2017 QCCA 68, 2017 QCCA 68
Opinion
Tremblay c. R. 2017 QCCA 68 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003150-153 (655-01-010038-148) DATE : 24 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. MATHIEU TREMBLAY APPELANT — Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité prononcé contre lui le 13 mai 2015 par la Cour du Québec, district de Baie-Comeau (l’honorable Andrée St-Pierre) sur les deux chefs d’accusation suivants : 1.
Le ou vers le 25 septembre 2014, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a volontairement tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, en requérant qu’elle [la plaignante Nadia Beaulieu] retire sa plainte, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 139(2) du Code criminel . 2. Le ou vers le 25 septembre 2014, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 655-01-009625-145, omis de s’y conformer alors qu’il y était tenu, soit : de m’abstenir de communiquer avec Nadia Beaulieu ou de me rendre à son domicile et lieu de travail, si ce n’est en conformité avec les conditions suivantes : ne pas communiquer de façon directe ou indirecte ou personne interposée, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 145(3) du Code criminel . [1] Contexte [ 2 ] Voici brièvement décrit le contexte de l’affaire. [ 3 ] En mars 2013, l’appelant et la plaignante mettent fin à leur relation de 17 ans. Ils sont les parents d’une enfant alors âgée de sept ans.
Une garde partagée en alternance chaque semaine est mise en place. Le 30 mai 2014, une dispute survient entre les parties, au cours de laquelle, selon la plaignante, l’appelant l’agresse. Une accusation de voies de fait est portée contre lui. Le jour même, il signe une promesse de comparaître assortie notamment d’un engagement de ne pas communiquer avec la plaignante ni de posséder d’armes à feu.
Le 11 juin 2014, l’appelant dépose une demande de garde exclusive de l’enfant des parties, qui fera l’objet d’une convention maintenant la garde partagée le 16 décembre 2014. [ 4 ] Dans l’intervalle, le 25 septembre 2014, malgré l’interdiction de communication, l’appelant téléphone à la plaignante qui est au travail. Cette dernière a préalablement consenti à cet appel dans le contexte suivant. La fille des parties vient d’entreprendre la prise d’une médication qui risque d’avoir des effets secondaires sur sa santé.
Comme l’enfant est avec l’appelant, et que ce dernier s’apprête à quitter la région pour deux semaines de vacances, les parents estiment important de discuter de vive voix de la situation de leur enfant. [ 5 ] Il convient de noter qu’une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure, à la suite de la requête de l’appelant du 11 juin 2014, ordonne aux parents de s’informer mutuellement de la situation de santé de l’enfant et précise que les communications entre les parties la concernant doivent obligatoirement se faire par écrit. [ 6 ] La discussion entre les parties s’éloigne cependant du sujet.
La preuve est contradictoire. Selon l’appelant, il exprime à la plaignante le souhait que cessent les procédures judiciaires. La plaignante, dont la juge retient la version, affirme plutôt que l’appelant lui demande de « retirer sa plainte ». La plaignante rétorque qu’il n’est pas question que soit retirée la plainte de voies de fait pour laquelle le procès doit se tenir peu après les vacances de l’appelant. Confronté à ce refus, l’appelant lui indique qu’il espère qu’elle va « se faire dégraisser par son avocat », faisant référence à sa demande pour obtenir la garde d’enfant.
[7] Le jour prévu pour le procès de voies de fait, l’appelant est accusé d’entrave et de bris de promesse pour les événements du25 septembre 2014. Il est déclaré coupable le 13 mai 2015. Questions en litige [8] Au soutien de son appel portant sur le bris de promesse et l’entrave, l’appelant soulève trois motifs : • L’interprétation erronée des dispositions constitutives des infractions; • L’omission de tenir compte d’éléments de preuve favorables à la défense; • Le caractère déraisonnable du verdict.
Analyse L’interprétation erronée des dispositions constitutives des infractions [9] L’appelant plaide que le jugement définit erronément les éléments essentiels des deux infractions en litige ainsi que les moyensde défense s’y rattachant. [10] Il affirme, en premier lieu, que le jugement confond l’infraction d’entrave prévue au paragraphe 139(2) C.cr. avec celled’extorsion de l’article 346 C.cr.
Cette affirmation repose sur l’extrait de l’arrêt Barros[2] cité par la juge alors qu’elle analyse le droitapplicable : Le crime prévu à l’art. 139 du code criminel est considéré comme ayant été commis lorsqu’il est établi que l’accusé a tenté d’accomplirl’une ou l’autre des actes qui…l’un ou l’autre, pardon, des actes qu’il y est décrit. La loi n’exige pas que la personne accusée d’extorsionagisse maladroitement.
Ce qu’il faut, c’est que le message soit formulé en mots suffisamment clairs pour faire comprendre à unepersonne d’intelligence moyenne qu’elle risque de subir un préjudice s’il n’est pas mis fin à la poursuite. Une allusion voilée peutconstituer une menace si, compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle suffit à informer le plaignant des conséquences qu’il redouteou préférerait éviter.[3] [Renvoi omis] [11] L’intimée concède que cette citation combine divers extraits de Barros. À compter de la deuxième phrase, la Cour suprêmetraite de l’accusation d’extorsion et non d’entrave.
Malgré cette erreur, l’intimée plaide que la juge analyse correctement les éléments del’infraction d’entrave. Ainsi, elle constate la tentative de l’appelant de dissuader la plaignante d’aller de l’avant avec la plainte de voiesde fait en contrepartie d’un retrait de sa requête pour garde d’enfant.
Traitant de l’intention spécifique de l’infraction que sanctionnel’article 139(2) C.cr., la juge exprime l’avis que le but de l’appelant était de mettre un terme à l’accusation criminelle de voies de faitportée contre lui. [12] Dans ce contexte, l’intimée soutient que l’erreur de la juge est tout à fait inoffensive et permet d’appliquer la mesure réparatriceprévue au paragraphe 686(1)b)(iii) C.cr. [13] Dans l’arrêt Mayuran, la Cour suprême examine cette mesure : La disposition réparatrice peut s’appliquer dans deux situations : lorsque l’erreur est si inoffensive ou mineure qu’elle n’a pu avoiraucune incidence sur le verdict; et lorsque, même si l’erreur n’est pas mineure, la preuve présentée contre l’accusé est à ce pointaccablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict (R. c.
Van, 2009 CSC 22 , [2009] 1 R.C.S. 716 , par. 34; R. c.Trochym, 2007 CSC 6 , [2007] 1 R.C.S. 239 , par. 81; R. c. Khan, 2001 CSC 86 , [2001] 3 R.C.S. 823 , par. 26).[4] [14] Lorsque l’erreur de droit est démontrée, le fardeau de démontrer l’applicabilité de la mesure réparatrice incombe à la poursuite. [15] En l’espèce, l’analyse globale de la décision permet de conclure que la juxtaposition des différents extraits de l’arrêt Barros està la fois inappropriée et inoffensive. L’approche retenue par la juge respecte les exigences de l’article 139 C.cr.
Dans l’arrêt Beaudry, ilest précisé que « l’élément matériel de l’infraction ne sera établi que si l’acte tendait à contrecarrer ou entraver le cours de la justice »[5].Par ailleurs, comme l’infraction d’entrave en est une d’intention spécifique, « la poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnableque l’accusé avait bel et bien l’intention d’adopter une conduite tendant à entraver, détourner ou contrecarrer le cours de la justice »[6]. [16] Or, la juge conclut que les deux éléments de l’infraction de l’article 139 C.cr. ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
Lajuge affirme ainsi que « Monsieur a tenté de dissuader Madame de continuer le processus » et considère « évident pour le Tribunal queMonsieur voulait que Madame retire sa plainte ». L’élément matériel et l’intention spécifique sont donc traités par la juge. [17] Il y a donc lieu d’appliquer la mesure réparatrice prévue au paragraphe 686(1)b)(iii) C.cr. à cet égard. [18] En ce qui concerne le bris de promesse, l’appelant soutient que la juge aurait confondu les notions de bonne foi et d’excuselégitime.
Elle aurait dû constater que sa communication avec l’appelante résultait, au pire, d’une erreur de jugement rencontrant lesexigences de la défense d’excuse légitime prévue au paragraphe 145(3) C.cr. [19] L’appelant ne démontre aucune erreur révisable de la juge à cet égard. La juge constate que l’appelant connaissait pertinemmentl’interdiction de communication avec la plaignante. L’information qu’il soutient avoir obtenue d’un responsable de la Sûreté du Québecvisait les communications au sujet de leur fille Jade. Or, la nature des propos litigieux échangés avec la plaignante, le
25 septembre 2014, est étrangère à ce sujet et ne pouvait plus, dès lors, constituer une excuse légitime justifiant une dérogation à la promesse. Les mêmes commentaires valent pour le jugement de la Cour supérieure, qui n’autorisait que les communications écrites relativement à l’enfant des parties. L’omission de tenir compte d’éléments de preuve favorables à la défense [ 20 ] Comme deuxième moyen, l’appelant fait valoir l’omission de considérer des éléments de preuve favorables à la défense.
Il cible à ce sujet les contradictions qui mineraient le témoignage de la plaignante et qui ne sont pas traitées par la juge. [ 21 ] Rappelons à ce sujet que : « […] les motifs d'un jugement oral ne doivent pas satisfaire un critère de perfection. Lorsque les conclusions du juge sont fondées sur la preuve, il est exclu de casser un jugement parce qu'il ne traite pas de certains aspects secondaires du dossier. » [7] . [ 22 ] En l’espèce, la juge explique bien sa décision de retenir le témoignage de la plaignante.
Les divergences dans le témoignage de la plaignante soulignées par l’appelant ne portent pas sur les aspects essentiels de son témoignage. [ 23 ] Cela étant, l’appelant souligne avec justesse que la juge commet une erreur de droit en utilisant une déclaration de la plaignante non versée en preuve pour y trouver un élément corroborant son témoignage [8] . [ 24 ] Tout en concédant l’erreur, l’intimée plaide à nouveau que celle-ci est inoffensive et n’a aucune incidence sur le verdict. Elle ajoute que cette déclaration n’est pas la seule assise dans l’analyse de la crédibilité du témoignage de la plaignante.
L’intimée invite la Cour à inférer que la juge en serait venue aux mêmes conclusions en excluant la portion traitant de la déclaration antérieure, en application du paragraphe 686(1)b)(iii) C.cr . [ 25 ] Il faut, dans un premier temps, procéder à la qualification de l’erreur. Celle qui se situe au cœur du processus décisionnel ayant conduit au verdict ne peut être qualifiée de mineure. En l’espèce, la plaignante est le seul témoin à charge de la poursuite et son témoignage constitue la pierre d’assise du verdict.
Il va de soi que l’appréciation de sa crédibilité est fondamentale. [ 26 ] L’application de la mesure réparatrice à la suite de cette erreur commise par la juge ne sera donc possible que si la poursuite démontre que « la preuve présentée contre l’accusé est à ce point accablante qu’il aurait été impossible de rendre un autre verdict » [9] . [ 27 ] Dans une affaire récente où la crédibilité constituait un élément central, notre Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès.
On y lit : Il est bien établi que la disposition réparatrice ne peut s’appliquer que lorsqu’il n’existe aucune « possibilité raisonnable que le verdict [ou la déclaration de culpabilité] eût été différent en l’absence de l’erreur » . Il est faux de prétendre que les erreurs sont sans conséquence puisqu'elles touchent le cœur du litige […]. Contrairement à ce que plaide l'intimée, les erreurs ne sont pas sans conséquence. Elles sapent l'analyse que devait faire la juge d'instance afin de déterminer si le ministère public avait écarté hors de tout doute raisonnable la légitime défense.
En concluant que l’appelant est un intrus et qu’il a provoqué l’altercation, la juge d’instance aborde l’évaluation de la crédibilité de l’appelant avec une prémisse erronée et préjudiciable. Il s’agit d’une erreur qui contamine son raisonnement […]. [10] [Soulignements ajoutés et renvois omis] [ 28 ] En l’espèce, l’intimée doit démontrer que le sort de l’analyse de la crédibilité du témoignage de la plaignante aurait été le même si la juge n’avait pas fait référence à la déclaration antérieure de la plaignante comme élément de corroboration.
Voici comment la juge s’exprime pour l’analyse de la crédibilité du témoignage de la plaignante : Qu’en est-il maintenant de l’ensemble de la preuve? Le témoignage rendu par Madame Beaulieu est honnête et crédible. Quand elle ne sait pas la réponse précisément, elle témoigne et elle le dit. Elle témoigne tout bonnement sur ce qui s’est passé. Qu’elle n’ait pas porté plainte avant le seize (16) octobre ne change pas la validité de son témoignage, puisqu’elle dit candidement qu’elle ignorait qu’elle pouvait porter plainte à ce sujet.
Qu’elle ait rédigé le document dans les minutes qui ont suivi l’appel de Monsieur ou pendant l’appel, un fait demeure, il corrobore son témoignage. Sa version est la même quant aux mots utilisés par l’accusé . [11] [ 29 ] Il ressort de ce passage qu’outre l’impression d’honnêteté et de bonne foi qui se dégage du témoignage de la plaignante, la juge énonce un seul élément objectif en appui à sa crédibilité, soit sa déclaration antérieure. Dans ce contexte, il est impossible d’exclure la possibilité que n’eût été l’erreur, un autre verdict aurait pu être prononcé.
L’intimée ne démontre pas une preuve accablante commandant l’application de la mesure réparatrice du paragraphe 686(1)b)(iii) C.cr ., la preuve reposant essentiellement sur le témoignage de la plaignante. [ 30 ] Dans ces circonstances, la tenue d’un nouveau procès sous le chef d’accusation d’entrave s’impose, sous réserve du sort du troisième moyen soulevé par l’appelant.
Le caractère déraisonnable du verdict. [ 31 ] L’appelant soutient comme dernier moyen que les verdicts prononcés sur les deux chefs seraient déraisonnables en ce que la juge n’aurait pas retenu son témoignage pour des motifs erronés. [ 32 ] D’une part, la juge aurait puisé dans la preuve provenant du dossier de voies de fait pour expliquer le manque de crédibilité de l’appelant. Celui-ci appuie cet argument sur l’affirmation de la juge qu’« encore une fois, monsieur, dans son témoignage, exagère » [12] .
[ 33 ] Cet argument est sans fondement.
Le passage cité par l’appelant se retrouve dans une série d’éléments de son témoignage qui, selon la juge, apparaissent exagérés. L’expression « encore une fois » fait office de charnière dans l’énumération. Rien ne permet de croire que la juge fonde sa décision sur la preuve présentée dans le procès concernant l’accusation de voies de fait. D’ailleurs, au moment de prononcer les jugements dans les deux dossiers, la juge note précisément la démarcation qui les sépare. [ 34 ] L’appelant plaide que la juge aurait mal interprété l’ordonnance de sauvegarde de la Cour supérieure lui intimant de communiquer avec la plaignante. Or, la juge affirme à juste
titre que l’ordonnance précise que les communications entre les parents doivent être écrites, même s’il est vrai que, le 25 septembre 2014, la plaignante avait consenti à la communication verbale de l’appelant pour discuter de la situation de santé de leur fille. [ 35 ] L’appelant affirme à plus d’une occasion que la plaignante l’enjoint de communiquer avec lui. Cette affirmation n’est pas conforme à la preuve, qui révèle plutôt qu’à l’initiative de la plaignante, les parties avaient convenu de la communication téléphonique.
En outre, à partir du moment où l’appelant cesse de discuter avec la plaignante de leur fille pour lui parler des procédures judiciaires, il ne peut se réfugier derrière la demande de la plaignante pour justifier sa communication. [ 36 ] Enfin, l’appelant soutient que la juge ne pouvait lui reprocher l’usage d’un vocabulaire juridique pour entacher sa crédibilité. Ce court passage du jugement ne constitue pas un élément déterminant ayant conduit la juge à ne pas retenir la version de l’appelant. [ 37 ] En somme, les verdicts auxquels en est venue la juge font
partie de ceux permis par la preuve. Cela justifie le maintien du verdict de culpabilité sur le chef d’accusation de bris de promesse. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie l’appel. [ 39 ] CASSE le verdict de culpabilité sur le premier chef d’accusation d’entrave et ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. [ 40 ] REJETTE l’appel sur le verdict de culpabilité concernant le deuxième chef d’accusation de bris de promesse. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Me Christian Maltais CHRISTIAN MALTAIS AVOCAT Pour l’appelant Me Pascale Gaudette PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 18 janvier 2017
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