2019 QCCA 619, 2019 QCCA 619
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Cazzetta 2019 QCCA 619 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028138-196 (500-80-029716-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me HUSEYIN AKYOL (Larivière Meunier) INTIMÉ AVOCAT SALVATORE CAZZETTA Me AARON GERARD RODGERS (GWBR, S.E.N.C.R.L. - LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 15 janvier 2019 par l’honorable Éric Dufour de la Cour Québec, district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c.) Greffière d'audience : Alya Elisio SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Audition continuée du 4 avril 2019. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour Jugement – voir page 3. Alya Elisio Greffière d'audience
PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission de porter en appel un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal ( Cazzetta c. Agence du revenu du Québec , 2019 QCCQ 454 ). Elle prétend avoir conclu une transaction avec l’intimé concernant l’opposition à des avis de cotisations fiscales. Le juge conclut que l’avocat de l’intimé a outrepassé son mandat. Il accueille une demande de désaveu et refuse d’homologuer la transaction. [ 2 ] La requérante me convainc qu’elle satisfait les critères de l’article 31 C.p.c .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 5 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 6 ] DÉFÈRE au Maître des rôles pour fixer l’audition pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 7 ] ORDONNE à la requérante, après avoir notifié copie à l’intimé, de déposer au greffe au plus tard le 17 mai 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages.
Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 8 ] ORDONNE à l’intimé, après avoir notifié copie à la requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 28 juin 2019, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt.
Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 10 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 11 ] Frais de justice à suivre. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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