2024 QCTP 3, 2024 QCTP 3
Opinion
Terjanian c. Comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec 2024 QCTP 3 TRIBUNAL DES PROFESSIONS CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE N° : 700-07-000080-226 DATE : Le 23 janvier 2024 ______________________________________________________________________ CORAM : LES HONORABLES JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. JEAN ASSELIN, J.C.Q. PASCAL TERJANIAN APPELANT c.
COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC INTIMÉ -et- ORDRE DES DENTISTES DU QUÉBEC INTIMÉ -et- CAROLINE DAOUST , en qualité de Directrice générale et secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Pascal Terjanian, l’appelant, interjette appel de la décision du 27 juillet 2022 du Comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec (le Comité) refusant son inscription au Tableau de l’Ordre et exigeant de lui le paiement complet du montant de 270 660,33 $ dû à l’Ordre des dentistes du Québec (l’Ordre). CONTEXTE [ 2 ] L’appelant est devenu membre de l’Ordre le 13 juin 1994.
Par la suite, il a fait l’objet de décisions émanant du conseil de discipline, du Tribunal des professions et d’autres tribunaux, ce qui a mené à sa radiation temporaire sur une période de plus de deux ans [1] . [ 3 ] Le 22 février 2021, l’appelant dépose une demande de réinscription au Tableau de l’Ordre et il est convoqué par le Comité à sa réunion du 16 avril 2021, date à laquelle il a eu l’occasion de faire part de ses observations. [ 4 ] Lors de cette réunion, il a entre autres été question de : - Bris de confinement de l’appelant alors qu’il se trouvait aux Îles Caïmans en novembre 2020; - Absence de déclaration de ses antécédents disciplinaires lors de sa demande de permis au Medical and Dental Council des Îles Caïmans (MDC) en février 2010; - Décision du MDC de révoquer son permis en septembre 2012;
- Radiations disciplinaires sans pratique de la médecine dentaire durant plus de deux ans; - Paiement de la somme de plus de 250 000 $ due à l’Ordre pour amendes et frais adjugés contre lui dans diverses décisions du conseil de discipline l’impliquant; - Introspection et apprentissage pendant la période de radiation de l’appelant; - Suivi psychologique en lien avec sa non-coopération avec l’autorité; - Regret de ses actions passées; - Volonté de devenir un dentiste exemplaire; - Responsabilités de l’appelant qui est marié, père d’un jeune garçon de quatre ans, avec à sa charge sa mère handicapée et ses beaux- parents. [ 5 ] Au terme de cette réunion, l’appelant s’est engagé à fournir au Comité des documents relatifs à son bris de confinement. [ 6 ] Le 1 er juin 2021, le MDC transmet à l’Ordre le certificat de conduite professionnelle qui réfère au droit d’exercer la médecine dentaire octroyé à l’appelant pour la période du 18 janvier au 7 septembre 2012 et à la révocation de ce droit : The Council found that Dr.
Terjanian’s registration was fraudulently procured as a result of responses to questions in his application for registration and his renewal application for licensing. Additionally, the MDC was not satisfied that Dr.
Terjanian met all the requirements for registration in accordance with the Health… [2] [ 7 ] En octobre 2021, l’appelant fait parvenir à l’Ordre un document intitulé « Memorandum of conviction » concernant l’accusation d’avoir refusé « to comply with an order given by a Medical Officer of Health » et qui a mené à une déclaration de culpabilité et à l’imposition d’une amende de 1 000 $ et des frais de 200 $ [3] . [ 8 ] L’appelant est convoqué à une deuxième réunion du Comité qui s’est tenue le 8 novembre 2021, date à laquelle il était présent et représenté par ses procureurs. [ 9 ] Les représentations du procureur de l’appelant ont alors porté sur : - l’amende qu’il a reçue « pour ne pas avoir porté le masque lorsque Pascal Terjanian a sorti ses vidanges » [4] ; - les modalités de paiement d’un montant d’environ 225 000 $ dû à l’Ordre que la banque accepte de prêter à l’appelant en contrepartie d’une confirmation qu’il sera réinscrit; - ses explications en lien avec le refus d’acquitter une récente facture de 44 873,40 $; - les difficultés rencontrés par l’appelant avec son ordre professionnel lesquelles sont liées à un abus dans son enfance qui a d’ailleurs donné lieu à des opinions émanant de deux psychologues; - les activités de formation continue suivies par l’appelant au cours des trois dernières années et totalisant 90 unités. [ 10 ] À la suite de cette réunion, des questions sont demeurées en suspens en lien avec l’application des articles 45(2
o) et (4
o) alinéas du Code des professions (C. prof.) [5] . Le Comité décide de poursuivre l’étude de la demande de réinscription de l’appelant en obtenant des renseignements additionnels en ce qui a trait au bris de confinement et à la demande d’exercer la médecine dentaire déposée par l’appelant auprès du MDC en 2010. [ 11 ] Ces démarches ont mené à l’obtention d’une lettre du 15 décembre 2021 émanant du Acting Director of Public Prosecutions, Office of the Director of Public Prosecutions du Gouvernement des Îles Caïmans.
Cette correspondance détaille les circonstances entourant l’accusation portée contre l’appelant soit d’avoir refusé de se conformer à une ordonnance de santé publique. Il est question d’allées et venues de l’appelant les 13, 17 et 18 novembre 2020. [ 12 ] Le 27 janvier 2022, le MDC fournit à l’Ordre : - Le formulaire de demande de permis rempli par l’appelant en février 2010 dans lequel il a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait fait l’objet de « professional disciplinary action » [6] ; - Une lettre émanant de M.
Rico Battikha de DentSpa adressée au MDC en mai 2010 l’informant que l’appelant avait commencé à pratiquer au sein de DentSpa en 2002 et qu’à l’époque, il n’avait aucun antécédent ou « pending disciplinary actions » contre lui en lien avec l’exercice de la médecine dentaire [7] ; - Une lettre émanant du Department of Health Regulatory Services – Health Practice Commission – Medical and Dental Council du 7 septembre 2012 qui a été transmise au registraire du Health Practice Councils l’avisant que le MDC avait examiné les documents transmis par l’appelant au soutien de sa demande de permis d’exercice du mois de février 2010 et référant à la réponse négative à la question de savoir si l’appelant avait fait l’objet de « professional disciplinary action ».
Le MDC évoque avoir découvert que l’appelant fait l’objet de plusieurs « professional disciplinary actions » devant l’Ordre des dentistes du Québec et qu’au surplus, le MDC n’a pas reçu une « letter of good standing from a current Board of Registration » comme il est requis par la réglementation. [ 13 ] Le MDC considère les arguments soumis par l’appelant et son représentant légal et conclu que l’inscription de l’appelant a été obtenue de façon frauduleuse. Il ordonne ce qui suit :
The Council therefore orders that Dr.
Terjanian be immediately struck from the Register. [8] [ 14 ] Cette lettre est transmise à l’appelant avec une mention de la possibilité d’interjeter appel au « Health Appeals Tribunal » dans un délai de 28 jours. [ 15 ] Le Comité convoque l’appelant à nouveau à une réunion qui s’est tenue le 30 mars 2022 afin de lui donner l’occasion de formuler des commentaires relativement aux documents reçus depuis la dernière réunion. [ 16 ] L’appelant a eu l’occasion d’être entendu et de fournir des explications et son procureur a fait valoir qu’en aucun temps, l’appelant n’avait l’intention de tromper ou d’induire en erreur les autorités aux Îles Caïmans. [ 17 ] Le Comité rappelle les 35 plaintes dont l’appelant a fait l’objet entre novembre 2000 et avril 2015 et une radiation provisoire de 9 jours en août 2010. [ 18 ] Il est aussi question d’une lettre émanant de Me Raphael Lévy en date du 16 avril 2010 transmise au nom de l’appelant, s’adressant à l’Ordre pour l’informer que l’appelant retire sa demande d’inscription aux Îles Caïmans. [ 19 ] Le Comité note que l’appelant ne se souvient pas de cette demande. [ 20 ] Le Comité souligne qu’un montant de 270 660,33 $ est dû à l’Ordre par l’appelant et que son procureur conteste une
partie d’une des factures. [ 21 ] Aussi, le Comité note que M. Rico Battikha, CEO de DentSpa est le frère de l’appelant et que c’est ce dernier qui lui a suggéré d’écrire la lettre pour possiblement constituer une lettre de référence auprès des autorités des Îles Caïmans. [ 22 ] Enfin, le Comité souligne que l’appelant n’a pas exercé la médecine dentaire depuis décembre 2018, soit depuis plus de trois ans.
Sans présumer de l’éventuelle décision du Comité concernant la demande de réinscription de l’appelant, le Comité lui a donné l’occasion de présenter ses observations quant aux mesures pouvant être mises en place pour évaluer ses connaissances, compétences et habiletés.
Le Conseil doit prendre en considération le dossier disciplinaire de l’appelant et, le cas échéant, la nécessité de lui imposer un cours et/ou un stage en éthique et déontologie. [ 23 ] En terminant, le comité évoque la formation suivie par l’appelant, ses intentions quant à un retour éventuel à la pratique et son rapport avec Dr Morin, autrefois syndic de l’Ordre.
QUESTIONS EN LITIGE – La décision du Comité est-elle suffisamment motivée? – La décision du Comité de refuser la réinscription de l’appelant résulte-t-elle d’une erreur manifeste et déterminante? [ 24 ] La première question soulevée vise une composante de l’équité procédurale, à savoir le respect de l’obligation de motivation du Comité. À cet égard, les tribunaux supérieurs ont eu maintes fois l’occasion de rappeler qu’en cas d’insuffisance ou d’absence de motivation, un tribunal d’appel n’a pas à faire preuve de déférence.
Une omission de cette nature constitue en effet une erreur de droit permettant l’intervention du Tribunal [9] . [ 25 ] La deuxième question telle que formulée par l’appelant entraîne la nécessité qu’il démontre une erreur manifeste et déterminante pour permettre l’intervention du Tribunal. En effet, il s’agit d’une question mixte [10] qui a trait à l’appréciation par le Comité de la preuve administrée, y compris la crédibilité de l’appelant, dans le contexte de l’application des alinéas 2 et 4 de l’article 45 C. prof. qui sont libellés ainsi : 45.
Le Conseil d’administration peut refuser la délivrance d’un permis, l’inscription au tableau ou toute autre demande présentée dans le cadre de sa candidature à l’exercice de la profession à une personne qui: […) 2° a fait l’objet d’une décision d’un tribunal étranger la déclarant coupable d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle et qui, de l’avis motivé du Conseil d’administration, a un lien avec l’exercice de la profession, sauf si elle a obtenu le pardon; […] 4° a fait l’objet d’une décision disciplinaire rendue hors du Québec qui, si elle avait été rendue au Québec, aurait eu l’effet d’une révocation de permis ou d’une radiation du tableau, y compris d’une radiation provisoire imposée par le conseil de discipline d’un ordre; ANALYSE [ 26 ] La décision du Comité reprend de façon détaillée, preuve documentaire à l’appui, la chronologie des événements évoqués ci- dessus.
Les motifs comportent quatre volets : Relativement au bris de confinement aux Îles Caïmans en novembre 2020 [ 27 ] Le Comité est d’avis que l’appelant a commis une infraction pénale aux Îles Caïmans en novembre 2020 en ne respectant pas les règles de confinement en vigueur liées à la Covid-19. Les explications fournies par l’appelant ne sont pas corroborées par les faits rapportés de façon contemporaine dans les différents journaux locaux et médias du Québec ni par un officier de justice en fonction aux
Îles Caïmans. [ 28 ] Le Comité juge invraisemblable les explications de l’appelant et ne lui accorde aucune crédibilité. [ 29 ] Cela dit, le Comité conclut que l’infraction commise par l’appelant ne correspond pas à celle décrite au deuxième alinéa de l’article 45 C. prof. [ 30 ] Le Comité ajoute que cette infraction « constitue néanmoins aux yeux du comité exécutif un acte de témérité hautement susceptible de contrevenir à la protection du public et à la perception du public » [11] .
Permis pour exercer la médecine dentaire aux Îles Caïmans [ 31 ] Le Comité souligne que l’appelant n’a pas déclaré au MDC ses antécédents disciplinaires au Québec lors de sa demande pour obtenir un permis en février 2010 et les explications fournies sur son interprétation de la notion de « professional disciplinary actions » qui constituait selon lui uniquement des radiations et non d’autres mesures disciplinaires. [ 32 ] Le Comité évoque la radiation provisoire de l’appelant en août 2010 qui n’a pas été déclarée à la MDC étant donné qu’il ne s’agissait pas selon l’appelant d’une radiation à proprement parlé « tant qu’un jugement final n’était pas rendu quant à cette mesure, jugement ayant annulé ladite radiation » [12] . [ 33 ] Le Comité évoque aussi les lettres de Me Raphael Lévy en date du 16 avril 2010 et conclut qu’elles avaient vraisemblablement pour objectif de bloquer l’envoi par l’Ordre d’une « letter of good standing » au MDC décrivant les antécédents disciplinaires de l’appelant. [ 34 ] Enfin, le Comité souligne les communications du MDC et le fait que l’appelant n’a pas apporté d’éléments pouvant laisser croire que la conclusion du MDC de procéder à sa radiation immédiate en raison de l’obtention frauduleuse de son permis d’exercice est erronée. [ 35 ] Le Comité conclut à l’application du quatrième alinéa de l’article 45 C. prof. [ 36 ] Voici comment le Comité s’exprime : ATTENDU QUE la décision disciplinaire rendue par le Medical and Dental Council des Iles Cayman le 7 septembre 2012 aurait eu l’effet d’une radiation du tableau de l’Ordre si elle avait été rendue au Québec; ATTENDU QUE Pascal Terjanian n’a pas été en mesure de convaincre le comité exécutif de la sincérité de ses propos, tant au niveau des explications relatives à l’infraction pour bris de confinement qu’aux motifs invoqués pour ne pas divulguer à trois occasions ses antécédents disciplinaires au Québec; ATTENDU QUE Pascal Terjanian n’a pas non plus été en mesure de convaincre le comité exécutif de sa réhabilitation non plus que de sa capacité à respecter quelques règles qui soient établies par les autorités; ATTENDU QUE la mission de protection du public incombant à l’Ordre; ATTENDU ce qui précède, le comité exécutif refuse de réinscrire Pascal Terjanian au tableau des membres de l’Ordre; [13] Évaluation des connaissances, compétences et habiletés cliniques [ 37 ] Le Comité, en raison du fait que l’appelant n’a pas exercé la médecine dentaire depuis le 14 décembre 2018 et de ses diverses radiations temporaires purgées jusqu’en octobre 2021, réfère l’appelant au Bureau national des examens dentaires du Canada pour une évaluation de son jugement clinique et de ses habiletés cliniques conformément à l’article 45.3 C. prof.
Somme de 270 660,33 $ [ 38 ] Le Comité note qu’indépendamment de sa décision en lien avec l’inscription de l’appelant, le paiement complet de la somme de 270 660,33 $ est exigé « d’autant que certains des frais et amendes son exigibles depuis 2019 et qu’il n’a manifesté quelconque volonté d’acquitter les montants dus » [14] . [ 39 ] Voici comment est libellée la résolution du Comité : Sur proposition dûment faite et appuyé, et pour les motifs décrits précédemment, il est résolu unanimement de refuser la réinscription de Pascal Terjanian au Tableau des membres de l’Ordre des dentistes du Québec et d’exiger le paiement complet de la somme de 270 660,33 $ dû à l’Ordre. – La décision du Comité est-elle suffisamment motivée? [ 40 ] Dans un premier temps, l’appelant prétend que la décision manque d’intelligibilité et qu’elle ne satisfait à aucun des impératifs applicables et décrits par le Tribunal des professions dans un contexte similaire à savoir : - Considérer la protection du public; - Satisfaire aux exigences appropriées de l’équité procédurale dans les circonstances [15] . [ 41 ] Aussi, l’appelant reproche la forme adoptée par le Comité à savoir, une longue série d’« attendu que » qui ne font que relater des éléments de preuve considérés.
Certains semblent contenir des commentaires mais seulement quelques-uns contiennent les motifs
entraînant le refus. Selon lui, le Comité devait expliquer pourquoi il considérait invraisemblable sa version, notamment sur le fait qu’il n’avait pas considéré sa radiation provisoire comme étant une mesure disciplinaire. [ 42 ] Questionnées par le Tribunal en ce qui a trait au caractère disciplinaire de la décision du MDC, les parties divergent d’opinion. [ 43 ] L’appelant est d’avis que la décision rendue ne possède pas les attributs d’une décision disciplinaire notamment en raison du fait qu’il n’y a pas eu d’audition.
Pour sa part, l’intimé plaide la similarité des faits avec l’affaire Kawaiah , précitée, où le Tribunal des professions a interprété largement la notion de décision disciplinaire. [ 44 ] À l’égard de la question soulevée par le Tribunal, il y a lieu de souligner que le Comité conclut à l’application du 4 e alinéa de l’article 45 C. prof. sans que n’ait été débattue la nature de la décision rendue par le MDC le 7 septembre 2012. [ 45 ] En effet , il appert de l’ensemble des notes sténographiques fournies en
annexe du mémoire de l’appelant, qui ont trait aux réunions du Comité les 16 avril et 8 novembre 2021 et le 30 mars 2022, qu’il n’est aucunement question de la qualification de cette décision. [ 46 ] Aucun questionnement n’ayant été soulevé en regard du caractère disciplinaire de la décision du MDC, aucun motif n’a été donné par le Comité à cet égard. [ 47 ] De même, dans les « attendu que », le Comité n’aborde pas le processus qui s’est déroulé en amont de la décision du MDC, le cas échéant, mais il qualifie celle-ci de décision disciplinaire sans exposer de motifs au soutien de cette qualification. [ 48 ] Pour le Tribunal, il s’agit-là d’une absence de motivation à l’égard d’un élément essentiel lié à l’exercice de la compétence du Comité, à savoir la possibilité de refuser l’inscription de l’appelant au Tableau de l’Ordre sur la base du 4 e alinéa de l’article 45 C. prof. [ 49 ] En d’autres termes, ni les parties, ni le Comité n’ont abordé la qualification de la décision rendue par le MDC et aucune analyse ni aucun motif n’a été fourni par le Comité.
Cette décision émane-t-elle d’un processus administratif ou disciplinaire? S’est-elle déroulée dans un contexte d’inscription au Tableau de l’Ordre ou d’un manquement déontologique? [ 50 ] Compte tenu que le questionnement à l’égard de la nature de la décision du MDC a été soulevé en appel uniquement, il convient de laisser au Comité la possibilité de se pencher sur cette question.
Comme l’écrivait la Cour suprême du Canada dans l’affaire Alberta Teacher’s Association [16] : [55] Il peut arriver parfois qu’une juridiction de révision ne puisse manifester la déférence voulue sans offrir d’abord au décideur administratif la possibilité d’exposer les motifs de sa décision. Alors, même s’il y a décision implicite, il est possible qu’elle juge opportun de renvoyer la décision au tribunal administratif pour qu’il la motive.
Le renvoi peut toutefois faire échec à la volonté de mettre sur pied un processus décisionnel à la fois rapide et économique qui préside souvent au départ à la création d’un tribunal administratif spécialisé. Ce n’est donc pas nécessairement la solution à retenir à l’issue du contrôle judiciaire de la décision implicite d’un décideur administratif sur un point qui n’a pas été soulevé devant lui. En effet, lorsque la décision a un fondement raisonnable manifeste, il n’est généralement pas nécessaire de renvoyer l’affaire au tribunal administratif.
La juridiction de révision devrait simplement la déclarer raisonnable et la confirmer. Par contre, elle devrait user de retenue avant de conclure au caractère déraisonnable d’une décision implicite rendue sur un point non soulevé devant le tribunal administratif. Il ne convient généralement pas qu’elle conclue à l’absence d’assise raisonnable sans offrir d’abord au tribunal administratif la possibilité d’en fournir une . Il faut évidemment supposer que, dans la situation particulière considérée, elle a jugé opportun de permettre que la question soit soulevée pour la première fois lors du contrôle judiciaire.
Il faut se garder de donner aux parties la possibilité d’être entendues une autre fois par le tribunal administratif parce qu’elles ont omis de faire état à la première audience de toutes les questions à débattre. [soulignement du Tribunal] [ 51 ] Par ailleurs, dans Procureure générale du Québec [17] , la Cour d’appel soulignait que si un juge de révision identifie une question qui aurait dû être traitée par le tribunal administratif et qui ne l’a pas été, il devrait en principe retourner le dossier au tribunal administratif [18] . [ 52 ] À la lumière de ce qui précède, le retour du dossier devant le Comité afin qu’il statue sur cette question paraît incontournable.
En effet, il appartiendra aux parties de débattre cette question et peut-être même d’administrer une preuve pour qu’ensuite le Comité décide de cette question cruciale. [ 53 ] Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’aborder la deuxième question en litige. Qu’il suffise cependant de souligner que la compétence du Tribunal des professions en regard de certaines décisions autres que disciplinaires est limitées aux cas prévus à l’article 182.1 du Code des professions .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] ACCUEILLE l’appel à la seule fin de retourner le dossier devant le Comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec afin qu’il statue sur le caractère disciplinaire de la décision du 7 septembre 2012 du Medical and Dental Council des Îles Caïman. [ 55 ] LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres déboursés.
__________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. __________________________________ ÉRICK VANCHESTEIN, J.C.Q. __________________________________ JEAN ASSELIN, J.C.Q. M e Robert Brunet Me Amélie Rodrigue BRUNET & BRUNET Pour l’appelant M e Marc Simard BÉLANGER, SAUVÉ SENCRL Pour l’intimé M e Caroline Daoust Directrice générale et Secrétaire de l’Ordre des dentistes du Québec Mise en cause Date d'audience : C.D. N o : 12 septembre 2023 CE-27-07-22-48 Décision du Comité exécutif de l’Ordre des dentistes du Québec rendue le 27 juillet 2022
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