2015 QCCQ 8996, 2015 QCCQ 8996
Opinion
Sexy & Cie inc. c. Bélanger 2015 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030141-145 DATE : 16 SEPTEMBRE 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. SEXY & CIE INC. Demanderesse c.
SYLVIE BÉLANGER et MARIE-PIER BÉLANGER Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Rendu oralement séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse réclame des défenderesses une somme de 2 429,07 $ représentant la valeur de biens endommagés, alors qu’ils étaient en possession de la défenderesse Marie-Pier Bélanger, celle-ci ayant agi comme représentante autonome aux termes d’une entente intervenue le 7 octobre 2013; [ 2 ] ATTENDU que la responsabilité de la défenderesse Sylvie Bélanger est également recherchée à
titre de caution des obligations contractées par la défenderesse Marie-Pier Bélanger, aux termes de la même entente; [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse Marie-Pier Bélanger nie devoir la somme qui lui est réclamée, mettant en doute que les biens dont l’état lui est reproché proviennent bel et bien des valises remises par elle à la demanderesse et donc qu’elle en soit responsable; [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse Sylvie Bélanger est représentée à l’audience par la défenderesse Marie-Pier Bélanger et ne présente pas de contestation distincte; [ 5 ] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a fait la preuve de sa réclamation, mais que partiellement; [ 7 ] CONSIDÉRANT plus particulièrement que les montants réclamés par la demanderesse font défaut d’appliquer le rabais de 20 % prévu au contrat; [ 8 ] CONSIDÉRANT que doivent être retranchés de la réclamation les items de lingerie, la preuve révélant qu’il est possible d’obtenir du fournisseur des boîtes en remplacement, de façon à pouvoir procéder à leur vente; [ 9 ] CONSIDÉRANT que ce faisant, la demanderesse se trouve à assumer l’obligation qui lui est dévolue aux termes de l’
article 1479 du Code civil du Québec ( « C.c.Q. » ) de minimiser ses dommages; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les prétentions de la défenderesse Marie-Pier Bélanger, quant à la conformité et la provenance des biens qui lui sont réclamés, ne peuvent être retenues; [ 11 ] CONSIDÉRANT en effet que les échanges entre les parties, concomitants à la remise des biens, font voir la connaissance par la défenderesse Marie-Pier Bélanger des dommages aux biens entreposés dans les valises remises à la demanderesse [1] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le premier courriel du 19 mai 2014, transmis par la directrice de la demanderesse, Mme Cindy Jackson, précise que les biens sont endommagés sans préciser de quel type de dommages il est question, mais que la défenderesse Marie-Pier Bélanger est tout à fait en mesure de répondre dans son courriel et de commenter les dommages, puisqu’elle fait état qu’elle ne peut pas être tenue responsable des démonstrateurs ayant coulé à l’intérieur de la valise; [ 13 ] CONSIDÉRANT également que les termes de l’entente intervenue entre les parties sont clairs, en ce que la défenderesse Marie-Pier Bélanger s’est engagée, en cas de résiliation de l’entente, de remettre les biens en bon état, dans leur emballage d’origine et non abîmés [2] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que cette obligation est conforme aux obligations de dépositaire qui sont déjà prévues à l’article 4.1 de
l’entente, de même que conforme aux obligations prévues à l’
article 2286 C.c.Q. ; [ 15 ] CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de faire droit à la réclamation de la demanderesse, mais pour la somme de 1 614,38 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse une somme de 1 614,38 $, portant intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation; [ 17 ] DONNE ACTE de l’offre et du consentement de la demanderesse à remettre à la défenderesse Marie-Pier Bélanger la possession des biens visés par le présent jugement, et ce, dans un délai de 30 jours, sur préavis de 48 heures donné à la représentante de la demanderesse, Mme Katherine Perreault; LE TOUT avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : saint-jérôme, le 16 septembre 2015
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