2019 QCCA 1000, 2019 QCCA 1000
Opinion
Beaumier c. XIT Télécom inc. 2019 QCCA 1000 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009968-196 (400-17-005024-183) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 5 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCAT JEAN-PIERRE BEAUMIER SYLVAIN GÉLINAS M e FRANÇOIS DAIGLE (Daigle, avocats fiscalistes inc.) PARTIES INTIMÉES AVOCATS XIT TÉLÉCOM INC.
MADYSTA CONSTRUCTIONS LTÉE M e CARL LESSARD M e ARIANE VILLEMAIRE (Lavery, de Billy) En appel d'un jugement rendu le 13 mars 2019 et rectifié le 18 mars 2019 par l'honorable Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Injonction (injonction interlocutoire) Greffière audiencière : Gisèle Tendeng Diène (TT1595) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 42 La Cour s’adresse à Me Daigle quant aux ordonnances 55 et 60; Observations de Me Daigle sur les ordonnances 55 et 60; Observations de la Cour; 10 h 46 Échanges entre Me Daigle et la Cour; 10 h 49 La Cour s’adresse à Me Daigle quant à l’état d’avancement le dossier en première instance; Me Daigle sur l’état du dossier en première instance; 10 h50 Intervention de Me Lessard; Échanges entre la Cour et Me Lessard; 10 h 53 Observations de Me Daigle; Observations de la Cour; Me Daigle poursuit; 11 h 08 Suspension; 11 h 29 Reprise; La Cour s’adresse à Me Lessard; Observations de Me Lessard; Observations de la Cour; Me Lessard poursuit; Échanges entre la Cour et Me Lessard; 11 h 57 Me Lessard confirme que les intimées se sont désistées de leur requête pour preuve nouvelle indispensable; 11 h 59 Réplique de Me Daigle; Observations de la Cour; Me Daigle poursuit; 12 h 01 Suspension; 12 h 19 Reprise; La Cour s’adresse aux avocats; 12 h 19 La cause est continuée à 14 h 30 à la salle 4.33; 14 h 29 Reprise Arrêt, les motifs seront ajoutés au procès-verbal; 14 h 33 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants contestent en appel les deux conclusions suivantes contenues dans un jugement interlocutoire rendu par la Cour supérieure le 13 mars 2019 : [55] ORDONNE aux défendeurs Beaumier et Gélinas de ne pas faire affaires ou de cesser de faire affaires, directement ou indirectement, personnellement ou par le biais d’une société, d’une personne physique ou personne morale interposée, avec les clients de Xit et Madysta Constructions ltée apparaissant sur la liste P-29 ; [60] ORDONNE aux défendeurs Beaumier et Gélinas de cesser de ou de ne pas investir, s’impliquer, s’associer ou devenir propriétaire de quelque façon que ce soit, d’une entreprise, peu importe sa forme juridique, qu’elle soit une société, une personne physique ou morale ou interposée, offrant des services qui font concurrence à Xit et à Madysta Constructions ltée; [1] [ 2 ] Le jugement entrepris prévoit que ces ordonnances interlocutoires devront cesser de s’appliquer le 20 septembre 2019.
Toutefois, une juge de la Cour en a suspendu provisoirement l’exécution durant l’appel. [2] [ 3 ] À l’audience, les intimées concèdent que ces ordonnances n’auront plus leur raison d’être à compter du 20 septembre 2019. [ 4 ] Dans ce contexte, il convient de trancher le pourvoi avec célérité, pour éviter qu’il ne devienne théorique ou sans objet. [ 5 ] Revenons sur les déterminations factuelles de la juge de première instance qui l’ont conduite à prononcer les conclusions contestées : [25] Au cours de cette période [3] , les différentes déclarations assermentées déposées au soutien de la demande établissent de façon très prépondérante que les défendeurs approchent non seulement les employés des demanderesses, mais aussi leurs clients ainsi que les sous-traitants fournisseurs.
Ils dénigrent les demanderesses aussi pendant toute cette période. [26] Le Tribunal ne peut comprendre comment aujourd’hui il pourrait permettre aux défendeurs de faire affaires avec des clients auprès desquels ils ont dénigré les demanderesses, et ce, sans ainsi leur permettre de faire une concurrence déloyale à leur ancien employeur. Ces clients qui « solliciteraient » les services des défendeurs reçoivent, au cours de la dernière année jusqu’au 20 décembre 2018, des messages négatifs à l’endroit des demanderesses.
Permettre aux défendeurs de répondre supposément à ces clients équivaudrait à leur permettre de récolter les fruits de leur concurrence déloyale. Il ne peut en être ainsi. [ 6 ] Les principes juridiques sur lesquels s’appuie la juge de première instance ne sont pas incompatibles avec ceux énoncés par cette Cour dans l’arrêt Concentrés scientifiques Bélisle inc. c.
Lyrco Nutrition inc. [4] [ 7 ] En effet, bien qu’en principe le devoir de loyauté prévu à l’article 2088 CCQ ne doit pas être interprété comme empêchant l’employé de concurrencer son ex-employeur, il demeure que la jurisprudence tend à interdire des comportements tels que ceux reprochés en l’espèce aux appelants, notamment les tactiques de dénigrement, le fait de profiter de relations privilégiées avec la clientèle et la sollicitation active auprès de celle-ci pendant la durée de l’emploi. [ 8 ] C’est ce qui mène la juge à conclure que les ordonnances prononcées s’imposent, puisqu’autrement : « ne pas accorder cette conclusion équivaut à permettre aux défendeurs de se servir dans ce qui constitue indéniablement le fruit d’un travail important consacré par les demanderesses au fil des ans pour bâtir leur clientèle. » [5] [ 9 ] Les appelants ne nous convainquent pas qu’en concluant ainsi, sur la base des faits particuliers de l’affaire, la juge commet quelque erreur révisable. [ 10 ] Au surplus, en ce qui concerne la durée de l’interdiction, la Cour note que les appelants n’ont pas soulevé cette question dans leur déclaration d’appel non plus que dans leur demande pour permission d’appeler, ce qui en soi justifierait la Cour de ne pas s’y attarder [6] .
Cela dit, la durée des ordonnances est le résultat d’un exercice discrétionnaire qui ne prête pas flanc à la révision, à moins de démontrer que ce délai est déraisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu des faits particuliers de l’affaire. [ 11 ] Finalement, l’audition en appel n’a pas permis d’établir que le rétablissement des ordonnances rendues le 13 mars 2019 s’avérait impossible en raison de leur suspension le 26 mars 2019. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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