2016 QCCQ 8256, 2016 QCCQ 8256
Opinion
Protection de la jeunesse — 163574 2016 QCCQ 8256 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-030576-151 DATE : 7 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACKY ROY ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT (
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que les enfants Y, Z et X sont victimes d’abus physiques et qu’ils subissent des mauvais traitements psychologiques de la part de leurs parents.
Elle recommande qu’ils soient confiés à leur tante paternelle pour une période de neuf mois, et que des mesures d’aide soient offertes à la famille pour la prochaine année. [ 2 ] Les parents reconnaissent partiellement la situation ayant mené à l’intervention de la DPJ, mais n’admettent pas la situation de compromission. Ils souhaitent le retour de leurs enfants dans leur milieu familial. Les enfants reconnaissent, quant à eux, les motifs d’intervention de la DPJ et souhaitent leur maintien auprès de leur tante.
Questions en litige [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ. Dans l’affirmative, le Tribunal doit décider si les enfants doivent être confiés à leur tante paternelle et, le cas échéant, pour quelle durée. Contexte [ 4 ] Les enfants vivent tous trois avec leurs parents. [ 5 ] Ceux-ci recourent régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, à la force pour inculquer une discipline à leurs fils. Ils leur donnent des claques, des coups, ou les graffignent. Ces coups laissent parfois des marques.
Les enfants indiquent qu’ils sont frappés par leurs parents pour divers motifs. [ 6 ] Les parents sont, de plus, verbalement agressifs envers leurs fils, sur une base quotidienne. [ 7 ] En mai 2015, la mère subit une intervention chirurgicale au cerveau. Suite à cette opération, elle a une convalescence difficile. Elle ne parvient pas à reprendre en charge les besoins de la famille comme auparavant. [ 8 ] Le climat familial se détériore alors.
La mère est davantage irritable et agressive envers ses enfants. [ 9 ] Elle explique ses gestes par le fait que ses fils n’assument pas leur juste part de responsabilités afin de l’aider et qu’ils sont psychologiquement et verbalement agressifs envers elle. En réponse ou par frustration, la mère frappe les enfants de façon régulière, parfois à l’aide d’une pantoufle, aux mains, aux bras, aux jambes ou au dos. Elle leur donne parfois des coups de pied. À l’occasion, elle leur crache dessus.
[ 10 ] De plus, elle emploie envers eux un langage désobligeant. [ 11 ] Le 27 novembre, la mère frappe Y dans le dos parce que celui-ci ramène un ami à la maison sans autorisation. Le coup est tel qu’il en a le souffle coupé. Z tente de s’interposer entre son frère et sa mère, mais celle-ci le graffigne alors au cou et aux mains. [ 12 ] Puis, le 2 décembre, lors d’une dispute avec Y en raison de ses résultats scolaires, la mère le graffigne au visage, le frappe au dos, lui saute dessus, tout en l’invectivant. Z tente, à cette occasion également, de s’interposer entre son frère et sa mère.
Cette dernière lui intime alors de ne pas interférer avec ses méthodes disciplinaires. [ 13 ] Le père, qui est souvent absent de la maison pour des raisons de travail, n’intervient pas par rapport aux méthodes employées par la mère. Au contraire, il frappe lui-même occasionnellement ses enfants. Ainsi, notamment, lui arrive de les réveiller en pleine nuit pour les frapper à la tête, non content des événements du jour que la mère lui rapporte à son retour de travail. [ 14 ] Les parents reconnaissent plusieurs des gestes et des attitudes allégués.
Ils ne sont toutefois pas ouverts, du moins initialement, à entreprendre des démarches personnelles ou familiales en vue de solutionner les difficultés vécues au sein de la famille. Ils exigent tout au moins le retour préalable de leurs enfants auprès d’eux. [ 15 ] Le 4 décembre 2015, les enfants sont confiés à leur tante paternelle, A, suivant une entente entre les parties. Ils y demeurent depuis. [ 16 ] Les enfants ne souhaitent pas retourner auprès de leurs parents. Les contacts entre eux, d’abord réguliers, ne se déroulent pas très bien, notamment en raison de difficultés de communication.
Au fil des mois, les enfants en viennent à refuser de voir leurs parents, malgré les encouragements de la DPJ. Analyse [ 17 ]
Malgré les nuances et les explications apportées par les parents, et leur reconnaissance limitée des difficultés de la famille, ils ne contredisent pas l’essentiel des faits. [ 18 ] La mère admet ainsi qu’elle commence crier contre ses enfants dans les mois précédant sa chirurgie, et à les frapper au cours de l’été 2015, durant sa convalescence. Elle explique ses réactions par l’attitude de ses enfants, ceux-ci refusant ou négligeant de faire ce qu’elle attend d’eux dans la maison. Elle considère les avoir gâtés par le passé et ne jamais leur avoir refusé quoi que ce soit.
En retour, elle s’attend à ce qu’ils apportent une contribution à la maison vu son état. Elle déplore qu’au contraire, ils soient devenus insensibles, désobligeants et provocants envers elle. Le tout alors qu’elle est affaiblie. [ 19 ] Bref, elle impute en quelque sorte la responsabilité de la situation aux enfants.
Qui plus est, elle considère que ceux-ci tentent de la piéger, notamment en la provocant et en enregistrant ses réactions, alors que celle-ci s’emporte avec véhémence. [ 20 ] Quant au père, il se limite à reconnaître frapper occasionnellement ses enfants derrière la tête, lorsqu’ils n’écoutent pas leur mère. Il s’avère toutefois qu’en raison de son travail, il est souvent absent de la maison, de telle sorte qu’il ignore en bonne
partie ce qui s’y déroule. [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal retient donc que la preuve soumise permet de conclure, de façon prépondérante, que les enfants sont victimes de méthodes éducatives déraisonnables. Ils sont frappés régulièrement et de diverses manières par leurs parents, davantage par leur mère depuis l’été dernier. Ils reçoivent des coups, des claques ou des graffignes sur différentes parties de leur corps. Ils en gardent parfois des marques. [ 22 ] Le Tribunal retient, de plus, que la preuve permet de conclure que les enfants sont soumis à des comportements de nature à leur causer préjudice.
Comportements qui se traduisent, en l’espèce, par du rejet affectif et du dénigrement, particulièrement de la part de la mère, qui crie, injurie ses enfants et leur crache dessus. [ 23 ] En dépit de cette situation, le Tribunal ne doute pas que les parents aiment sincèrement leurs enfants.
Ils démontrent d’ailleurs maintenant une certaine ouverture à revoir leur approche éducative et sont prêts à recevoir une aide à cet égard. [ 24 ] Leur réelle volonté à apporter des changements reste, toutefois, à être éprouvée, de même que leur capacité à solutionner les difficultés vécues au sein de leur famille. [ 25 ] À cet égard, l’évaluation des capacités parentales de la mère [1] fait ressortir chez-elle les limites à comprendre les besoins affectifs de ses enfants.
Ce faisant, cette évaluation permet de mieux comprendre les causes des difficultés de la mère et d’identifier des moyens pouvant aider à les solutionner. Ainsi, il ressort qu’elle adopte une approche rigide et punitive envers ses enfants, plutôt que d’être à l’écoute de leurs besoins, afin de conserver le contrôle de sa famille. Aussi ressent-elle une grande frustration lorsque ses enfants n’agissent pas conformément à ses attentes, ce qui la pousse à agir, en les invectivant ou en les frappant.
Le stress vécu en lien avec sa maladie semble également avoir eu des conséquences non négligeables sur la gestion de ses émotions et sa conduite envers ses enfants. Il ressort, en outre, que la capacité d’introspection de la mère est limitée et superficielle. [ 26 ] Les parents bénéficient par ailleurs, depuis peu et de leur propre initiative, de l’aide d’un travailleur social.
Le plan d’intervention établi dans le cadre de ce suivi [2] met également en lumière une reconnaissance limitée des abus de leur part, ce qui, de l’avis du travailleur social, ne favorise pas la réconciliation familiale. [ 27 ] Un travail important demeure donc à faire avec les parents. Ils acceptent toutefois de participer à un suivi social et même de bénéficier d’une thérapie familiale.
Une telle mobilisation permet d’espérer qu’ils sauront accepter l’aide offerte afin d’apporter les changements souhaités eu égard à l’exercice de leur parentalité. [ 28 ] La preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante dans quelle mesure la situation est chronique, ou plutôt
circonstancielle à la condition de santé de la mère. Toujours est-il que les faits démontrés sont graves et hautement préoccupants. [ 29 ] Tant et si bien que les enfants sont meurtris par leur vécu familial. Ils n’éprouvent pas de sentiment de sécurité. Pourtant, en dépit du climat d’agression et de dénigrement dans lequel ils vivent, ils évoluent favorablement en dehors de la maison, notamment sur le plan académique.
Ils démontrent ainsi une forte résilience, ce qui ne doit nullement occulter leur souffrance et l’importance de les soustraire de cette situation. [ 30 ] Il importe ainsi d’assurer aux enfants un milieu de vie sécurisant et paisible, exempt de violence et de dénigrement. [ 31 ] Toute décision prise par le Tribunal doit tendre à maintenir ou à retourner les enfants dans leur milieu familial [3] .
Le retrait des enfants de leur milieu doit, dans le respect de leurs droits et de leur intérêt, être le plus court possible. [ 32 ] Or, dans l’état actuel des choses, le retour immédiat des enfants auprès de leurs parents serait prématuré. Ces derniers doivent, au préalable, cheminer sur le plan personnel. Et la relation avec leurs enfants, hautement détériorée, doit être reconstruite. [ 33 ] La DPJ recommande que les enfants demeurent auprès de leur tante pendant neuf mois.
Toutefois, de l’avis du Tribunal, il y a lieu de prévoir une période plus courte, et même de permettre un retour progressif des enfants pendant cette période, selon l’évolution de la situation. Avec l’aide nécessaire, dont une thérapie familiale et le support d’un éducateur de milieu, cette approche apparaît la plus susceptible de tendre à mettre fin à la situation de compromission, tout en favorisant la réunification de la famille. [ 34 ] Dans l’intervalle, il est primordial de s’assurer que les enfants se rapprochent, plutôt qu’ils ne s’éloignent, de leurs parents.
À cet égard, l’évolution de la situation au cours des derniers mois convainc le Tribunal qu’il est nécessaire d’établir une fréquence minimale de contacts, et que celle-ci doit être augmentée progressivement. Le désir des enfants devra, certes, être pris en compte, mais leur intérêt ne dicte pas qu’ils doivent déterminer le calendrier des visites. [ 35 ] WHEREFORE, THE COURT : [ 36 ] GRANTS the application ; [ 37 ] DECLARES the security and development of the adolescent in danger pursuant to
article 38
c) and e) 1 o of the Youth Protection Act , namely that he is subjected to psychological ill-treatment and to unreasonable methods of upbringing by his parents ; [ 38 ] AS FOR THE MEASURES : [ 39 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to his paternal aunt, A, for a period of six months and subsequently, ORDERS that the adolescent remain with his family ; [ 40 ] AUTHORIZES that the adolescent be gradually returned to his family after a period of three months ; [ 41 ] ORDERS that the frequency, modalities and degree of supervision of the contacts between the adolescent and his parents be determined by the Director of Youth Protection, provided that there is a minimum of one contact per week during the first month, and that minimally one additional contact is added, per month, for each subsequent month, until such time as the adolescent is returned to his family ; [ 42 ] ORDERS that the adolescent and his parents take an active
part in the application of the measures ordered ; [ 43 ] RECOMMENDS that the family participates in family therapy and TAKES JUDICIAL NOTICE of the parent’s agreement with that respect ; [ 44 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the parents’ undertaking not to denigrate their child or the maternal aunts, A and B, in the adolescent’s presence ; [ 45 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the adolescent’s undertaking not to denigrate his parents ; [ 46 ] TAKES JUDICIAL NOTICE of the maternal aunts, A and B, not to denigrate the parents in the adolescent’s presence ; [ 47 ] ORDERS that a person working for an institution or body provide aid, counselling or assistance to the adolescent and his family, including the services of an educator for as long as necessary ; [ 48 ] THE WHOLE for a period of one year, except for the entrustment to the paternal aunt ; [ 49 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé à Ville A Ce 7 e jour de juillet 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Sym Davis Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michel Leclerc Avocat de l’adolescent Dates d’audience : 23 février et 1er juin 2016
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