2013 QCCQ 8343, 2013 QCCQ 8343
Opinion
Légaré c. Garant 2013 QCCQ 8343 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-056500-126 DATE : 1 er août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ MONIQUE LÉGARÉ -ET- PAUL ROUSSEAU , […], Charny (Québec) […] Demandeurs c.
JEAN-CHARLES GARANT, […], Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Monique Légaré et Paul Rousseau réclament 7 000$ à Jean-Charles Garant, représentant le coût de travaux à effectuer en raison de problèmes d'écoulement naturel des eaux à la suite des modifications que M. Garant a faites sur son terrain. Ce montant est réduit pour se prévaloir de la Division des petites créances de la Cour du Québec. Ils reprochent plus précisément à M.
Garant d'avoir rempli le fossé existant sur son terrain lequel permettait l'écoulement naturel des eaux en provenance du fossé situé sur leur terrain et, s'il a installé un drain avant le remplissage, tel qu'il le prétend, de ne pas avoir fait le nécessaire pour le rendre fonctionnel. Il y a donc accumulation et stagnation d'eau sur leur terrain, ce qui endommage leur propriété. M. Garant prétend qu'aucun fossé n'a été rempli sur son terrain et que c'est la configuration du terrain des demandeurs qui nécessite une intervention de drainage.
LES FAITS En juin 2010, les demandeurs ont acquis un immeuble résidentiel contigu à celui de M. Garant. Il y a un fossé au fond de leur terrain. Les eaux de surface provenant des terrains adjacents, notamment ceux derrière leur propriété qui sont plus élevés, se trouvent à être acheminées dans ce fossé qui se dirige vers la propriété de M. Garant, laquelle est adossée à la Rivière Lorette. Le fossé longe le terrain des demandeurs sur quelque 233 pieds. Il mesure 5 pieds de largeur et une trentaine de pouces de profondeur. Mme Légaré témoigne qu'avant l'intervention de M.
Garant, le fossé se prolongeait sur le terrain de celui-ci et amenait les eaux à se jeter dans la Rivière Lorette. Elle ajoute que depuis son intervention, l'eau s'accumule dans le fossé sur leur terrain. Ce fossé s'élargit de plus en plus et déborde à l'occasion. Elle déclare que l'eau qui s'y trouve est stagnante et infestée d'insectes et de feuilles et de branches gluantes. L'odeur qui s'en dégage est nauséabonde. Le terrain des demandeurs ne peut s'égoutter. Il est toujours spongieux. Le vide sanitaire sous la maison, construit de blocs de béton, est très humide et rien ne sèche près des fondations.
Le garage et son
annexe présentent des signes de pourriture dus à l'humidité. Ce témoignage de Mme Légaré est confirmé par ceux de Paul Rousseau et de Annie Grondin. Celle-ci est locataire de l'immeuble des demandeurs. M. Garant a acquis sa propriété en 1984. Il témoigne qu'il n'existe alors aucun fossé sur sa propriété. Il déclare qu'en 1995, l'auteur des demandeurs, Bernard Tremblay, lui a demandé de creuser une tranchée pour l'écoulement des eaux, ce qu'il a fait. Il profite de l'occasion pour installer des tuyaux d'aqueduc et d'égout. Comme il doit remblayer, il installe aussi un drain pour évacuer les eaux du terrain de M.
Tremblay. Il ajoute que le drain a fonctionné quelques années, mais qu'aujourd'hui, il doit être bouché ou brisé. Mme Légaré déclare qu'elle et son conjoint M. Rousseau n'ont jamais vu de tuyau de drainage. Les demandeurs doutent que M. Garant ait installé un tel drain. Plusieurs témoins contredisent le témoignage de M. Garant. Ainsi, par les déclarations pour valoir témoignage :
- Jacques Thibault, propriétaire depuis 1988 d'un immeuble résidentiel voisin de M. Garant, témoigne de la présence d'un fossé derrière la demeure de ce dernier. Vers 1995, M. Garant aurait fait creuser à l'endroit où est situé le fossé afin de faire passer des tuyaux d'égout et d'aqueduc. Suite à ces travaux, il témoigne que le fossé a été enterré et que l'eau a commencé à s'accumuler sur la propriété des demandeurs. - Marie Drolet est propriétaire d'une résidence secondaire dans le voisinage immédiat des demandeurs et y vient en saison depuis son jeune âge. Elle témoigne de l'existence d'un fossé derrière la propriété de M. Garant et des demandeurs. Elle témoigne que la
partie du terrain des demandeurs qui se situe à proximité du terrain de M. Garant était alors sec puisqu'il était utilisé comme terrain de baseball. - Marc-André Latulippe est aussi propriétaire d'une résidence secondaire dans le voisinage immédiat des parties et y vient en saison depuis son plus jeune âge, la propriété ayant appartenu à son père. Il témoigne de la présence d'un fossé derrière les propriétés en cause. Le fossé a toujours existé selon lui jusqu'à ce que M. Garant décide de faire des travaux d'excavation. Suite à ces travaux, l'eau a commencé à s'accumuler sur la propriété des demandeurs.
Les demandeurs ont produit des photographies aériennes provenant du ministère des Ressources naturelles du Québec. Ainsi, on peut constater qu'en 1963, une ligne traverse les propriétés en cause. Les photographies de 1988 et de 1995 sont au même effet avec moins de végétation. De plus, sur celle de 1995, on constate une excavation chez M. Garant au même emplacement que la ligne. En 1997, il n'y a plus de ligne qui traverse la propriété de M. Garant. On constate qu'il y a eu un remplissage. ANALYSE ET DÉCISION L'
article 979 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit que : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement. Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. L'
article 979 C.c.Q. règle le cas des eaux qui s'écoulent d'un terrain à un autre, telles les eaux de pluie, celles de la fonte des neiges ou celles des cours d'eau. Cette disposition enseigne que conformément aux lois de la physique, le fonds inférieur doit subir l'écoulement naturel des eaux provenant du fonds plus élevé [1] . Le propriétaire du fonds inférieur ne peut empêcher cet écoulement, par exemple en élevant une digue ou un barrage en exécutant des travaux de canalisation ou en obstruant un fossé, ce qui aurait pour effet de nuire au fonds supérieur.
Cette règle s'applique même pour des fonds inférieurs non contigus. Le propriétaire inférieur ne peut élever un ouvrage qui empêche cet écoulement. L'
article 979 C.c.Q. n'est pas d'ordre public, protégeant des intérêts strictement privés. Les propriétaires des fonds concernés peuvent donc écarter conventionnellement les règles y prévues aux termes d'une servitude de déversement ou de toute autre manière. La preuve établit de façon prépondérante qu'il y a, avant 1995, un fossé sur les propriétés de M. Garant et des demandeurs. Cette dépression n'a pas besoin d'être large, ni profonde pour permettre l'écoulement naturel des eaux. La preuve ne permet pas d'établir s'il s'agit d'un fossé d'origine naturelle ou en raison d'une intervention humaine.
Quoi qu'il en soit, les témoignages produits s'accordent sur la présence d'un fossé derrière la propriété de M. Garant et celle des demandeurs. Deux de ces témoignages établissent l'accumulation d'eau sur le terrain des demandeurs suite aux travaux exécutés par M. Garant en 1995. De même, les photographies produites permettent de constater qu'en 1963 et 1988, une ligne traverse les propriétés en cause. Il s'agit d'une dépression et du fossé indiqué au certificat de localisation déposé par les demandeurs. Sur la photographie de 1995, ce fossé est excavé chez M.
Garant et sur la photographie de 1997, il n'y a plus de fossé qui traverse la propriété de M. Garant, mais qui est toujours présent sur le terrain des demandeurs. Le Tribunal en retient que M. Garant a fait disparaître le fossé en 1995. À cette époque, il fait creuser une tranchée à l'emplacement du fossé pour y enfouir des tuyaux d'aqueduc et d'égout, et peut-être un drain pour satisfaire son voisin de l'époque, M. Tremblay. Cette tranchée a été par la suite entièrement remplie et le drain, s'il en est, est depuis longtemps inopérant. Les travaux exécutés en 1995 par M.
Garant ont aggravé la servitude naturelle d'écoulement des eaux. Jusqu'à ce moment, les eaux provenant du fossé sur le terrain des demandeurs s'écoulaient dans son prolongement, soit dans le fossé sur le terrain de M. Garant. Les témoignages établissent bien que les problèmes d'accumulation d'eau sur le terrain des demandeurs coïncident avec les travaux de M. Garant en 1995. Si M. Garant a bel et bien installé un drain en 1995, tel qu'il l'affirme, celui-ci est devenu inopérant, considérant que les eaux du fossé sur le terrain des demandeurs ne s'écoulent plus naturellement vers son terrain. M.
Garant se trouve à avoir modifié l'état naturel des lieux et l'écoulement naturel des eaux sur son terrain et sur celui de ses voisins. Il était donc de la responsabilité de M. Garant de prendre les mesures nécessaires pour éviter des modifications qui causent un préjudice à la propriété voisine ou pour voir au bon fonctionnement du drain. M. Garant doit donc assumer le coût des aménagements à réaliser [2] pour que disparaisse le trouble de jouissance des demandeurs. L'analyse des estimations produites amène le Tribunal à établir le montant du dédommagement à la somme de 7 000$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande des demandeurs; CONDAMNE le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 7 000$ avec en plus les intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 10 septembre 2011, date de la demeure, ainsi que les frais judiciaires fixés à 163$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 16 avril 2013
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