après avoir entendu parler du parcours de X, madame D et monsieur E se sont manifestés pour l’accueillir.
L’intégration a été aisée tant pour l’enfant que pour les responsables du milieu d’accueil. [ 28 ] Madame D et monsieur E nourrissent depuis longtemps le projet d’accueillir un enfant en famille d’accueil. [ 29 ] X endosse son rôle d’aîné auprès des trois enfants de la famille d’accueil âgés de cinq ans, quatre ans et un an et demi avec fierté et responsabilité. [ 30 ] L’enfant appelle déjà monsieur E « papa » en expliquant que ce dernier lui rappelle son père. Il confie à monsieur E s’ennuyer beaucoup de ce dernier. [ 31 ] Monsieur E témoigne que lors des contacts téléphoniques avec sa mère, X est « stressé ».
Elle lui répète qu’elle ne veut pas le perdre. [ 32 ] Il n’y a pas de question posée sur son quotidien, elle ne lui téléphone pas lors de sa première journée d’école; ils échangent surtout des faces drôles réalisées à l’aide d’une application électronique. [ 33 ] La famille d’accueil, sensible aux besoins de l’enfant, participe à l’organisation du maintien des contacts de X avec madame C, avec son grand-père et son oncle paternels. [ 34 ] Le milieu d’accueil est en mesure de répondre aux besoins de X, notamment, au niveau de son deuil, de sa tristesse en lien avec les comportements de sa mère.
ANALYSE [ 35 ] La preuve soumise, comme celle accumulée au dossier de la Cour depuis quelques années, démontre clairement que la mère n’arrive pas à prioriser les besoins affectifs, de sécurité et de valorisation de son fils. [ 36 ] X fait preuve d’une résilience exceptionnelle.
Il doit faire le deuil de son père et de plusieurs ressources pouvant l’accueillir et investit activement, dans l’espoir d’y être maintenu, la famille D-E. [ 37 ] Il ne saurait être question de rompre cet élan affectif de l’enfant pour satisfaire les besoins de sa mère qui tarde à surmonter ses difficultés personnelles pour démontrer sa capacité à assumer la responsabilité de son fils. [ 38 ] Il convient de tout mettre en œuvre pour s’assurer que l’intégration de X auprès de la famille D-E se poursuive, que son quotidien reprenne son cours avec le plus de sérénité possible ce qui lui permettra d’évoluer de façon optimale. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, [ 40 ] LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la demande; [ 42 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE la décision du 5 juillet 2018; [ 44 ] CONFIE X à la famille d’accueil de madame D et monsieur E; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent une fois par mois, à condition qu’ils puissent s’effectuer à Ville B et selon des modalités établies avec l’enfant afin d’assurer son confort durant lesdits contacts; [ 46 ] AUTORISE des contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère à une fréquence d’une fois par deux semaines; [ 47 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les autorisations scolaires, parascolaires, activités de loisirs et sportives, et CONFIE l’exercice de ces attributs à madame D et monsieur E; [ 48 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale en lien avec les soins et services de santé, les autorisations de voyages, incluant l’obtention du passeport, et CONFIE l’exercice de ces attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 49 ] ORDONNE qu’un extrait de jugement soit remis à madame D et monsieur E en lien avec l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui leur est confié; [ 50 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 51 ] ORDONNE que X bénéficie d’activités de loisirs et de camp de vacances;
[ 52 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ou d’entreprendre des démarches pour stabiliser sa situation personnelle, notamment, des services psychologiques; [ 53 ] ORDONNE à la mère de participer aux mesures ordonnées, notamment, le suivi social; [ 54 ] ORDONNE à la mère de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de sa situation; [ 55 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ainsi qu’à sa famille d’accueil; [ 56 ] LE TOUT pour une période d’une année.
SIGNÉ À VILLE B Ce 19 e jour de décembre 2019 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Jessica-Li Ducharme Procureure de la DPJ Me Michelle Robidoux Procureure de l'enfant Me Josselin Breton Procureur de la mère Date d’audience : 4 novembre 2019 MN/if
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