2021 QCCQ 7534, 2021 QCCQ 7534
Opinion
Yodjeu Ntemde c. Banque du Canada 2021 QCCQ 7534 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-087486-197 DATE : 28 juin 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE LÉVESQUE, J.C.Q. LÉOPOLD CAMILLE YODJEU NTEMDE
Partie demanderesse c. LA BANQUE DU CANADA et MONEYGRAM INTERNATIONAL Défenderesses JUGEMENT SUR DEMANDE EN IRRECEVABILITÉ (Article 168 (2) C.p.c.) ET SUR DEMANDE EN DÉCLARATION D’ABUS (Article 51 C.p.c.) [ 1 ] Le 19 novembre 2019, le demandeur, M. Léopold Camille Yodjeu Ntemde (« M. Yodjeu ») dépose une demande introductive d’instance à l’encontre des défenderesses, Banque du Canada et MoneyGram International (« MoneyGram »). Dans sa demande, M.
Yodjeu prétend avoir subi un préjudice à la suite de son incapacité à encaisser l’argent que sa sœur lui aurait transféré par virement fait par l’intermédiaire de MoneyGram. C’est cet évènement qui amène M. Yodjeu à réclamer aux défenderesses le montant du transfert qui lui serait dû ainsi que le paiement de « débours élevés », qu’il ne quantifie pas dans sa demande. [ 2 ] Bien que M.
Yodjeu affirme avoir reçu de MoneyGram le montant du transfert, soit environ 650 $ U.S., ce dernier continue ses procédures contre MoneyGram et la Banque du Canada alléguant n’avoir pas reçu le remboursement des « débours élevés » réclamés. QUESTIONS EN LITIGE 1. Apparaît-il clairement que la demande introductive d’instance n’est pas fondée? 2. Le recours du demandeur est-il abusif? LE CONTEXTE [ 3 ] Le 19 novembre 2019, M.
Yodjeu dépose une demande introductive d’instance qu’il intitule « déclaration de demande » (« Déclaration de demande ») devant la Cour du Québec qu’il ne fait pas signifier aux défenderesses et par laquelle il réclame une somme indéterminée (« montant X ») à l’encontre des défenderesses pour les motifs exposés dans un document de 25 pages. [ 4 ] Au sujet du montant réclamé, la Déclaration de demande de M. Yodjeu énonce ce qui suit : p.9/25 : 5. C’est dans ce contexte que je dépose la présente déclaration de demande contentieuse pour un montant X .
En effet au vu de l’ampleur du litige et de ses imbrications que je vais davantage développés ci-dessous avec les autres procédures litigieuses sur les comportements vexatoires et criminels du Gouvernement du Canada et de la Ville de Québec contre ma famille, il est impossible de déterminer le montant du préjudice pour la raison principale que le préjudice continue de s’augmenter de manière exponentielle au gré du
temps. Je mets de ce simple fait la banque du Canada, MoneyGram et leurs éventuelles cohortes de cabinet d’avocat et d’avocats face à leur responsabilité vis-à-vis de leur conscience et de la justice impartiale de l’univers qui triomphera : c’est une certitude!! [Transcription textuelle] [ 5 ] Le 21 janvier 2020, M. Yodjeu dépose un « avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre la Banque du Canada » par laquelle il demande au Tribunal les conclusions suivantes : A.
Ordonne aux parties de soumettre leurs représentations sur les préjudices et de condamner la BANQUE DU CANADA aux dépens élevés immédiats et punitifs. À ce propos je suggère aussi à la Cour d’ordonner que les parties lui soumettent des mémoires de dépens. B. Transférer le volet criminel de l’affaire de ma plainte privée devant la Cour du Québec qui a été validée par l’honorable juge coordonnateur Lemay qui est le juge coordonnateur de la
section criminelle de la Cour du Québec. NBCondamner la BANQUE DU CANADA aux dépens sur la présente requête. C. Prendre en compte ma demande d’ouverture d’instance contre Canada Bread (Grupo BIMBO) pour s’enquérir de l’urgence d’ordre humanitaire afin de traiter la présente requête de manière urgente. [Transcription textuelle] [ 6 ] Le 5 février 2020, l’honorable Chantal Gosselin, J.C.Q., rejette l’« avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre la Banque du Canada » et déclare ne pas être le forum approprié pour trancher les conclusions
b) et
c) ci-dessus exposées à l’« avis de présentation de ma seconde requête par défaut contre la Banque du Canada ». [ 7 ] Le 2 octobre 2020 [1] , le juge Pronovost déclare M.
Yodjeu quérulent et lui interdit de continuer les procédures qu’il a entreprises sans obtenir au préalable l’autorisation écrite du juge en chef ou d’un juge désigné par lui : [117] DÉCLARE le défendeur, Léopold Camille Yodjeu Ntemde, plaideur quérulent au sens de l’article 55 du Code de procédure civile et des articles 68 et s. du Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile ; [118] INTERDIT au défendeur, Léopold Camille Yodjeu Ntemde, de déposer quelque demande en justice ou quelque procédure de quelque nature que ce soit (civile, pénale ou criminelle) ou de continuer celles-ci, directement ou indirectement, contre qui que soit, tant devant la Cour supérieure que la Cour du Québec sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec, selon le cas, ou d’un juge désigné par eux ; [ 8 ] Le 7 octobre 2020, M.
Yodjeu porte en appel le jugement du juge Pronovost. [ 9 ] Le 12 février 2021, la Cour d’appel accueille la demande en rejet d’appel de la Ville de Québec et rejette la déclaration d’appel de M. Yodjeu faisant en sorte que le jugement rendu par l’honorable juge Pronovost de la Cour supérieure le 2 octobre 2020 a force de chose jugée. [ 10 ] Le 12 mai 2021, estimant que la Déclaration de demande intentée dans le présent dossier par M.
Yodjeu est non fondée, les défenderesses en demandent, dans un premier temps, le rejet en ce que la demande n’est pas fondée en fait et en droit [2] et, dans un deuxième temps, le rejet en raison de son caractère abusif [3] . ANALYSE ET DÉCISION 1. Apparaît-il clairement que la demande introductive d’instance n’est pas fondée en droit? [ 11 ] La Cour d’appel enseigne que lorsque le Tribunal est saisi d’une demande en irrecevabilité et en rejet pour abus de procédure, il se doit de trancher en premier lieu le moyen d’irrecevabilité [4] . [ 12 ] L’article 168 (2) C.p.c. édicte : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 1° il y a litispendance ou chose jugée; […] Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. [ 13 ] Il est à préciser que les principes juridiques développés sous l’ancien article 165(4) C.p.c. continuent de s’appliquer au nouvel
article 168 C.p.c. [5] . [ 14 ] C’est dans l’affaire Bohémier c. Barreau du Québec [6] que la Cour d’appel établit les principes devant guider le Tribunal dans l’analyse d’une demande en irrecevabilité, et ce, de la façon suivante : [17] La juge de première instance a correctement énuméré les principes juridiques qui sous-tendent l'irrecevabilité d'un recours sous l’ article 165(4) C.p.c . au paragraphe 66 du jugement attaqué : [66] Les principes juridiques liés à l'irrecevabilité sont les suivants :
• Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [ 15 ] Ainsi, une requête en irrecevabilité ne doit être accueillie que si la situation est claire et ne présente aucune ambiguïté [7] . [ 16 ] Ces principes étant établis, qu’en est-il de la présente affaire? [ 17 ] Dans sa Déclaration de demande qui comporte plus de 25 pages, M. Yodjeu allègue notamment ce qui suit : p. 5/25 : d. Le but de la présente déclaration de demande contentieuse est de démontrer que comme les décisions des juges des Cours fédérales, les décisions assumées vexatoires de MoneyGram et de la banque du Canada font
partie des décisions qui promeut l’ÉGRÉGRORE DU CANADA et qui font l’apologie du « mal » en cela qu’elle participe au triomphe du « mal » sur le « bien » tout en s’écartant drastiquement et structurellement de l’essence de la Justice pour devenir une négation de la Justice un déni de justice. Je n’ai aucun doute que la Cour du Québec va sanctionner adéquatement MoneyGram et la banque du Canada.
Je n’ai aucun doute que l’ONU Global Compact chez qui je vais dénoncer MoneyGram et la Banque du Canada sur les violations de mes droits humains veillera à ce que de tel comportements qui relèvent de l’ubuesque de l’inédit ne se produisent plus à l’avenir. […] p. 6/25 : e.
En effet, le 28 octobre 2019, j’ai envoyé une Mise en demeure à la banque centrale du Canada et à MoneyGram; ces entreprises mettent la sécurité financière de la famille Yodjeu au Canada en confisquant un transfert d’argent envoyé depuis le 6 octobre 2019 à partir du territoire des états unis : MoneyGram accuse la banque du Canada et la banque du Canada ne se défend pas : SITUATION TOUT À FAIT INÉDITE DANS CE MONDE. La mise en demeure a expiré le 12 novembre 2019. f.
Normalement, dans une ville normale ayant une police qui est censée protéger des citoyens d’activités criminelles j’aurais dû ouvrir une plainte à la Police de Québec. Or comme le démontrent les faits dans le présent litige (des policiers Fortier et Faucher qui ont mentit pour faire condamner un citoyen étranger) mes relations avec la Police de Québec sont exécrables au point où je n’ai AUCUNE confiance en la Police de Québec. […] p.7/25 : k. L’on peut tout aussi théoriser les égrégores au travers de l’allégorie mythique de la Caverne de Platon.
Ainsi, L’ÉGRÉGORE DU CANADA serait une sous-chambre de la Caverne de Platon; l’ÉGRÉGORE QUÉBÉCOIS. Une sous chambre de l’ÉGRÉGORE CANADA; et l’ÉGRÉGORE AVOCAT une sous chambre de l’ÉGRÉGORE QUÉBÉCOIS.
L’analogie avec la caverne de Platon consisterait à soutenir que l’illumination vers le monde des idées, vers le chemin infini de la conscience, vers l’harmonie, vers la justice est impartial et indépendant de l’univers consisterait pour l’homme à s’inscrire dans un processus visant à sortir de la prison de ses égrégores tout en gardant l’appartenance à ses égrégores. […] [Transcription textuelle] [ 18 ] De plus, la Déclaration de demande de M. Yodjeu énonce ce qui suit : p.10/25 : 6.
S'agissant des imbrications du présent litige avec les autres procédures litigieuses sur les comportements vexatoires et criminels du Gouvernement du Canada et de la Ville de Québec contre ma famille depuis sept années (2012), je fais observer que je fais face à un cout exorbitant de procédure judiciaire que je dois payer et qui concerne les comportements vexatoires et criminels du Gouvernement du Canada et de la Ville de Québec. La confiscation de mes ressources financières par la banque du Canada et par Moneygram m'empêche d'honorer ses couts judiciaires.
Je suis contraint de faire des arbitrages entre ces couts judiciaires et la survie de ma famille au Canada sur le restant de mes ressources financières que la banque du Canada n'a pas encore bloqué. Lesquels arbitrages m'exposent contre deux risques : les risques d'atteinte à l'intégrité physique de ma famille et le risque de ne pouvoir payer dans les délais prévus par la Loi les couts judiciaires. À cela il faut ajouter le stress psychologique que cette situation fait courir à ma famille. Quoi qu'il en soit, la banque du Canada et Moneygram seront responsables des préjudices pécuniaires inhérents à ces risques.
Je justifie une nouvelle fois pourquoi il n'est pas possible de déterminer le montant exact du préjudice pour la simple raison que cela dépend du comportement de la Banque du Canada et de Moneygram . Je les mets face à leur conscience lumineuse gravée dans leurs cœurs respectifs en mentionnant qu'ils ont la liberté au travers de leur libre arbitre de continuer de s'enfoncer dans leurs inconsciences ténébreuses, dans la prison de leurs égrégores, dans la prison de la Caverne de Platon.
Je leur rappelle que selon les Lois de l'univers qui s'imposent à tous, la lumière emporte toujours sur l'ombre et sur les ténèbres! C'est une certitude!! […] p.25/25 : 43. L'objectif des trois motifs d'appel ci-dessous est de démontrer que les décisions du 11 octobre 2019 de la vice présidente de
la Commission d'accès à l'information Me Diane Poitra, et du 16 octobre 2019 de madame la juge administrative font
partie des décisions qui font l'apologie du « mal » el participe de ce simple fait au triomphe du « mal » sur le « bien »; en cela qu'elles s'écartent drastiquement et structurellement de l'essence de la Justice pour devenir une négation de la Justice un déni de justice . Je n'ai aucun doute que la Cour du Québec va casser lesdites décisions et rendre des décisions justes équitables et impartiales. [Soulignements ajoutés; transcription textuelle] [ 19 ] Ces exemples parmi tant d’autres démontrent que les allégations contenues à la Déclaration de demande de M.
Yodjeu sont incohérentes, difficilement compréhensibles et sont constituées de faits non visés par les procédures. Également, les pièces auxquelles réfère M. Yodjeu au soutien de sa demande ne sont pas pertinentes. D’ailleurs, ces pièces sont, pour la plupart, des documents que M. Yodjeu a lui-même rédigés et qui n’ont donc peu ou aucune valeur probante. [ 20 ] De plus, dans sa Déclaration de demande, M.
Yodjeu réclame un « montant X » faisant en sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer s’il a compétence pour trancher le litige au sens de l’article 35 C.p.c. [ 21 ] De surcroît, les reproches faits aux défenderesses sont vagues et dénués de sens, de sorte que les défenderesses sont incapables d’identifier ce qui leur est reproché et ce à quoi elles doivent se défendre. [ 22 ] Même en tenant les faits pour avérés, les allégations contenues à la Déclaration de demande ne sont pas fondées en droit et aucune n’est susceptible de mener aux conclusions recherchées, ni même à une éventuelle responsabilité des défenderesses. [ 23 ] La Déclaration de demande de M.
Yodjeu ne permet donc pas d’établir de lien de causalité entre les prétendues fautes alléguées par ce dernier à l’égard de la Banque du Canada et MoneyGram et les prétendus dommages qu’il allègue avoir subis. [ 24 ] À la lumière des allégations de la Déclaration de demande, il ne fait donc aucun doute pour le Tribunal que le recours de M. Yodjeu est mal fondé en fait et en droit, puisque ne reposant sur aucun fondement juridique. [ 25 ] La demande en irrecevabilité des défenderesses doit, par conséquent, être accueillie et la Déclaration de demande de M. Yodjeu doit être rejetée. 2.
Le recours du demandeur est-il abusif? [ 26 ] L’article 51 C.p.c. permet au Tribunal, d’office ou sur demande, de déclarer une demande en justice abusive. [ 27 ] La
partie qui invoque l’abus doit démontrer
sommairement, « c’est-à-dire brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond », que la demande peut constituer un abus. Dans cette situation, il y a alors renversement du fardeau de preuve faisant en sorte que l’autre
partie doit prouver prima facie que sa demande « n’est pas excessive ou déraisonnable et se justifie en droit » [8] . [ 28 ] Afin de procéder à son examen, le Tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier.
Le Tribunal n’a pas à évaluer le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver leurs allégations lors de l’instruction. [ 29 ] Comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc. [9] : Sauf les cas où l’abus est patent ou flagrant, la prudence est de mise, d’autant que le juge du fond sera mieux placé pour décider s’il y a abus et, le cas échéant, pour imposer la sanction appropriée à l’auteur de celui-ci. [ 30 ] Ainsi, un recours doit être rejeté lorsqu’il apparaît clairement qu’il est abusif. [ 31 ] Pour le Tribunal, la Déclaration de demande de M.
Yodjeu constitue un amalgame de pensées et de commentaires qui ne sont aucunement reliés aux défenderesses ou totalement incompréhensibles, tel que notamment illustré par les extraits mentionnés ci-devant. [ 32 ] La Déclaration de demande est parsemée de déclarations relatives à des complots, à des prétendus aveux ainsi qu’à des prétendus parjures de différents intervenants judiciaires qui ne sont appuyés d’aucun élément tangible ou crédible. Autrement dit, la procédure intentée par M.
Yodjeu à l’encontre des défenderesses n’a aucune assise juridique et se qualifie comme étant frivole et abusive. [ 33 ] De plus, en vertu du jugement du juge Pronovost confirmé par la Cour d’appel, la continuation du présent recours par M. Yodjeu nécessite une autorisation de la juge en chef de la Cour du Québec que M. Yodjeu n’a pas obtenue en date des présentes. [ 34 ] D’ailleurs, depuis le 10 février 2020, le dossier est latent et n’a fait l’objet d’aucun développement. [ 35 ] Pour le Tribunal, la Déclaration de demande de M.
Yodjeu résulte d’un comportement quérulent. [ 36 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la Déclaration de demande intentée par M. Yodjeu à l’endroit de Banque du Canada et MoneyGram est abusive au sens des articles 51 et suivants C.p.c et qu’elle doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande en irrecevabilité et en rejet pour abus de procédure; [ 38 ] DÉCLARE la Déclaration de demande de M. Yodjeu irrecevable étant mal fondée en fait et en droit et abusive; [ 39 ] REJETTE ladite Déclaration de demande;
[ 40 ] LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ LOUISE LÉVESQUE , J.C.Q. Léopold Camille Yodjeu Ntemde Adresse inconnue Personnellement M e Charles Lapointe Langlois avocats s.e.n.c.r.l. Avocats des défenderesses Date d’audience : 2 juin 2021
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