2016 QCCQ 8099, 2016 QCCQ 8099
Opinion
Protection de la jeunesse — 163650 2016 QCCQ 8099 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001867-149 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre A , bureau A, DEMANDERESSE; c.
X né le […] 2006 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 MAI 2016 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger la décision rendue le 2 avril 2015 qui ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, en raison des importants problèmes de polytoxicomanie de la mère et de la violence conjugale vécue dans le milieu familial. [ 2 ] La Directrice demande maintenant que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six mois, tout en permettant son intégration au sein d’une famille d’accueil, dès que la situation le permettra, et ce, suite à la manifestation de graves troubles de comportement consécutifs aux contacts avec sa mère qui était absente de sa vie depuis plus d’un an. [ 3 ] L’enfant est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission mais consent aux mesures proposées tout comme la mère qui y consent également. [ 4 ] Le père est absent bien que dûment informé de la présente audience.
Contexte et analyse [ 5 ] Les parents sont séparés depuis quelques années. L’enfant vit avec sa mère depuis, bien qu’elle présente d’importants problèmes de toxicomanie et souffre de dépression. La présence de violence conjugale est également un facteur contributif à l’instabilité de l’enfant. [ 6 ] Depuis le 19 février 2014, des mesures volontaires sont mises en place et l’enfant intègre une famille d’accueil pour six mois. À la fin avril 2014, la famille d’accueil observe une évolution positive de l’enfant.
Il est plus calme, souriant et moins agressif. [ 7 ] Comme l’exprimait la soussignée lors du dernier jugement (2 avril 2015): «En classe, il (l’ainé) est introverti et s’exprime difficilement. Il présente une faible estime de soi et a peu confiance en ses capacités. Il présente des difficultés d’apprentissage et vit des séquelles importantes de son passé (abus physiques, sexuels et psychologiques). Il peut se montrer violent particulièrement avec sa sœur. Il s'ennuie de sa mère. Depuis son intégration en famille d’accueil, son évolution est positive.
Il apprend à faire confiance, est plus affectueux et cherche à satisfaire ses parents d’accueil. […] Cependant, la responsable de la famille d’accueil est entendue. Elle explique que l’attitude actuelle de la mère bouleverse les enfants (l’enfant a une sœur cadette) qui ne peuvent s’investir totalement dans leur milieu substitut.
Bien que celle-ci ne les a pas vus depuis plus de six mois, elle communique avec eux par téléphone et leur dit qu’elle viendra bientôt les voir, ce qui ne se concrétise jamais.» [ 8 ] Dans les mois suivants, la mère poursuit sa consommation d’alcool mais intègre une thérapie en toxicomanie qu’elle complète avec succès. [ 9 ] Toutefois, les contacts avec son enfant pendant cette période s’avèrent problématiques puisque ce dernier pleure abondamment à la suite de ceux-ci.
Dans les mois qui suivent, la mère rechute, sa collaboration devient irrégulière, elle quitte la région et ne revoit pas son enfant pendant près d’un an. [ 10 ] Cependant, les contacts reprennent à l’automne 2015 et depuis, l’enfant vit une importante désorganisation comportementale. Il est violent, souffre de troubles alimentaires et se dit en colère contre sa mère. [ 11 ] Il est hospitalisé du 12 au 30 décembre 2015 et dès son retour en famille d’accueil, son fonctionnement demeure inadéquat. La famille d’accueil craint pour la sécurité de ses membres et n’est plus en mesure de répondre à ses besoins.
L’enfant est donc hébergé en centre de réadaptation le 15 janvier 2016 et actuellement confié en ressource intermédiaire. [ 12 ] Bien que la mère ait beaucoup cheminé depuis (sobriété, études, stabilité locative) et fait preuve d’une grande collaboration et d’introspection, elle convient que les besoins de son fils ne lui permettent pas de le reprendre auprès d’elle bien qu’elle désire rester dans sa vie. [ 13 ] Quant au père, il ne demande pas à voir son fils et il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il y ait des contacts entre eux, l’enfant étant affecté par sa violence passée. [ 14 ] Devant ce constat, le Tribunal conclut que les troubles importants de comportement de l’enfant compromettent sa sécurité et son développement.
Il nécessite un milieu encadrant capable de répondre à ses besoins, ce que seule une ressource intermédiaire peut actuellement offrir. [ 15 ] Quant aux contacts avec la mère, maintenant qu’il la voit, il la réclame. Considérant les blessures importantes qu’il porte en raison de son passé de négligence, de violence, d’abus et de rejet, ces contacts nécessitent une supervision professionnelle.
Ainsi, bien qu’ils soient autorisés, ils devront répondre aux besoins de l’enfant et être conformes, quant aux modalités, aux recommandations de la psychologue de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 avril 2015;
[ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 23 novembre 2016, les mesures suivantes: [ 21 ] QUE l'enfant soit hébergé en centre de réadaptation; [ 22 ] PREND ACTE du plan de travail prévoyant que l’enfant sera hébergé en ressource intermédiaire; [ 23 ] PERMET l’intégration progressive de l’enfant en famille d’accueil, dès que la situation le permettra; [ 24 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 25 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans son milieu de vie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 26 ] QUE les contacts de l'enfant avec sa mère s'effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, tout en respectant l’intérêt de l’enfant et les recommandations de la psychologue de l’enfant et, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; [ 27 ] INTERDIT tout contact entre l’enfant et son père; [ 28 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] QUE l’enfant bénéficie d’un suivi en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Ysabelle Trudeau (enfant) Me Pascale F. Tremblay (mère) Père Date d’audience : 16 mai 2016 /ss
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