2021 QCCQ 4461, 2021 QCCQ 4461
Opinion
Expertises médico-légales SL (2010) inc. c. BBK Avocats inc. 2021 QCCQ 4461 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-030951-188 DATE : Le 19 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EXPERTISES MÉDICO-LÉGALES S.L.
(2010) INC. Demanderesse c. BBK Avocats inc. et Sonia DELACOSTE Défendeurs et BBK Avocats inc. D emanderesse en garantie c.
Sonia DELACOSTE Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] S’étant blessée lors d’une chute survenue dans un des magasins de Boutique Tristan et Yseult inc., Sonia Delacoste est représentée par Me David Beaudoin de l’étude BBK Avocats inc. (ci-après « BBK ») dans le cadre des procédures qu’elle a entreprises pour l’obtention d’un dédommagement. [ 2 ] Le 7 novembre 2013, Dre Suzanne Lavoie, médecin spécialiste en physiatrie, émet un rapport d’expertise médicale dans le cadre duquel elle procède à l’évaluation du préjudice subi par madame Delacoste, rapport qui sera déposé au soutien de la réclamation en dommages intentée par madame Delacoste. [ 3 ] L’affaire vient à procès en novembre 2017. [ 4 ] Le 23 octobre 2017, aux termes d’un document intitulé Requête d’expert pour audition (ci-après la « Requête »), les services d’Expertises Médico-Légales S.L. (2010) inc. (ci-après « SL ») sont retenus pour que Dre Lavoie témoigne à
titre d’expert lors du procès devant avoir lieu le 13 novembre 2017.
On y précise que « le tarif pour l’audition est de 6 500,00 $ par jour, et celui pour le temps de préparation du dossier est de 525,00 $/heure, excluant TPS et TVQ ». [ 5 ] La Requête contient également la clause pénale suivante (ci-après la « Clause »): « Si toutefois l’audition devait être annulée, la Dre Suzanne Lavoie devra en être avisée le plus rapidement possible, à défaut de quoi nous nous engageons à payer : 1) Le plein montant des honoraires si l’annulation est faite dans les 30 jours ouvrables excluant la journée de l’audition (Date limite pour annuler sans aucun frais : 2017-09-28). 2) … » [ 6 ] Le 9 novembre 2017, Me Beaudoin avise Dre Lavoie qu’un règlement est intervenu de sorte que le procès n’aura pas lieu et que ses services ne sont plus requis.
[ 7 ] SL réclame maintenant à BBK et à madame Delacoste, solidairement, la somme de 14 307,52 $ détaillée comme suit : (a) 3 937,50 $ plus les taxes applicables pour le temps consacré à la préparation de madame Lavoie en vue du procès, selon un taux horaire de 525 $; (b) 6 500 $ plus les taxes applicables pour l’annulation de la journée d’audition du 13 novembre 2017; et (c) 2 307 $ pour les frais d’avocat encourus pour tenter de récupérer les sommes dues ainsi que pour les frais de déplacement et les frais de cour. [ 8 ] BBK et madame Delacoste contestent le recours. [ 9 ] BBK soutient que l’indemnité de 6 500 $ plus taxes réclamée par SL est exagérée et déraisonnable dans les circonstances, d’autant plus que la Requête a été signée après la date limite prévue du 28 septembre 2017 pour une annulation sans frais. [ 10 ] Elle soulève au surplus qu’elle n’a jamais agi autrement qu’à
titre de représentante de madame Delacoste. Selon elle, il n’y a aucun lien de droit entre elle et BBK. Elle poursuit en garantie madame Delacoste afin que celle-ci l’indemnise de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle dans ce dossier. [ 11 ] De son côté, madame Delacoste nie avoir accepté les conditions du mandat d’expert confié à SL.
Elle soutient que la Requête a été imposée par SL, sans aucune possibilité de négociation et que la Clause est abusive. [ 12 ] Madame Delacoste prétend également ne pas avoir été informée adéquatement des conséquences financières de la Requête de sorte qu’elle n’a pas pu négocier de façon éclairée le règlement de son litige avec Boutique Tristan et Yseult inc. Elle ne se considère pas responsable des montants réclamés par SL. [ 13 ] Afin de trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) À quelle indemnité SL a-t-elle droit en raison de l’annulation du procès du 13 novembre 2017? (
b) SL a-t-elle droit au remboursement des frais d’avocats encourus ainsi qu’à des frais de déplacement? (
c) Qui de BBK et de madame Delacoste est responsable des montants dus à SL? [ 14 ] Le Tribunal conclut que le recours de SL doit être accueilli en partie, à l’égard de BBK uniquement, et ce, pour la somme de 12 000,52 $. Voici pourquoi. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] En matière civile, le fardeau incombe aux parties de prouver leurs prétentions selon la règle de la prépondérance [1] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [2] . [ 16 ] En l’espèce, le fardeau repose sur les épaules de SL d’établir avoir droit aux montants qu’elle réclame aux défendeurs, et ce, selon la règle de la prépondérance. A. Les montants dus à SL [ 17 ] Rappelons d’entrée de jeu que la clause pénale est définie à l’
article 1622 C.c.Q. : 1622. La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation. Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation. [ 18 ] Le législateur prévoit également, à l’
article 1623 C.c.Q. , que : 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 19 ] En somme, la clause pénale dispense le créancier d’établir le préjudice subi et d’en prouver l’étendue [3] . Elle vise à sanctionner l’inexécution fautive d’une obligation [4] .
Ainsi, le droit à l’application de la clause pénale ne s’ouvre que s’il y a une inexécution fautive de l’obligation, c’est-à-dire que la pénalité n’est pas due lorsque le débiteur dispose d’un moyen d’exonération [5] . Ainsi, lorsque l’obligation inexécutée est une obligation de résultat, le débiteur ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure et dans le cas d’une obligation de moyens, le créancier doit prouver la faute du débiteur [6] . [ 20 ] Mentionnons que bien que l’
article 1622 C.c.Q. soit d’ordre public [7] , cela n’est pas le cas de l’
article 1623 C.c.Q. [8] En d’autres termes, le Tribunal ne peut d’office réduire le montant d’une clause pénale qu’il juge abusive. [ 21 ] Rappelons également qu’une clause pénale n’a pas à revêtir une forme particulière, la seule exigence rédactionnelle imposée étant le caractère déterminé ou déterminable de la pénalité qu’elle prévoit [9] . À cet égard, les auteurs Jobin et Vézina précisent :
« 791. […] Comme toute convention, la stipulation d'une pénalité est assujettie aux exigences des articles 1373 et 1374 C.c.Q. ; la prestation doit donc être déterminée ou déterminable objectivement selon les termes du contrat. Le quantum ne saurait être laissé à la discrétion d'une partie. L'indemnisation sera déterminée lorsqu'elle correspond à un montant précis. Elle peut aussi être déterminable, dès lors qu'elle comporte un mécanisme qui permet aux parties d'établir le montant de l'indemnisation.
Il peut s'agir, par exemple, d'une formule de calcul (tel un montant par jour ou un pourcentage sur le montant dû) ou même, dans certaines circonstances, d'un renvoi au tarif chargé par un tiers (tels les frais de perception en application de l' art. 1617 , al. 3 C.c.Q. ). » [10] (Références omises – emphase ajoutée) [ 22 ] Ainsi, si la clause pénale ne précise pas de montant clairement déterminé , elle doit prévoir un mécanisme de calcul de la pénalité afin de ne pas laisser place au libre arbitre d’une seule
partie et afin que le montant dû soit déterminable . [ 23 ] Voyons ce qu’il en est en l’espèce. i. La date d’acceptation de la Requête [ 24 ] BBK fait grand état du fait que la Requête a été signée plus d’un (1) mois après la date limite du 28 septembre 2017 pour une annulation sans frais.
Selon elle, ce fait rend la Clause abusive puisqu’il est alors impossible d’annuler les services de SL sans encourir de frais. [ 25 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. [ 26 ] La preuve révèle que lorsque Dre Lavoie émet son rapport d’expertise médicale en novembre 2013, madame Delacoste n’est pas représentée par BBK mais par un autre cabinet d’avocats. En juillet 2017, Dre Lavoie apprend que c’est Me Beaudoin de BBK qui a pris la relève du dossier de madame Delacoste et que cette affaire vient à procès le 13 novembre 2017. Il lui demande si elle est disponible à cette date pour témoigner à
titre d’expert. [ 27 ] Le 13 juillet 2017, Dre Lavoie transmet la Requête à Me Valérie Lévesque, avocate chez BBK, avec un message courriel lui demandant de signer celle-ci avant le 31 juillet 2017. Me Lévesque lui répond que l’avocat responsable du dossier est en vacances jusqu’au début du mois d’août et lui demande un délai supplémentaire jusqu’à la mi-août pour lui confirmer le mandat.
Dre Lavoie accepte mais précise que si dans l’intervalle elle a d’autres demandes pour la date du 13 novembre 2017, elle ne pourra les refuser. [ 28 ] Le 19 septembre 2017, Me Lévesque lui écrit de nouveau, lui expliquant que des pourparlers de règlement entre les parties ont retardé la confirmation du mandat d’expert.
Comme aucun règlement n’est intervenu, elle demande à Dre Lavoie de lui confirmer sa disponibilité pour le procès et, le cas échéant, de lui acheminer le document de confirmation de mandat qu’elle s’engage à lui retourner dans les meilleurs délais. [ 29 ] Le 20 septembre 2017, Dre Lavoie transmet à nouveau la Requête à Me Lévesque, sans changer la date limite du 28 septembre 2017. [ 30 ] Le 22 septembre 2017, n’ayant reçu aucune réponse de BBK, Dre Lavoie fait un suivi auprès de Me Lévesque, par courriel, lui demandant de lui revenir au sujet du contrat signé d’ici le 24 septembre 2017. [ 31 ] Ce n’est que le 23 octobre 2017 que Dre Lavoie reçoit la Requête signée « Valérie Lévesque pour Me David Beaudoin ».
Aucune négociation ou discussion préalables, de quelque nature que ce soit, n’a lieu quant aux termes et conditions de la Requête, lesquels ont été acceptés tels quels malgré le fait que la date limite pour une annulation sans frais soit déjà passée depuis presqu’un (1) mois. [ 32 ] Le Tribunal est d’avis que les termes de la Requête sont clairs et ne prêtent pas à interprétation. Il aurait été loisible pour BBK de négocier la date limite du 28 septembre 2017 prévue à la Requête avant d’accepter celle-ci le 23 octobre 2017.
Elle ne l’a pas fait et doit en assumer les conséquences. [ 33 ] Depuis le mois de juillet 2017, BBK sait qu’elle a jusqu’au 28 septembre 2017 pour annuler sans frais. Elle ne prend aucune mesure pour modifier cette date limite et préfère ne pas signer la Requête pendant les discussions de règlement qui ont lieu dans le dossier de madame Delacoste. Ce n’est qu’une fois que ces discussions achoppent qu’elle retourne la Requête signée à Dre Lavoie.
Or, à cette date, il est devenu impossible d’annuler sans frais selon les termes de la Requête. [ 34 ] Le Tribunal conclut que cette situation résulte des seuls agissements de BBK. En acceptant de signer la Requête telle quelle, après la date limite du 28 septembre 2017, alors que les discussions de règlement ont achoppé, BBK a pris le risque de devoir acquitter le montant de la pénalité en cas d’une annulation de l’audition entre le 23 octobre 2017 et le 13 novembre 2017. ii.
L’absence de moyen d’exonération [ 35 ] Le Tribunal considère que l’obligation d’aviser Dre Lavoie avant la date limite du 28 septembre 2017 en est une de résultat. Conséquemment, le seul moyen d’exonération possible afin de faire échec à l’application de la Clause est la force majeure. [ 36 ] Or, aucune preuve établissant une force majeure n’a été faite. Par conséquent, le Tribunal conclut que SL a droit à l’application de la Clause. iii. Le caractère déterminable du montant de la pénalité [ 37 ] Le montant de 6 500 $ plus les taxes applicables est déterminé.
Reste à décider s’il en est de même des honoraires pour la préparation du dossier.
[ 38 ] À cet égard, outre le montant de 525 $/heure, aucune information n’est précisée dans la Requête, tel qu’un nombre minimal ou maximal d’heures imposé. Le Tribunal considère cependant que cette absence de précision ne fait pas pour autant en sorte que le montant des honoraires pour la préparation du dossier n’est pas déterminable. [ 39 ] Le Tribunal rappelle les enseignements de la Cour d’appel dans Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte lté
e) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc. [11] . Dans son arrêt rendu dans cette affaire, sous la plume de la juge Bich, la Cour d’appel se prononce sur les courants jurisprudentiels divergents concernant l’applicabilité ou non d’un tel type de clause dans un contrat. Elle tranche la question en ces termes : « [122] Bref, même lorsqu'elle n'indique pas un montant précis ou un mode détaillé de calcul (ce qui serait assurément préférable ne serait-ce que pour éviter ou minimiser le risque de litige accessoire sur ce point précis), la clause pourvoyant en des termes suffisamment clairs au paiement des honoraires et débours extrajudiciaires encourus par une
partie dans l'exercice des droits contractuels a un objet déterminé et comporte une prestation déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q . Ce n'est pas, par ailleurs, une obligation purement potestative, qui met le débiteur à la seule merci de son créancier, l'avocat de celui-ci ayant du reste des obligations déontologiques en matière de facturation. […] [124] Cela dit, il convient de rappeler, à l'instar de l'arrêt Compagnie Montréal Trust , que l'application des clauses contractuelles de ce genre doit se faire de manière raisonnable, sous le contrôle du tribunal, dans une perspective contextuelle .
En fait, on doit lire dans toutes ces clauses, en filigrane, que seuls peuvent être réclamés les honoraires et débours raisonnablement encourus et non excessifs ou abusifs, dans le respect des métarègles issues des articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. Les facteurs suivants peuvent notamment être considérés pour évaluer le caractère raisonnable de la réclamation: importance et difficulté du litige, temps qu'il était nécessaire d'y consacrer, mais aussi façon dont l'instance a été menée par la
partie qui réclame le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires (y compris en rapport avec l'utilité ou la pertinence des procédures), ainsi que raisonnabilité intrinsèque du taux horaire de l'avocat de cette
partie ou du montant facturé, selon la formule convenue avec le client, pour assurer sa représentation dans l'instance. Il faut aussi, bien sûr, examiner la proportionnalité des honoraires réclamés au regard de la condamnation prononcée et l'ensemble du contexte. » [12] [Références omises – emphase ajoutée] [ 40 ] Le Tribunal est d’avis que le même raisonnement doit s’appliquer dans le présent dossier. [ 41 ] Aux yeux du Tribunal, la Clause pourvoit en des termes suffisamment clairs les honoraires de Dre Lavoie pour la préparation du dossier de sorte qu’il s’agit d’une prestation déterminable au sens de l’
article 1622 C.c.Q. iv. La réduction de la pénalité [ 42 ] BBK demande au Tribunal d’exercer son pouvoir prévu au deuxième alinéa de l’
article 1623 C.c.Q. et de réduire le montant de la peine indiquée à la Clause. [ 43 ] Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande. Aux yeux du Tribunal, la pénalité imposée n’apparaît ni disproportionnée ni excessive eu égard aux conséquences engendrées au moment de la mise en œuvre de la Clause [13] . [ 44 ] Tout d’abord, la preuve révèle qu’entre le 24 octobre 2017 et le 9 novembre 2017, Dre Lavoie consacre plusieurs heures à préparer le dossier.
Lors de son témoignage, elle explique avoir passé 4 heures à étudier le dossier, soit 3 heures le 1 er novembre 2017 et 1 heure le 7 novembre 2017. Au surplus, entre le 24 octobre 2017 et le 9 novembre 2017, elle a consacré 3.25 heures additionnelles à étudier des documents supplémentaires que Me Beaudoin lui a transmis, incluant le rapport d’expertise de la
partie adverse et diverses évaluations. [ 45 ] Le Tribunal considère que SL a droit à ces honoraires, d’autant plus que le tarif horaire convenu de 525 $ n’est ni exagéré ni déraisonnable compte tenu de l’expérience de Dre Lavoie. Celle-ci est médecin depuis 1985, médecin spécialiste en physiatrie depuis 1990 et fait de l’expertise médicale depuis les années 1993-1994. [ 46 ] Quant aux honoraires de 6 500 $ plus taxes pour la journée de cour annulée, les faits du présent dossier se distinguent considérablement des faits dans l’affaire Leblanc c.
Tremblay [14] soumise par BBK. [ 47 ] Tout d’abord, en l’espèce, l’annulation de l’audition survient non pas à quatre (4) jours ouvrables de l’audition mais à moins de deux (2) jours ouvrables du procès. Celui-ci devait en effet avoir lieu le mardi 13 novembre 2017 et ce n’est que le vendredi 9 novembre 2017 en matinée que la réservation des services de SL a été annulée. [ 48 ] Ensuite, contrairement à la décision soumise par BBK, en l’espèce, Dre Lavoie n’a pas travaillé le jour prévu du procès.
Lors de son témoignage, celle-ci raconte avoir tenté de fixer d’autres activités professionnelles pour la journée du 13 novembre 2017, sans succès compte tenu du peu de temps dont elle disposait pour le faire. [ 49 ] Elle explique également qu’elle exerce ses fonctions de médecin spécialiste « hors RAMQ [15] ». Elle raconte qu’au moment des faits, elle se consacrait pratiquement essentiellement aux expertises médico-légales et que la clinique ne représentait qu’un faible pourcentage de sa pratique.
Elle explique que dans ces circonstances, elle n’avait pas d’autres dossiers en cours sur lesquels elle aurait pu travailler le 13 novembre 2017, que sa prochaine journée de clinique était déjà fixée au 15 novembre 2017 et qu’elle ne pouvait pas en improviser une additionnelle à si brève échéance.
Elle est catégorique : compte tenu de la nature de son travail d’expert, il lui a été impossible de se fixer d’autres activités professionnelles lucratives pour compenser le temps perdu résultant de l’annulation tardive de l’audition du 13 novembre 2017. [ 50 ] De plus, le Tribunal considère que SL n’a pas renoncé à réclamer cette somme de 6 500 $ plus taxes, et ce, malgré la teneur du message courriel que Dre Lavoie a transmis à Me Beaudoin le 9 novembre 2017. Ce message est acheminé en réponse au message
courriel de Me Beaudoin par lequel il avise Dre Lavoie de l’annulation du procès et lui fait part de la demande de sa cliente d’être raisonnable au niveau de ses frais. Dre Lavoie répond : « Qu’elle ne s’inquiète pas, et certain que je vais charger seulement ce qui a été fait. » [ 51 ] Lors de son témoignage, Dre Lavoie explique le sens de ses propos. Elle affirme qu’elle n’a pas chargé les messages courriels et messages texte échangés ou les conversations téléphoniques qu’elle a eues mais qu’elle ne peut « couper » la journée qu’elle a perdue en raison de l’annulation tardive de ses services.
Elle affirme qu’il n’a jamais été question que SL renonce à quelque montant que ce soit prévu à la Requête. [ 52 ] Le Tribunal conclut que ce message ne peut être interprété comme constituant une renonciation claire et non équivoque de la part de SL à réclamer les honoraires de 6 500 $ plus taxes à
titre d’honoraires pour la journée d’audience annulée. [ 53 ] Au final, le Tribunal conclut que selon la trame factuelle du présent dossier, le montant réclamé par SL correspond au préjudice réel subi par cette dernière en raison de l’annulation de l’audition tardive du 13 novembre 2017. Par conséquent, le Tribunal refuse de réduire le montant de la pénalité prévue à la Clause. B. La réclamation pour les frais d’avocat et les frais de déplacement [ 54 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant d’accueillir cette demande, alors que le fardeau incombait à SL d’établir les faits à la base de cette réclamation. [ 55 ] SL n’ayant pas rempli son fardeau de preuve, cette
partie de sa réclamation est rejetée. C. BBK est la seule responsable des montants dus à SL [ 56 ] La nature de la relation existant entre BBK et madame Delacoste, les motifs de contestation déposés par ces derniers à l’encontre du recours entrepris par SL ainsi que l’appel en garantie logé par BBK font entrer en jeu les dispositions applicables en matière de mandat. [16] [ 57 ] Il convient de reproduire ci-après les dispositions des articles 2157, 2158 et 2160 C.c.Q. : 2157.
Le mandataire qui, dans les limites de son mandat, s’oblige au nom et pour le compte du mandant, n’est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte. Il est tenu envers lui lorsqu’il agit en son propre nom, sous réserve des droits du tiers contre le mandant, le cas échéant. 2158. Le mandataire qui outrepasse ses pouvoirs est personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte, à moins que le tiers n’ait eu une connaissance suffisante du mandat, ou que le mandant n’ait ratifié les actes que le mandataire a accomplis. 2160.
Le mandant est tenu envers le tiers des actes accomplis par le mandataire dans l’exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu’il a ratifiés. [ 58 ] Selon la jurisprudence dans ce domaine, le mandataire qui conclut un contrat avec un prestataire de services spécialisé doit lui dénoncer clairement qu’il agit pour le compte et au nom de son client afin de ne pas engager sa responsabilité personnelle [17] .
En d’autres termes, le tiers professionnel ne peut pas présumer que l’avocat qui requiert ses services agit en vertu d’un mandat et que, conséquemment, il ne s’engage pas personnellement. [ 59 ] Ainsi, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article 2157 C.c.Q., le fait pour le mandataire de contracter en son propre nom et notamment, d’omettre la divulgation de l’identité de son mandant résulte en un engagement personnel envers le tiers [18] . [ 60 ] De plus, le mandant n’encourt aucune obligation envers les tiers lorsque son mandataire excède formellement les limites du mandat [19] .
Comme le mentionne la Cour d’appel dans Succession Lalonde c. Lithown [20] , « à défaut d’une ratification, le mandataire est responsable face au tiers ». [ 61 ] Quant au fardeau de preuve, il incombe à BBK d’établir le mandat en vertu duquel elle a retenu les services de SL, comme nous l’enseigne la Cour d’appel dans Thémis Multifactum inc. c. Brassard [21] : « La charge de la preuve du mandat revient à celui qui l'invoque pour en déduire une conséquence à son profit. Selon les conséquences, cette charge peut incomber au mandant, au mandataire ou au tiers contractant.
Le mandataire assume ce fardeau quand il réclame au mandant de s'acquitter d'une obligation ou quand il veut opposer à un tiers qu'il n'a agi que pour autrui et qu'il ne saurait être personnellement tenu de l'acte conclu avec lui. En l'espèce, le défendeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. Il semble probable que le défendeur s'est fié au fait que la demanderesse savait qu'il agissait à
titre d'avocat. Ce fait est insuffisant pour procurer au tiers contractant une indication claire et précise de celui qui prendra à son compte le paiement du contrat. Dans un tel cas, la demanderesse pouvait croire à bon droit que le demandeur s'obligeait personnellement. » [Emphase ajoutée] [ 62 ] En l’espèce, le 23 octobre 2017, Me Valérie Lévesque signe la Requête en indiquant qu’elle le fait pour Me Beaudoin mais sans aucune mention du mandat liant ce dernier à madame Delacoste.
[ 63 ] Au surplus, la preuve révèle qu’avant la signature de la Requête, le 23 octobre 2017, madame Delacoste fait part de son désaccord à Me Beaudoin quant aux termes et conditions contenus à la Requête. Elle trouve que la somme de 6 500 $ plus taxes chargée pour une journée en cour est déraisonnable.
Elle veut que Me Beaudoin négocie les termes de la Requête avec SL, ce que ce dernier ne fait pas. [ 64 ] La version de madame Delacoste est niée par Me Beaudoin, lequel affirme qu’en acceptant la Requête, BBK a agi sur les instructions de sa cliente. [ 65 ] À cet égard, la preuve offerte par BBK ne convainc pas le Tribunal.
Or, lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [22] . [ 66 ] Le Tribunal conclut donc que BBK a échoué dans son fardeau de prouver qu’elle a agi sur la foi des instructions de madame Delacoste.
Dès lors, le Tribunal conclut que BBK a outrepassé ses pouvoirs et les limites de son mandat lorsqu’elle a accepté la Requête le 23 octobre 2017. [ 67 ] Aux yeux du Tribunal, BBK a également échoué dans son fardeau de prouver que Dre Lavoie connaissait les limites du mandat de BBK lorsque la Requête a été signée. [ 68 ] Selon le témoignage de Dre Lavoie, bien qu’à compter du mois de juillet 2017, cette dernière savait que BBK avait pris la relève du dossier de madame Delacoste, elle ignorait la teneur du mandat intervenu entre celle-ci et BBK.
Elle explique au surplus que si la facture émise par SL est adressée à madame Delacoste et non à BBK, c’est à la demande de Me Beaudoin, demande que ce dernier a formulée après l’annulation du procès.
Le Tribunal note également que dans son courriel du 9 novembre 2017, Me Beaudoin avise Dre Lavoie de l’annulation du procès, lui demande de lui transmettre sa facture en confirmant qu’il acquittera celle-ci à partir du montant du règlement. [ 69 ] Dre Lavoie, laquelle a offert un témoignage crédible, clair et constant, affirme qu’en aucun temps entre le mois de juillet 2017 et le mois de novembre 2017, il n’a été question de tels détails.
Le Tribunal la croit. [ 70 ] Par conséquent, et considérant l’absence de preuve quant à une ratification par madame Delacoste de l’engagement souscrit par BBK aux termes de la Requête, le Tribunal conclut que la responsabilité personnelle de BBK a été engagée. [ 71 ] Le recours de SL est accueilli, contre BBK, pour la somme de 12 000,52 $, plus les intérêts à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure du 15 janvier 2018 ainsi que les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande. CONDAMNE BBK Avocats inc. à payer à Expertises Médico-Légales S.L. (2010) inc. la somme de 12 000,52 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue par l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 janvier 2018. CONDAMNE BBK Avocats inc. au paiement des frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande, soit 202 $. REJETTE l’action d’Expertises Médico-Légales S.L. (2010) inc. contre Sonia Delacoste, sans frais de justice. REJETTE l’action en garantie de BBK Avocats inc. contre Sonia Delacoste, sans frais de justice. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 15 mars 2021
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