2023 QCCQ 8715, 2023 QCCQ 8715
Opinion
Protection de la jeunesse — 231800 2023 QCCQ 8715 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011398-239 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2007 Adolescent -et- A (décédé
e) Mère -et- B (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescent (16 ans). Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison des motifs suivants : abandon et troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de confier l’adolescent en centre de réadaptation et d’ordonner des mesures d’aide pour une période de neuf mois. Elle demande également d’être autorisée à signer les autorisations requises pour lui dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] Selon les informations obtenues par la famille, les parents sont décédés alors que leur fils était âgé d’environ quatre ans. [ 4 ] La famille est originaire de la Côte d’Ivoire. L’adolescent est le plus jeune d’une fratrie de cinq enfants.
Son frère aîné réside au Québec. [ 5 ] La tante maternelle, madame C (tante), parraine l’adolescent selon les documents d’immigration. La tante ne souhaite plus s’investir auprès de son neveu et effectue des démarches afin qu’il retourne dans son pays d’origine. [ 6 ] L’adolescent détient le statut de résident permanent au Canada. La carte de résident permanent déposée en preuve pour fins d’identification expirait le 22 juillet 2021.
Selon la Directrice, la tante serait en démarches auprès de l’immigration afin de renouveler la carte. [ 7 ] En ce qui concerne les mesures, l’adolescent n’a aucune autre alternative à proposer. Il ne désire pas retourner dans son pays d’origine, ni même voir sa tante. L’avocat de l’adolescent recommande une ordonnance de fréquentation scolaire puisque son client n’est toujours pas scolarisé en centre de réadaptation. Il demande également au Tribunal d’intervenir afin que l’adolescent récupère sa carte d’assurance maladie et qu’un tuteur lui soit nommé dans les meilleurs délais.
CONTEXTE [ 8 ] Il s’agit de la deuxième évaluation concernant l’adolescent. La première a lieu au mois d’octobre 2019 concernant une situation d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif. Après évaluation, la Directrice conclut que les faits sont non fondés.
[ 9 ] Le 12 avril 2023, la Directrice retient un signalement. Il est rapporté que l’adolescent aurait menacé un autre jeune de le « piquer » avec un couteau et il aurait également fait des attouchements sexuels à sa cousine il y a quelques années. Un signalement a été fait concernant cette dernière situation. [ 10 ] L’adolescent est arrêté par les policiers alors qu’il avait un couteau sur lui et qu’il avait un mandat contre lui depuis 2019 concernant plusieurs délits. Il est détenu à l’unité de réadaptation A. Le 15 avril, il tente de s’étrangler à l’aide d’une couverture.
Le 17 avril 2023, il est libéré en vertu de la LSJPA à la condition de résider à l’endroit fixé par la Directrice provinciale. Il est alors transféré à l’unité de réadaptation B. [ 11 ] L’adolescent reconnaît avoir des enjeux reliés à la gestion de ses émotions et faire face à plusieurs accusations criminelles, notamment des voies de fait armées, de port d’arme dans un dessein dangereux et de harcèlement criminel. Toutefois, il nie catégoriquement des gestes à connotation sexuelle envers sa cousine et une problématique de consommation. [ 12 ] Selon la tante, l’adolescent est un jeune poli et serviable.
Toutefois, il a une propension à mentir et à manipuler les gens. Il fait aussi de mauvais choix et présente des difficultés comportementales dans son milieu scolaire. [ 13 ] En 2019, la tante fait un voyage avec l’adolescent en Côte d’Ivoire, mais revient sans lui. Elle souhaite qu’il réfléchisse au privilège qu’il a d’habiter au Canada. Après plusieurs demandes, l’adolescent est de retour au Québec depuis la mi-février 2023. [ 14 ] À l’unité de réadaptation, l’adolescent peut avoir des comportements violents et tenir des propos suicidaires pour exprimer sa souffrance.
ANALYSE [ 15 ] Les motifs d’intervention sont démontrés. [ 16 ] L’adolescent n’a plus de figures parentales et sa tante ne souhaite plus s’occuper de lui en raison de ses comportements. Il se sent seul et abandonné. Au cours de la prochaine ordonnance, il apparaît opportun que la Directrice évalue la possibilité qu’un tuteur soit nommé à l’adolescent afin qu’il ait un représentant légal au Canada.
Considérant la situation actuelle, la Directrice sera autorisée à signer les autorisations requises pour l’adolescent dans les différents aspects de sa vie, incluant les démarches à l’immigration. [ 17 ] Les versions de la tante et de l’adolescent diffèrent sur les comportements problématiques de ce dernier. Néanmoins, il appert du rapport d’observations du centre de réadaptation que l’adolescent présente des enjeux sur le plan de la gestion de sa colère et plus particulièrement : « lorsqu’il est envahi, il s’attaque aux personnes sur son chemin, indépendamment de celles-ci. »
Il doit donc trouver des moyens pour contrer sa colère, car certains de ses comportements sont dangereux et inappropriés. En conséquence, la période d’hébergement en centre de réadaptation recommandée par la Directrice est justifiée. [ 18 ] Selon l’intervenante, l’adolescent sera scolarisé prochainement au centre de réadaptation. [ 19 ] Enfin, il est demandé à la tante de remettre à la Directrice la carte d’assurance maladie de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’abandon et de troubles de comportement sérieux; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 25 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite, de permis de conduire et les démarches reliées à l’immigration; [ 26 ] DEMANDE à la tante maternelle, madame C, de remettre à la Directrice de la protection de la jeunesse la carte d’assurance maladie de l’adolescent d’ici le 1er juin 2023; [ 27 ] ORDONNE la fréquentation scolaire de l’adolescent en conformité avec les dispositions de la
Loi sur l’instruction publique ; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Fabiane Ménard Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescent Date d’audience : 15 mai 2023
Loading document…