2012 QCCA 509, 2012 QCCA 509
Opinion
Goyette c. Entreprises B. Paquette inc. 2012 QCCA 509 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022475-123 (460-22-004424-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 16 mars 2012 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me HÉLÈNE M. GOYETTE Me Claude Villeneuve HEENAN BLAIKIE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LES ENTREPRISES B. PAQUETTE INC. Me Marilyse Racicot RACICOT CHANDONNET LTÉE MIS EN CAUSE AVOCAT DENIS PATENAUDE Me Jean-Philippe Cloutier DANIEL CAISSE AVOCATS
REQUÊTE DE BENE ESSE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 7 FÉVRIER 2012 PAR L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE BEDFORD Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 12h37 : Début de l’audience. Argumentation par Me Villeneuve. 12h43 : Commentaires de Me Racicot. Suite de l'argumentation par Me Villeneuve. 12h46 : Argumentation par Me Racicot. 12h51 : Réplique de Me Villeneuve. 12h54 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 12h55 : Échange entre le juge et les procureurs. 12h57 : Suite du jugement. 13h02 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d'une requête de la notaire défenderesse pour permission d'appeler de bene esse d'un jugement de la Cour du Québec rendu le 7 février 2012 qui conclut à la mise hors de cause de la co-défenderesse Entreprises B. Paquette inc., la venderesse de l'immeuble.
[ 2 ] Le montant réclamé en Cour du Québec par l'acheteur, M. Patenaude, est d'à peine plus de 50 000 $, et ce, in solidum de la venderesse et de la notaire instrumentant qui avait eu instructions de faire une recherche de titre. Il découle de la découverte, après l'achat, de l'existence d'une servitude d'utilité publique sur la
partie avant du lot acheté. [ 3 ] Le juge de la Cour du Québec a mis hors de cause la venderesse parce que la servitude publique avait été publiée. Selon lui, cette publication créait une présomption irréfragable de connaissance par l'acheteur de ladite servitude. Il ne peut donc s'en plaindre à l'égard de la venderesse. [ 4 ] Le juge de première instance semble considérer que la présomption édictée à l'
article 2943 C.c.Q. à l'égard des lots immatriculés était ici applicable. Or, cette présomption n'est plus irréfragable depuis 2001; de plus, le lot en question n'est pas un lot immatriculé. Le jugement semble donc souffrir de faiblesses apparentes et peut donner lieu à une jurisprudence mal fondée vu le peu de décisions sur le sujet. [ 5 ] Quant à l'intérêt de Me Goyette à ce que Entreprises B. Paquette inc. demeure au dossier, il est évident. Il est, par ailleurs, difficilement quantifiable à cette étape, mais semble être inférieur à 50 000 $ si Entreprises Paquette est aussi condamnée.
Dans les circonstances, il y a lieu de faire droit à la requête, à tout le moins de bene esse. [ 6 ] J'ajoute que le jugement rendu en première instance à l'égard de Entreprises B. Paquette inc. est équivalent à un jugement final, puisqu'il la met définitivement hors de cause.
Par conséquent, il est régi par l'article 26 C.p.c. et je comprends qu'une inscription en appel a aussi été déposée. [ 7 ] Considérant que les critères de l'art. 26 C.p.c sont satisfaits; [ 8 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er juin 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 45 minutes ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 avril 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 4 mai 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 16 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 17 ] LE TOUT, frais à suivre.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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