2010 QCCQ 3915, 2010 QCCQ 3915
Opinion
Malorni c. Lignes aériennes Sunwing inc. 2010 QCCQ 3915 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal « Chambre civile » N° : 500-32-115949-093 DATE : 29 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE ______________________________________________________________________ CONCETTA MALORNI et DANIEL LEROUX […] Blainville (QC) […] Parties demanderesses c. LIGNES AÉRIENNES SUNWING INC. 7785, chemin de la Côte de Liesse ouest Ville Saint-Laurent (QC) H4T 1G3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La réclamation [ 1 ] Concetta Malorni et Daniel Leroux réclament 4 024 $ de Lignes aériennes Sunwing Inc. (Sunwing) pour des dommages matériels et moraux subis à la suite d'événements survenus à compter du 9 janvier 2009. Sunwing nie toute responsabilité.
La preuve [ 2 ] Le 30 décembre 2008, Mme Malorni et son conjoint achètent deux billets d'avion Montréal-Acapulco-Montréal (via Puerto Vallarta) pour des vols aller-retour, les 1 er et 9 janvier 2009. Au moment de l'achat des billets, ils refusent d'acquérir une assurance voyage par mesure d'économie. [ 3 ] Au cours du vol de retour Acapulco-Puerto Vallarta, Mme Malorni éprouve un malaise causé par une chute de pression ou des convulsions. Lors de l'escale à Puerto Vallarta, elle accepte de descendre de l'avion et reçoit l'aide d'un paramédical mexicain.
Les observations de ce dernier sont relayées au capitaine de l'avion qui, après une consultation auprès de Med-Link, juge préférable de ne pas permettre à la passagère de remonter à bord de l'avion. [ 4 ] Toutefois, au moment où cette décision lui est communiquée, Mme Malorni se sent prête à reprendre sa place dans l'avion pour la poursuite du voyage de retour.
Cependant, le capitaine lui refuse l'accès, préférant suivre l'incitation à la prudence de Med-Link. [ 5 ] Le couple estime avoir été abandonné en pleine nuit à l'aéroport de Puerto Vallarta et réclame les frais encourus pour l'achat de billets de retour Puerto Vallarta-Ottawa et les dépenses contingentes subséquentes pour se rendre à Montréal. Ils réclament aussi des dommages moraux et une compensation pour les dommages et inconvénients divers couvrant leur perte de temps pour des vacations à la Cour. Analyse
[ 6 ] Les événements survenus sont certes malheureux mais Sunwing n'encourt aucune responsabilité contractuelle ou délictuelle. Selon la preuve, le transporteur a suivi la procédure appropriée et a agi en toute bonne foi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande; CONDAMNE Concetta Malorni et Daniel Leroux à payer à Lignes aériennes Sunwing Inc. les frais judiciaires de contestation de 132 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Demande de la demande: 24 mars 2009 Date d'audience: 26 avril 2010
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