2011 QCCA 1954, 2011 QCCA 1954
Opinion
Centre commercial Innovation inc. c. Institut de dermopigmentation de Québec inc. 2011 QCCA 1954 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007174-102 (200-17-008724-072) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS CENTRE COMMERCIAL INNOVATION INC. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GCS INC. SYLVAIN GILBERT Me CHRISTIAN TRÉPANIER Me MAXIME-ARNAUD KEABLE (Fasken, Martineau) PARTIES INTIMÉES AVOCAT INSTITUT DE DERMOPIGMENTATION DE QUÉBEC INC. GERMAIN GAGNÉ LOUIS ROBERT LOUISE LESSARD Me MICHEL GRENIER (Rénald Labbé Avocat inc.)
En appel d'un jugement rendu le 26 août 2010 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Louage de choses – Dommages Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 13 h 59 Observations de Me Trépanier; Observations de la Cour; 15 h 07 Suspension; 15 h 22 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Grenier; 15 h 23 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est vrai que l'intimé Robert a reconnu être l'auteur de plusieurs appels harassants. En revanche, l'accusation de vandalisme énoncée notamment dans le recours introductif des appelants ne reposait que sur des soupçons. Par ailleurs, les intimés ont subi divers troubles et inconvénients depuis 2006. En ce qui concerne la conclusion du juge selon laquelle les intimés Robert et Lessard n'ont pas proféré de menaces de mort, elle n'est affectée d'aucune erreur révisable. L'appréciation du poids des témoignages est, au premier chef, du ressort du juge du procès.
Également, l'absence de témoignage de l'intimé Robert n'empêchait pas le juge de conclure, à la lumière de la preuve qui était devant lui, que celui-ci avait un subi un préjudice. [ 2 ] Enfin, « [l]'existence d'abus de procédures est une question de fait dont l'appréciation relève du domaine souverain du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante » [1] . Une telle erreur n'est pas démontrée ici. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens.
MARC BEAUREGARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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