2021 QCCQ 8764, 2021 QCCQ 8764
Opinion
Protection de la jeunesse — 215114 2021 QCCQ 8764 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000636-141 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A demanderesse et X né le [...] 2009 enfant et A mère et B père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN révision et prolongation par voie accélérée ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance du 28 juillet 2020 par laquelle le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 28 août 2020 et qu’il soit par la suite, confié à son père avec suivi social jusqu’au 9 août 2021. [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de lui confier la situation de l’enfant jusqu’au 1 er février 2023 en ordonnant qu’il soit confié à son père avec suivi social pour la même période. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures recherchées.
Elles procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la Cour est signée par le père, la mère et l’intervenante. Le rapport de révision, préparé par madame [Intervenante 1], est déposé au dossier pour valoir son témoignage [1] . Le bilan depuis le 28 juillet 2020 [ 4 ] La DPJ intervient dans la situation de cet enfant en raison d’un risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolue chez la mère) et des troubles sérieux de comportements de l’enfant (problèmes de violence verbale et physique). [ 5 ] À compter du 9 août 2020, l’enfant intègre officiellement le domicile de son père.
Auparavant, entre 2014 et 2020 l’enfant est confié à plusieurs familles d’accueil et vit des périodes d’hébergement en centre de réadaptation. [ 6 ] L’enfant prend une médication pour son TDAH qui doit toutefois être modifié prochainement puisqu’elle ne semble pas appropriée. [ 7 ] Au plan scolaire, il est dans une classe spécialisée où sept élèves sont accompagnés par un enseignant et un éducateur spécialisé. Il bénéficie d’un suivi avec l’éducatrice spécialisée, l’orthopédagogue et la psychologue de l’école.
Malgré plusieurs suspensions liées à ses problèmes de comportement, notamment de l’impolitesse, des gestes de violence et des fugues, il fait une belle progression. L’enfant présente aussi une dyslexie et dysorthographie qui peuvent expliquer ses difficultés de lecture et d’écriture. [ 8 ] La psychologue qui travaillait jusqu’à tout récemment avec l’enfant constate des enjeux d’attachement importants ainsi qu’une peur de l’abandon.
Les crises de colère de l’enfant ainsi que son anxiété de performance découlent de sa tendance à être parfait et de faire les choses par lui-même afin de plaire à son père et d’éviter l’abandon. Il est recommandé au père de tolérer les comportements imparfaits de son fils en diminuant ses attentes, à
titre d’exemple, viser la diminution des crises plutôt que leur absence [2] .
[ 9 ] Le père fait preuve de collaboration et de transparence dans les différents suivis auprès de tous les professionnels impliqués dans la situation de l’enfant. L’encadrement offert à son domicile est approprié pour l’enfant et est ajusté en fonction des recommandations qui lui sont faites [3] . [ 10 ] Depuis le déplacement de l’enfant dans le milieu de son père, la mère trouve difficile qu’il habite loin de son domicile. L’enfant doit avoir plus de contacts avec sa mère. Les derniers moments passés auprès d’elle ont eu lieu lors des vacances de Noël en décembre 2020.
Dans l’intérêt de l’enfant, il importe de favoriser les contacts avec sa mère. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison de négligence sur le plan éducatif. Les mesures recherchées sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. Le Tribunal y donnera suite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu des articles 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 juillet 2020; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ jusqu’au 1 er février 2023, aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé que pourrait requérir sa situation, notamment qu’il prenne de façon assidue la médication qui lui est prescrite; [ 19 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans des suivis personnels, si nécessaire; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 21 ] ORDONNE qu’un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aide, conseil, assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l'exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Élise Cayouette Goulet, Langlais, Chassé & Lajoie, Avocates Pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maude Gosselin-Bouffard Le centre communautaire juridique A Pour l’enfant Date d’audience : 9 août 2021 Jugement écrit déposé : 13 août 2021
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