2018 QCCQ 7647, 2018 QCCQ 7647
Opinion
Carrier-Nicholson c. Prestige Gabriel St-Constant 2018 QCCQ 7647 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-700385-173 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J . SÉBASTIEN VAILLANCOURT , J . C . Q . ______________________________________________________________________ ANDISHA CARRIER-NICHOLSON
Partie demanderesse c. PRESTIGE GABRIEL ST-CONSTANT SEC [1]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Andisha Carrier-Nicholson réclame de Prestige Gabriel St-Constant SEC ( PRESTIGE ) le remboursement de la somme de 2 113,51 $ au motif qu’elle lui aurait été facturée sans droit par celle-ci. [ 2 ] Prestige conteste la réclamation, estimant avoir facturé cette somme conformément au contrat signé entre les parties. Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal est appelé à répondre aux questions en litige suivantes :
a) Quelles sont les modalités de l’entente intervenue entre les parties?
b) Madame Carrier-Nicholson a-t-elle droit au remboursement de la somme de 2 113,51 $ qu’elle a payée à Prestige? Contexte [ 4 ] Le 30 août 2012, madame Carrier-Nicholson loue de Prestige [2] une automobile Volkswagen Jetta 2013. Le contrat alors signé par les parties révèle que madame Carrier-Nicholson s’engage à verser des mensualités de 301,74 $ (incluant les taxes) pendant 48 mois.
Il révèle également que madame Carrier-Nicholson peut parcourir 20 000 km par année et un total de 80 000 km pour la durée du contrat et que des frais de 0,12 $ plus les taxes lui seront facturés pour chaque kilomètre additionnel parcouru par le véhicule [3] . [ 5 ] Lorsque le bail vient à échéance, elle reçoit du créancier, Volkswagen Crédit Canada Inc., une réclamation de 2 113,51 $ au motif qu’elle a excédé le kilométrage autorisé de 80 000 km.
Ce montant est calculé au tarif de 0,12 $ plus taxes par kilomètre. [ 6 ] Madame Carrier-Nicholson acquitte cette somme de 2 113,51 $ au mois de janvier 2017 puis met Prestige en demeure de la lui rembourser [4] au motif qu’elle lui a été réclamée sans droit. [ 7 ] Vu le refus de Prestige d’accéder à sa demande, madame Carrier-Nicholson institue son recours le 6 mars 2017. Analyse et décision [ 8 ] Toute personne qui désire faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention [5] .
Ainsi, le fardeau de preuve repose sur les épaules de madame Carrier-Nicholson. [ 9 ] Par ailleurs, la preuve de ces faits doit être faite suivant le principe de la prépondérance de la preuve [6] . Ainsi, un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence. Quelles sont les modalités de l’entente intervenue entre les parties? [ 10 ] Madame Carrier-Nicholson soutient que lorsqu’elle a négocié la location du véhicule, le loyer initialement proposé par Prestige s’élevait à environ 290 $ par mois pour un kilométrage autorisé de 20 000 km par année.
Elle affirme cependant que les parties se sont entendues sur un loyer de 301,74 $ par mois pour un kilométrage autorisé de 25 000 km par année. Elle précise en effet avoir insisté pour pouvoir parcourir une telle distance, qui correspond à ses besoins, sans frais additionnels.
[ 11 ] Elle fait témoigner son conjoint de l’époque, Ricardo Sainvilier, qui était présent lors des négociations. Monsieur Sainvilier affirme que le représentant de Prestige, Jade Cherif, a confirmé, au terme des négociations, que l’entente portait sur un kilométrage autorisé de 25 000 km par année.
Monsieur Sainvilier ajoute qu’il avait lui-même conseillé à madame Carrier-Nicholson de demander un tel kilométrage. [ 12 ] De leur côté, monsieur Cherif, directeur commercial chez Prestige, et Christian Duc, directeur général chez Prestige, affirment à l’audience que le contrat est clair et qu’il représente fidèlement l’entente convenue entre les parties. Ainsi, selon eux, le kilométrage autorisé convenu entre les parties est de 20 000 km par année et 80 000 km pour la durée du contrat.
Madame Carrier-Nicholson doit donc assumer les frais du kilométrage additionnel. [ 13 ] Qu’en est-il? [ 14 ] Le Tribunal rappelle que c’est à madame Carrier-Nicholson de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Elle doit donc démontrer que l’entente véritablement conclue entre les parties est à l’effet qu’elle pouvait parcourir 25 000 km par année et 100 000 km pour la durée du contrat. [ 15 ] Or, madame Carrier-Nicholson ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. [ 16 ] En effet, le bail, seul document signé par les parties, révèle clairement que le kilométrage autorisé est de 20 000 km par année et 80 000 km au total.
Ce document ne souffre d’aucune ambiguïté et madame Carrier-Nicholson ne conteste pas qu’elle l’ait signé. [ 17 ] Peut-être que madame Carrier-Nicholson n’a pas lu le contrat avant de le signer ou qu’elle l’a lu trop rapidement. [ 18 ] Or, le défaut de lire un document avant de le signer constitue une erreur inexcusable [7] .
Il en est de même lorsqu’une personne lit un document trop rapidement et ne réalise pas que les modalités les plus importantes du contrat, soit, dans ce cas-ci, le montant du loyer et le kilométrage autorisé, ne correspondent pas à l’entente qu’elle croit avoir conclue. [ 19 ] Bien que le Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit que le consentement donné par une
partie contractante puisse être vicié, notamment par l’erreur, l’
article 1400 C.c.Q. prévoit précisément que l’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 20 ] Dans ces circonstances, Prestige avait le droit de réclamer de madame Carrier-Nicholson la somme de 2 113,51 $. La demande de remboursement de cette dernière est en conséquence rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] CONDAMNE Andisha Carrier-Nicholson à payer à Prestige Gabriel St-Constant SEC les frais de justice de 150 $. __________________________________ J. SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 7 septembre 2018
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