2016 QCCQ 7970, 2016 QCCQ 7970
Opinion
Protection de la jeunesse — 163472 2016 QCCQ 7970 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000067-135 DATE : 17 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2012 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 26 août 2015 et valable pour une période de neuf mois. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents alors que l’enfant est représentée par procureure. [ 3 ] La mère nie plusieurs allégations apparaissant à la demande. Elle est aussi en désaccord avec les recommandations de la requérante quant à l’hébergement de l’enfant dans son milieu familial paternel. Elle demande que l’hébergement demeure en alternance chez le père et la grand-mère maternelle.
De plus, elle demande qu’à défaut d’entente entre les parties, qu’elle puisse bénéficier minimalement d’un contact d’une journée par semaine en alternance avec une fin de semaine avec coucher. [ 4 ] Le père nie une allégation quant à sa consommation d’alcool et il est en accord avec les conclusions recherchées par la requérante. [ 5 ] Le Tribunal a entendu le témoignage des parents, de l’intervenante sociale, madame [intervenante 1] et de la grand-mère maternelle, madame C.
Un rapport d’évaluation psychosociale préparé par madame [intervenante 1] est déposé du consentement des parties. [ 6 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l’enfant a été hébergée en alternance chez son père et sa grand-mère maternelle. [ 7 ] La lecture de la décision précédemment rendue nous apprend que la situation de la mère a peu évolué. Sa collaboration, dans le cadre de l’intervention de la protection de la jeunesse, est minimale. [ 8 ] Elle soutient ne plus consommer de drogues, sauf pour une rechute en septembre 2015.
Trois tests de dépistage se sont avérés négatifs le 2 octobre 2015, le 4 novembre 2015 et le 14 janvier 2016. Elle n’a pas effectué les tests demandés le 6 octobre 2015, le 23 décembre 2015 ainsi que le 1 er avril 2016. Elle a refusé de se soumettre à des tests de dépistage le 1 er ainsi que le 12 février 2016. Elle a effectué certaines démarches en vue d’un suivi personnel pour remédier à son problème de consommation, mais elle n’a pas donné suite à son initiative.
C’est une situation identique à celle décrite dans la décision rendue le 26 août 2015. [ 9 ] Il est difficile de connaître la situation de la mère à la lumière de son seul témoignage. Ainsi, elle mentionne qu’il y a
longtemps qu’elle a cessé de fréquenter monsieur D qui est actuellement détenu dans une affaire de trafic de stupéfiants. Sa mère nous apprend qu’elle n’est plus en couple avec monsieur D depuis un mois. De plus, elle confirme que sa fille ne pourrait recevoir l’enfant pour de longues périodes et qu’elle ne laisserait pas l’enfant en présence de sa fille si elle est en état de consommation. [ 10 ] Tel qu’il apparaît au rapport psychosocial, la mère a une bonne attitude à l’égard de l’enfant et il y a des liens mère/enfant bien établis.
Toutefois, en raison de ses difficultés personnelles, la mère a dû céder des responsabilités à la grand-mère maternelle. Cette dernière a bien assumé son implication auprès de l’enfant pour qui elle est une personne très significative. [ 11 ] De l’ensemble de la preuve, il apparaît que la mère n’a pas remédié à ses difficultés personnelles et que sa situation n’a pas évolué positivement depuis l’ordonnance précédemment rendue. En raison de cette situation, le Tribunal ne peut modifier les modalités de contact mère/enfant à défaut d’entente entre les parties.
Dans son témoignage, la mère a mentionné consentir à des tests de dépistage, à s’impliquer dans une thérapie et être abstinente lors de ses contacts avec l’enfant. Elle aura l’occasion d’actualiser ses bonnes intentions au cours de la prochaine ordonnance. [ 12 ] La mère demande le maintien des modalités d’hébergement chez le père et la grand-mère maternelle. On a référé le tribunal au paragraphe 2 de l’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui stipule que : « … la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d’un milieu familial. » [ 13 ] Cette référence fait abstraction du premier paragraphe dudit
article qui se lit comme suit : « Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial. » On comprend bien que le milieu familial, ce sont les parents de l’enfant. C’est seulement en cas d’impossibilité que les autres avenues doivent être privilégiées comme il est mentionné au début du second paragraphe. [ 14 ] Dans la présente situation, au cours de la dernière ordonnance, le père a fait la démonstration qu’il pouvait assumer la garde de son enfant. Il a offert une bonne collaboration au suivi social.
Il s’est soumis à des tests de dépistage qui se sont tous avérés négatifs, ce qui confirme sa prétention selon laquelle il a cessé toute consommation de drogues. Il n’éprouve pas de difficultés à assumer ses responsabilités parentales et répond bien aux besoins de l’enfant.
Il connaît bien la qualité du lien entre l’enfant et sa grand-mère maternelle et il est en accord pour favoriser le maintien de ce lien dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 15 ] L’ensemble de la preuve démontre que le père est maintenant en mesure de répondre adéquatement aux besoins de son enfant et que la garde partagée n’est plus nécessaire. [ 16 ] L’ensemble de la preuve justifie le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 17 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l' enfant .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 25 août 2015; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial paternel, et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE que les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une journée par semaine, sans coucher; [ 23 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient conditionnels à la sobriété de la mère; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, aient lieu suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de 24 heures aux deux semaines; [ 25 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en ce qui a trait à ses problèmes de toxicomanie et d’impulsivité; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 28 ] RECOMMANDE au père et à la mère de prendre les moyens nécessaires afin que l’enfant ne soit pas exposée à aucune forme de violence; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant et à sa famille, aide, conseils et assistance pour une année; [ 30 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement;
[ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 32 ] Le tout sans frais de justice. __________________________________ Embert Whittom, J.C.Q. Me Anne Lachapelle Procureure de la D.P.J. Me Johanne Carrier Procureure de l’enfant Me Jean-Berchmans Grondin Procureur de la mère Me Mario Sylvain Procureur du père Date d’audience : 10 mai 2016
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