2015 QCCQ 4677, 2015 QCCQ 4677
Opinion
Protection de la jeunesse — 1575 2015 QCCQ 4677 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013128-152 DATE : 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X qui est âgé de 14 ans au moment de l’audience.
Les recommandations formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont, dans l’ensemble, acceptées par tous, soit père, mère et adolescent, ce dernier étant représenté par procureur. [ 2 ] Les parents de X sont séparés depuis plus de 10 ans, la mère ayant la garde et le père des accès qu’il exerçait de façon irrégulière jusqu’à l’hébergement de X en milieu substitut, en début décembre. [ 3 ] À l’audience, chaque parent a des commentaires à faire au sujet de l’autre parent, commentaires que le Tribunal juge peu utile de reproduire ici.
Par contre, ces éléments qui préoccupent chaque parent à l’égard de l’autre parent pourront faire l’objet de discussions dans le cadre du suivi social. [ 4 ] X présente divers troubles de comportement, dont un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) avec opposition et provocation pour lequel une médication est prescrite. À la maison, X peut également être violent verbalement. Cet adolescent est décrit comme étant plutôt rigide et fermé dans son attitude. Cela fut également constaté en centre de réadaptation.
Par contre, depuis peu on voit que l’adolescent accepte de mettre en application certains moyens proposés, notamment par son éducatrice. X présente aussi des difficultés sur le plan des habiletés sociales. [ 5 ] En général, les sorties en milieu tant maternel que paternel se déroulent bien et il est prépondérant que la situation de X permette que l’on envisage son retour en milieu familial, et ce, avec le cadre proposé. Tous y consentent, acceptent de collaborer, X acceptant de faire le nécessaire pour ne pas, notamment, retourner en centre de réadaptation.
[ 6 ] Considérant les besoins ainsi que l’intérêt de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescent soit confié à sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties et que ces contacts soient réguliers, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Anne Lachapelle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-02-05
Loading document…