2023 QCCQ 9271, 2023 QCCQ 9271
Opinion
9413-9557 Québec inc. c. Moreau (Émile Moreau Ébéniste) 2023 QCCQ 9271 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-702096-228 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9413-9557 QUÉBEC INC. Demanderesse. c. ÉMILE MOREAU, F.A.S.N. ÉMILE MOREAU ÉBÉNISTE Défendeur -et- JULIE BÉCOTTE, F.A.S.N.
JULIE BÉCOTTE et PAS SI BÊTE Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Émile Moreau est ébéniste. En 2019, il a fabriqué des meubles pour le commerce de Julie Bécotte, laquelle faisait alors affaires sous le nom de « Pas si bête ». Toutefois, comme cette dernière n’a pas acquitté en totalité le coût de ce mobilier, monsieur Moreau en a repris possession le 10 mai 2022.
La propriétaire du local loué par madame Bécotte, soit 9413-9557 Québec inc. (la propriétaire), réclame de monsieur Moreau la somme de 15 000 $ pour le motif que ces biens lui appartenaient. [ 2 ] Monsieur Moreau soulève en premier lieu l’absence de lien de droit entre la propriétaire et lui. Subsidiairement, il plaide qu’il était en droit de reprendre les biens vu le défaut de paiement de madame Bécotte. [ 3 ] Monsieur Moreau a également appelé madame Bécotte en garantie, mais celle-ci n’a produit aucune contestation au dossier de la cour et ne s’est pas présentée à l’audition.
ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Bien que la propriétaire prétende que le mobilier fabriqué par monsieur Moreau lui appartenait, elle n’a produit aucune preuve à cet effet. Le seul contrat relatif à ce mobilier a été produit par monsieur Moreau et il appert qu’il a été conclu avec Julie Bécotte (Pas si bête).
Or, la propriétaire ne peut exercer un recours qui appartient à madame Bécotte, si tant est que celle-ci avait un droit à faire valoir contre monsieur Moreau. [ 5 ] Le représentant de la propriétaire, Yves Bécotte, explique que Pas si bête a fait faillite et qu’en reprenant les meubles se trouvant dans le local, monsieur Moreau a privé l’ensemble des créanciers de la valeur de ces biens. Il allègue également que la propriétaire a racheté au syndic l’ensemble des biens.
Toutefois, non seulement monsieur Bécotte n’a produit aucun document afin de démontrer ladite faillite ou quelque transaction entre la propriétaire et le syndic, mais un extrait du registre des entreprises à jour produit par monsieur Moreau ne fait état d’aucune faillite pour cette entreprise. [ 6 ] Monsieur Bécotte déplore que monsieur Moreau soit entré sans sa permission dans le local afin de récupérer les meubles.
Toutefois, monsieur Moreau a déposé plusieurs échanges de messages texte avec Julie Bécotte dans lesquels il est dûment mentionné qu’il allait passer reprendre le mobilier, ce à quoi madame Bécotte lui a répondu de faire ce qu’il voulait. Selon monsieur Bécotte, celle- ci ne l’a jamais informé de cet échange, mais la preuve démontre que le père et la fille ne se parlent plus. [ 7 ] Monsieur Bécotte prétend que monsieur Moreau lui aurait causé des dommages en venant récupérer les meubles, ce que celui- ci nie catégoriquement.
Cependant, monsieur Bécotte témoigne du contraire lorsqu’il mentionne que les policiers ont refusé de prendre sa plainte vu l’absence de dommages et la nature civile du conflit lorsqu’il les a appelés suite au passage de monsieur Moreau dans le local. Quoiqu’il en soit, monsieur Bécotte n’a déposé aucune photo afin de démontrer ces prétendus dommages ni d’ailleurs de factures de réparation. [ 8 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoient que c’est à celui qui veut faire valoir un droit d’en faire la preuve, et que cette preuve doit être prépondérante.
Le Tribunal n’a pas cette preuve. [ 9 ] En conséquence, le Tribunal doit rejeter le recours intenté par 9413-9557 Québec inc. contre monsieur Moreau. Vu la
conclusion du Tribunal, l’appel en garantie déposée par monsieur Moreau contre madame Bécotte doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] REJETTE la demande de 9413-9557 Québec inc.; [ 11 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur d’Émile Moreau; [ 12 ] REJETTE l’appel en garantie d’Émile Moreau; [ 13 ] LE TOUT, sans frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2023
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