2022 QCCA 1322, 2022 QCCA 1322
Opinion
Galati c. Ville de Laval 2022 QCCA 1322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030181-226 ( 540-17-014763-220 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PAOLO GALATI Me FRÉDÉRIC LEGENDRE ( Municonseil Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE VILLE DE LAVAL Me SABRINA SAINT-LOUIS ( Lesaj, avocats et notaires ) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par l'honorable Bernard Jolin de la Cour supérieure, district de Laval (Articles 30, al. 2(5), 357 et 363 C.p.c .). Demande d’être relevé du défaut et d’étendre le délai d’appel d’un jugement (article 363 C.p.c.) Requête en suspension (articles 49 et 378 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 10 Début de l’audience. Identification des avocats. La requête pour permission d’appeler et la requête pour être relevé du défaut et étendre le délai d’appel reprennent les mêmes allégations, sauf celles concernant l’impossibilité d’agir, ajoutées à la seconde requête.
La requête pour être relevé du défaut et étendre le délai d’appel vaudra donc comme requête pour permission d’appeler hors délai et la requête pour permission d’appeler devient sans objet. 12 h 11 Argumentation de Me St-Louis sur la requête en suspension. 12 h 19 Argumentation de Me Legendre. 12 h 27 Argumentation de Me St-Louis sur la requête pour permission d’appeler hors délai. 12 h 32 Suspension de l’audience. 12 h 44 Reprise de l’audience. 12 h 44 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler hors délai d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le 22 juin 2022 (l’honorable Bernard Jolin), qui a rejeté son pourvoi en contrôle judiciaire. Pour sa part, l’intimée présente une requête en suspension de la requête pour permission d’appeler jusqu’à ce que la Cour se prononce dans un dossier présentant des questions similaires. [ 2 ] En ce qui concerne le retard à déposer la déclaration d’appel, les explications fournies pour l’expliquer établissent l’impossibilité en fait d’agir.
La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler hors délai et de joindre l’audition dans cet appel à celle dans le dossier 500-09-700087-224. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler hors délai, frais à suivre le sort du pourvoi; [ 4 ] REJETTE la requête en suspension, mais sans les frais de justice; [ 5 ] DÉCLARE que l’audition du présent appel aura lieu en même temps que celle dans le dossier 500-09-700087-224; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 octobre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2022, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur
argumentation. JULIE DUTIL, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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