2018 QCCQ 8154, 2018 QCCQ 8154
Opinion
Kumar Jain c. Banque de Montréal 2018 QCCQ 8154 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155364-161 DATE : 22 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Arun KUMAR JAIN [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur/défendeur reconventionnel c.
BANQUE DE MONTRÉAL 1299, avenue Greene Westmount (Québec) H3Z 2A6 Défenderesse/demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le demandeur, monsieur Arun Kumar Jain (« Jain » [1] ), réclame de la défenderesse, la Banque de Montréal (« BMO »), représentée lors de l’audience par madame Hélène Labelle (« Labelle ») et monsieur Georges Tsovikian (« Tsovikian »), 15 000 $ à
titre de dommages à la suite d’événements qui ont pris place dans le cadre d’appel d’offres (Public Tender) pour deux propriétés mises en vente pour taxes impayées par la Ville de Mississauga, en Ontario (« la Ville »). [ 2 ] Dans sa contestation écrite, BMO décline toute responsabilité, affirmant ne rien à voir avec le litige impliquant le demandeur et la Ville. Se portant demanderesse reconventionnelle, BMO réclame à son tour du demandeur la somme de 8 270 $ représentant une traite bancaire émise à la Ville à la demande de Jain.
CONTEXTE [ 3 ] Le ou vers le 19 septembre 2016, le demandeur fait des démarches pour procéder à l’achat de deux propriétés qui ont été mises en vente par la Ville pour cause de taxes impayées. [ 4 ] Le demandeur se rend donc à la succursale de la BMO sur l’avenue Greene, à Westmount, afin d’obtenir de cette dernière deux traites bancaires, soit une au montant de 5 370 $ et une autre au montant de 8 270 $ (D-1). [ 5 ] Ainsi, le ou vers le 26 septembre 2016, le demandeur transmet à la Ville le formulaire 7 (Tender to Purchase) concernant la propriété sur Riel Drive (P-12) accompagné d’une traite bancaire de 5 370 $.
À la même date, le demandeur transmet également à la Ville le formulaire 7 (Tender to Purchase) concernant la propriété située sur Justine Drive, accompagné d’une traite bancaire de 8 270 $ (P-13). [ 6 ] Jain témoigne qu’il a communiqué par la suite avec la Ville afin de faire modifier le nom qui apparaissait sur les traites bancaires, et ce, afin de le remplacer par le nom exact du trésorier de la Ville, soit monsieur Jeffrey J.
Jackson. [ 7 ] En réponse à cette demande, la Ville lui transmet un courriel en date du 5 octobre 2016, ledit courriel indiquant ce qui suit (P- 17) : « Tenders cannot be opened or amended by the City. Your only option is to submit another complete tender for each property by the deadline of 3pm on October 6, 2016. You may also wish to withdraw the current tenders howerver as per legislation withdrawn tenders cannot be returned until after the tax sale has been conducted. The deadline to withdraw a tender is October 6, 2016 at 3pm. You can find the referenced legislation under
Section 8 on Ontario Regulation 181/03 via this link : […] »
[ 8 ] Il n’est pas contesté que Jain n’a pas retiré les deux soumissions pour les deux propriétés en question. [ 9 ] Les 11 et 14 octobre 2016, le Ville avise le demandeur (lettre P-18 et P-19) que les soumissions pour les propriétés de Riel Drive et Justine Drive étaient les plus hautes et, qu’en conséquence, il a été déclaré le plus haut adjudicataire.
Ces lettres indiquent que le demandeur devait compléter à l’intérieur des quatorze prochains jours le processus d’achat ce qui incluait, bien entendu, le paiement du solde sur le prix offert concernant les deux propriétés. [ 10 ] Les lettres P-18 et P-19 indiquaient également ce qui suit : « […] If you do not make the payment within said 14 days, your deposit will be immediately forfeited to the municipality and the Treasurer shall offer the parcel of land to the lower tenderer in accordance with Ontario Regulation. 181/03 . » [ 11 ] Le demandeur tente par la suite de se désister des deux offres.
En effet, le 18 octobre 2016, Jain transmet le courriel qui suit à la Ville (P-20) : « […] My both above tenders were not addressed to the treasurer's name.
Therefore please send back my both deposits of above tenders at my below address. » [ 12 ] Le 20 octobre 2016, la Ville lui répond ce qui suit (P-23) : « Your envelope addressed to the City and From 7 was completed correctly for both 0 Riel Drive and 0 Justine Drive. […] You have until October 25, 2016 to have this transaction (Riel Drive) and October 28, 2016 (Justine Drive) completed or your deposit will be forfeited to the City. […] Kindly have an Ontario lawyer contact me immediately to complete both transaction prior to the dates specified above. » [ 13 ] Le même jour, Jain transmet à la Ville un autre courriel par lequel il soumet une autre raison pour ne pas aller de l’avant avec les deux transactions (P-24) : « I think you should know that the subject lands are not buildable and they are useless for buyer, because the city, hydro, bell Canada, Gas Company etc. have all the right to do anything anytime on the subject lands. » [ 14 ] Lors de l’audience, le demandeur a confirmé que la raison pour laquelle il ne voulait pas acheter les deux terrains était liée au fait qu’il n’avait pas fait les vérifications préalables quant aux différentes servitudes affectant lesdites propriétés. [ 15 ] En réponse, la Ville écrit ce qui suit au demandeur, le 21 octobre 2016 (P-25) : « […] the municipality makes no representation regarding the title or any other matters relating to the land(
s) to be sold. Responsibility for ascertaining these rests with the potential purchasers. […] Tax sales are not typical real estate transactions. If you are considering participating in a tax sale, it is highly recommended that you seek independent legal advice from a lawyer licensed to practice in Ontario and in good standing with the Law Society of Upper Canada. As per the email response sent to you October 5, 2016, you were advised about the legislated requirements and process to withdraw your bid.
A request to withdraw was not received and therefore when the tax sale was conducted you were the successful bidder based on your submissions. » [ 16 ] Il est en preuve que le demandeur s’est alors présenté à la BMO, à la succursale de Westmount, et ce, afin de savoir s’il pouvait annuler les deux traites bancaires.
Il rencontre alors monsieur Tarek Akbik (« Akbik ») et informe ce dernier du litige qu’il avait avec la Ville et de son intention d’arrêter ou de faire annuler les deux traites bancaires. [ 17 ] Lors de l’audience, Tsovikian, directeur de la succursale, a témoigné que son employé Akbik lui a exposé la demande de Jain.
Il n’est pas contesté par les parties qu’à la date de cette rencontre, les deux traites bancaires n’avaient pas encore été encaissées par la Ville. [ 18 ] La BMO a alors offert au demandeur de lui rembourser les deux montants, sous réserve, toutefois, d’un cautionnement en vertu duquel Jain s’engageait à rembourser la BMO si jamais la Ville décidait d’encaisser les traites bancaires, malgré le litige entre les parties. [ 19 ] Jain a alors signé le formulaire intitulé « Indemnity Agreement for Draft Money Order, Deposit Receipt or cheque » pour chacune des deux traites.
Ces formulaires stipulent ce qui suit (D-2) : « You represent to Bank of Montreal (« BMO ») that instrument Draft Number […] has been lost, stolen or destroyed. You request BMO to …
b) refund the amount of the instrument. In return, you agree to indemnity BMO against any losses and expenses BMO may incur if BMO is required to honour the instrument, or if a claim is made against BMO by any person with respect to the instrument.
You also agree that BMO will not be responsible for honouring the instrument if the details shown above are incorrect in any way. » [ 20 ] Tsokivian a témoigné que la BMO avait expliqué au demandeur qu’il était alors impossible d’arrêter ou d’annuler une traite bancaire, contrairement par exemple à un chèque régulier, mais qu’il était possible, dans certains cas, c’est-à-dire si une traite bancaire était perdue, volée ou détruite, de rembourser le demandeur du montant des traites bancaires.
Cependant, un tel remboursement était conditionnel à la signature, par le demandeur, du formulaire d’indemnité (D-2) dans l’éventualité où les traites bancaires étaient
présentées pour paiements. [ 21 ] Jain a nié, lors de l’audience, qu’on lui avait expliqué ce qui précède, étant certain que les traites allaient être annulées par la banque. [ 22 ] Il n’est pas contesté que par la suite, la BMO a procédé aux remboursements à Jain des traites bancaires le 20 octobre 2016 (D- 3). [ 23 ] Cependant, peu de temps après, la BMO a informé Jain que la Ville avait décidé d’encaisser les deux traites bancaires.
Ainsi, conformément aux engagements de Jain en vertu des formulaires d’indemnités (D-2), la BMO a débité la somme de 5 370 $ du compte du demandeur (D-4), et ce, conformément aux ententes concernant les ouvertures de compte en vertu desquelles il est prévu que la BMO peut opérer compensation entre les comptes au crédit, et ce, à l’encontre d’autres comptes au débit. [ 24 ] Toutefois, la BMO n’a pas été en mesure de récupérer le montant de la deuxième traite bancaire au montant de 8 270 $ puisque le demandeur ne détenait pas les fonds suffisants.
Ce montant demeure à ce jour impayé, d’où la demande reconventionnelle de la BMO pour recouvrer cette somme. [ 25 ] Par ailleurs, après avoir réalisé que la Ville avait encaissé les deux traites bancaires, Jain a avisé cette dernière, le 8 novembre 2016, qu’il voulait maintenant acquérir les deux propriétés (courriel P-3). Le 16 novembre 2016, la Ville rejette la proposition de Jain et lui répond (P-5 et P-6) que puisque les soldes des prix d’achat n’ont pas été acquittés à l’intérieur des quatorze jours, le trésorier de la Ville a donc confisqué les dépôts de 5 370 $ et de 8 270 $.
HISTORIQUE PROCÉDURAL [ 26 ] Étant donné ce qui précède, le demandeur a, le 21 décembre 2016, déposé une demande à la Division des petites créances à l’encontre de la BMO et, par la suite, à l’encontre de la Ville. [ 27 ] Cependant, par décision rendue le 5 septembre 2017, mon collègue, le juge Daniel Dortélus J.C.Q., a déterminé que la Cour n’avait pas juridiction pour entendre la réclamation à l’égard de la Ville et, par conséquent, a décliné compétence eu égard à la demande de Jain intentée contre cette dernière.
ANALYSE [ 28 ] Les règles de preuve contenues aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énoncent ce qui suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 29 ] En matière de responsabilité extracontractuelle, l’
article 1457 C.c.Q. prévoit ce qui suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. » [ 30 ] Par ailleurs, en matière de responsabilité contractuelle, l’
article 1458 C.c.Q. indique ce qui suit : « 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. » [ 31 ] Tel que précisé lors de l’audience, lorsqu’il s’agit de responsabilité civile, le demandeur doit non seulement être en mesure de démontrer les dommages qu’il a subi, mais en plus de prouver que la faute est imputable au défendeur et qu’il y a un lien de causalité direct entre la faute et les dommages. [ 32 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal arrive à la conclusion que la BMO n’est nullement responsable des décisions du demandeur, encore moins des décisions ou des règles de régie interne ou des actions de la Ville. [ 33 ] En fait, une traite bancaire est un type de chèque dont le paiement est garanti par la banque émettrice et représente une forme de paiement sûr pour le tiers créancier. [ 34 ] La doctrine et la jurisprudence assimilent une traite bancaire à un effet ou à un chèque certifié pour lequel la banque émettrice est responsable en tant que souscripteur.
L’acheteur ne peut y opposer un contrordre : « La traite bancaire est un ordre de paiement adressé par la banque à elle-même ou à une autre banque. Le document est émis par la
banque et signé par deux administrateurs autorisé ; il est fait ordinairement à ordre, non au porteur. La responsabilité de la banque est celle du tireur d'un instrument dont le tireur et le tiré sont la même personne (art. 25). La traite peut être achetée de la banque émettrice pour le montant désiré. Les éléments essentiels sont inscrits par la banque avant la livraison du document à l'acheteur, y compris le nom du bénéficiaire. À la suite de la vente de la traite par la banque, celle-ci place l’argent versé par l'acheteur dans un compte spécial dans lequel sera puisé l’argent au moment choisi par le bénéficiaire pour réclamer le paiement. La traite bancaire est soumise à la
Loi sur les lettres de change et il est possible de la traiter comme un billet. La banque étant la seule
partie responsable de l’effet, l ’ acheteur ne peut émettre de contrordre. Comme le souscripteur d'un billet, la banque n’est pas libérée par le défaut de présentation dans un délai raisonnable. [2] » (Notre soulignement) [ 35 ] Il découle de ce qui précède que les traites bancaires sont assimilées au chèque certifié, et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’un contrordre. Ainsi, une traite bancaire ne peut être annulée ou arrêtée.
Pour cette raison, avant de procéder au remboursement en cas de perte, vol ou destruction, la BMO exige de l’acheteur de la traite qu’il signe un formulaire d’indemnité. [ 36 ] Par ailleurs, même dans l’éventualité où l’employé Akbik de la BMO lui avait transmis une fausse information concernant la possibilité d’annuler les traites (ce qui n’a pas été démontré en preuve) il n’y aurait aucun lien direct entre une telle faute présumée et les dommages subis par le demandeur, ces derniers résultant des actions, inactions ou erreurs du demandeur dans ses transactions avec la Ville. [ 37 ] En fait, le demandeur a tenté de faire annuler les deux soumissions auprès de la Ville en prétextant dans un premier temps une erreur dans le nom du trésorier.
Par la suite, il a invoqué le fait que les propriétés étaient grevées de servitudes (courriel P-24). [ 38 ]
Malgré ce qui précède, il a omis de retirer ses offres à l’intérieur des délais prévus au règlement de la Ville. [ 39 ] De l’avis du Tribunal, le demandeur tente maintenant de faire porter à la BMO les conséquences de ses actions et de ses erreurs. [ 40 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande est donc rejetée à l’endroit de la défenderesse.
DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 41 ] En signant les formulaires d’indemnité (D-2), le demandeur s’est engagé à rembourser à la BMO les montants des traites bancaires dans l’éventualité où la Ville décidait de les encaisser, ce qu’elle a fait le 7 novembre 2016. [ 42 ] La preuve démontre que la BMO n’a pas été en mesure de récupérer le montant de la deuxième traite bancaire s’élevant à 8 270 $ puisque le demandeur ne détenait pas les fonds suffisants dans son compte bancaire. [ 43 ] Cette somme est donc encore due par le demandeur à la BMO. [ 44 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 45 ] Rejette la réclamation du demandeur, monsieur Arun Kumar Jain; [ 46 ] Accueille la demande reconventionnelle de la Banque de Montréal; [ 47 ] Condamne le demandeur, monsieur Arun Kumar Jain, à payer à la défenderesse, Banque de Montréal, la somme de 8 270 $ en plus des intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 2 février 2017; [ 48 ] Condamne le demandeur, monsieur Arun Kumar Jain, à rembourser à la défenderesse, Banque de Montréal, les frais de justice de 250 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’instruction : 31 août 2018
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