2014 QCCA 1818, 2014 QCCA 1818
Opinion
Droit de la famille — 142461 2014 QCCA 1818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024123-135 (700-04-023136-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATS V... R... M e GUILLAUME BENOIT-GAGNÉ M e elizabeth tran M e hugo legris delahaye ( Albert Legris Delahaye, reg. nominale d'avocats ) INTIMÉE AVOCAT M... S... M e ALLEN MARCOUX ( Allen Marcoux inc . )
En appel d'un jugement rendu le 3 décembre 2013 par l'honorable Steve J. Reimnitz, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. Requête de l'intimée pour permission de présenter une preuve nouvelle. (Art. 509 C.p.c. ) NATURE DE L'APPEL : Interlocutoire – famille – rejet d’un moyen déclinatoire Greffière d’audience : Nadia Samy Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 22 Début de l'audience. Identification des procureurs. Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 9 h 23 Argumentation de Me Marcoux. 9 h 26 Argumentation de Me Benoit-Gagné. 9 h 29 Réplique de Me Marcoux. Suspension. 9 h 31 Reprise.
Arrêt de la Cour – voir page 4.
Sur l'appel 9 h 32 Argumentation de Me Benoit-Gagné. 9 h 41 Me Benoit-Gagné fait une demande verbale pour modifier ses conclusions, comme suit : - Supprimer la conclusion « RENVOYER le dossier des parties devant la Provincial Court of British Columbia ». - Supprimer la conclusion « REJETER la Requête pour garde d’enfant et fixation de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde de la demanderesse » et la substituer par la conclusion « DÉCLARER que la Cour supérieure n'a pas compétence pour statuer sur la garde de l'enfant des parties » 9 h 42 Continuation de l'argumentation de Me Benoit-Gagné. 10 h 22 Argumentation de Me Marcoux. 10 h 44 Réplique par Me Benoit-Gagné. 10 h 48 Suspension. 10 h 56 Reprise. 10 h 57 L’affaire est mise en délibéré.
La Cour demande aux procureurs si les parties seraient disposées à s’engager à faire les démarches, le cas échéant, pour que la
partie devant normalement se déplacer pour faire le débat, puisse faire sa preuve par visioconférence. En d’autres termes, si le débat se faisait au Québec, Madame s’engagerait-elle à faire les démarches pour permettre à Monsieur de présenter sa preuve par visioconférence et vice versa. Les procureurs confirment que les parties seraient disposées à faire ces démarches. 10 h 58 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT Sur la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle [ 1 ] Pour les motifs qui seront mentionnés à l’arrêt disposant du pourvoi, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête pour présenter une preuve nouvelle, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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