2024 QCCQ 357, 2024 QCCQ 357
Opinion
R. c. A.E. 2024 QCCQ 357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ABITIBI LOCALITÉ DE CHIBOUGAMAU « Chambre criminelle et pénale » N o : 170-01-000031-210 DATE : 24 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LE ROI Poursuivant c. A... E...
Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________ TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................... 1 1. ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION ...................................................................... 3 2. DÉSIGNATIONS ................................................................................................................. 3 3.
INTRODUCTION ................................................................................................................ 3 4. LES QUESTIONS EN LITIGE .......................................................................................... 5 5. ASPECT LINGUISTIQUE .................................................................................................. 5 6. LA PREUVE ......................................................................................................................... 6 7. LE CADRE FACTUEL ET PROCÉDURAL ..................................................................... 6 8.
LA PREUVE DU POURSUIVANT .................................................................................. 10 8.1 L'ENREGISTREMENT VIDÉO DE X ................................................................... 10 8.2 L’ENREGISTREMENT VIDÉO ET LE TÉMOIGNAGE DE Y .......................... 13 8.3 LE TÉMOIGNAGE DE LA GRAND-MÈRE (J...) ................................................ 15 9.
LA PREUVE EN DÉFENSE ............................................................................................ 17 9.1 LE TÉMOIGNAGE DE L'ACCUSÉ ....................................................................... 17 9.2 LE TÉMOIGNAGE DE F... ..................................................................................... 19 10.
ANALYSE ET DÉCISION ................................................................................................ 20 10.1 L’OBJECTION SUR LE JOURNAL INTIME ....................................................... 20 10.2 GÉNÉRALITÉS SUR LA CRÉDIBILITÉ .............................................................. 21
10.3 PREMIÈREMENT, LE TRIBUNAL CROIT-IL L'ACCUSÉ? .............................. 22 10.3.1 Généralités sur le témoignage de l'accusé ..................................... 22 10.3.2 X 23 10.3.3 Y 23 10.3.4 Conclusion à la première étape .......................................................... 24 10.4 DEUXIÈMEMENT, EXISTE-T-IL UN DOUTE RAISONNABLE APRÈS LA DÉFENSE? 24 10.5 TROISIÈMEMENT, LE TRIBUNAL EST-IL CONVAINCU HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE? ..................................................................................................... 25 10.5.1 X ................................................................................................................... 26 10.5.2 Y ................................................................................................................... 28 10.6 LES FAITS SIMILAIRES ........................................................................................ 30 10.7 DISPOSITION FINALE EN CE QUI CONCERNE X ......................................... 32 10.7.1 Contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans .................... 32 10.7.2 Incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans 33 10.7.3 Rendre accessible à un enfant de moins de 16 ans du matériel sexuellement explicite ..................................................................................................................... 33 10.8 DISPOSITION FINALE EN CE QUI CONCERNE X ET Z ............................... 34 10.9 DISPOSITION FINALE EN CE QUI CONCERNE Y ......................................... 35 10.9.1 Contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans .................... 35 10.9.2 Incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans 35 11.
CONCLUSION .................................................................................................................. 36
ANNEXE 1 37 1. ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] Le Tribunal a rendu une ordonnance selon l'
article 486.4 du Code criminel [ C.cr . ], interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité des plaignantes. [ 2 ] Pour fins de compréhension, la version du jugement remise aux parties contient les noms des personnes concernées ainsi que la désignation des lieux. La version publique déposée dans les banques jurisprudentielles sera anonymisée. 2. DÉSIGNATIONS [ 3 ] Plusieurs personnes sont impliquées dans la présente affaire et portent le même nom de famille.
Pour éviter toute confusion et afin d’alléger le texte, le Tribunal utilise plusieurs prénoms, sans manquer de respect. 3. INTRODUCTION [ 4 ] L'accusé, 33 ans, est inculpé d’infractions sexuelles à l’encontre de trois plaignantes alors âgées de moins de 16 ans. Il s’agit de : 1) X [X], sa belle-fille, présentement âgée de 15 ans (née en mars 2007). 2) Z [Z], sa fille, présentement âgée de 6 ans (née en juin 2016). 3) Y [Y], amie de X, présentement âgée de 16 ans (née en janvier 2007).
[ 5 ] Les infractions se résument ainsi [1] : Plaignante Chef Infraction
Article C.cr. Age à l’infraction Lieu Date (entre) X Chef 1 Contacts sexuels 151a) 8 et 13 ans Ville A Ville B Ville C 1 er janvier 2016 30 novembre 2020 Chef 2 Incitation contacts sexuels 152a) 10 et 11 ans Ville B 1 er janvier 2018 31 décembre 2018 Chef 3 Exhibitionnisme 173(2)a) 13 ans Ville B 23 novembre 2020 1 er décembre 2020 Chef 4 Rendu accessible du matériel sexuellement explicite en vue de faciliter une infraction sexuelle 171.1(1)b)(2)a) 13 ans Ville C 1 er août 2020 1 er décembre 2020 Z Chef 3 Exhibitionnisme 173(2)a) 4 ans Ville B 23 novembre 2020 1 er décembre 2020 Y Chef 5 Contacts sexuels 151a) 11 et 12 ans Ville B 1 er décembre 2018 1 er juin 2019
Chef 6 Incitation contacts sexuels 152a) 11 et 12 ans Ville B 1 er décembre 2018 1 er juin 2019 [ 6 ] L'accusé, qui a témoigné, nie les faits reprochés. 4.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Dans le contexte de versions contradictoires, le Tribunal doit appliquer les principes de l’arrêt W.(D.) [2] de la Cour suprême : ▪ Premièrement, si le Tribunal croit l’accusé, il doit l’acquitter. ▪ Deuxièmement, si le Tribunal ne croit pas l’accusé, il doit se demander si le témoignage de l’accusé ou sa défense soulève un doute raisonnable en tenant compte de l’ensemble de la preuve. ▪ Troisièmement, si le témoignage de l’accusé ne soulève pas de doute raisonnable, le juge doit déterminer si la preuve permet de conclure à sa culpabilité par une preuve hors de tout doute raisonnable.
S’il subsiste un doute raisonnable, le Tribunal doit l’acquitter. [ 8 ] Cette analyse sera faite dans le contexte où le Tribunal a accueilli la demande du poursuivant de mettre en preuve les verbalisations de X, sans possibilité pour l'accusé de la contre-interroger. Cette façon de procéder a été reconnue par la Cour suprême dans l’arrêt Khelawon [3] lorsque les critères de nécessité et fiabilité sont réunis. [ 9 ] Le Tribunal devra également trancher deux questions. Premièrement, l'accusé peut-il mettre en preuve une page du journal intime de X?
Deuxièmement, les chefs de l’acte d’accusation peuvent-ils servir de preuve de faits similaires entre eux? 5. ASPECT LINGUISTIQUE [ 10 ] L'accusé est un anglophone qui comprend et parle le français, mais avec certaines limites. Il a retenu les services d’un avocat francophone qui a besoin de l’assistance de l’interprète pour certains segments en anglais. L'accusé, après avoir été informé, renonce à son droit d’avoir un procès en anglais ( waiver ) et déclare qu’il veut maintenir le mandat de son avocat. Il accepte d’être interrogé en français par son avocat.
Il a répondu aux questions principalement en français et occasionnellement en anglais. La procureure du poursuivant a contre-interrogé en anglais. [ 11 ] Tout au long du procès, un interprète est présent pour traduire de façon consécutive, notamment lorsque les témoins s’expriment en français. [ 12 ] Les enregistrements vidéo de X et de Y, faits en français, ont été transcrits puis traduits en anglais. Le jugement sur la demande Khelawon rendu en français a également été traduit. Il en sera de même du présent verdict. 6.
LA PREUVE [ 13 ] Au début du procès le 12 juillet 2022, l'accusé formule plusieurs admissions : son identité; le respect des conditions prévues à l'
article 715.1 C.cr . concernant l’enregistrement vidéo de Y; son lien de beau-père avec X; l’âge de X; les dates de naissance de X et de Z; le caractère libre et volontaire de sa déclaration aux policiers le 9 décembre 2020, en respect de ses droits constitutionnels. [4] [ 14 ] La preuve du poursuivant repose sur les éléments suivants : 1) L’enregistrement vidéo de X [5] . 2) L’enregistrement vidéo de Y [6] et son témoignage à la Cour. 3) Le témoignage de la grand-mère de X, J...
W... [J... ou la grand-mère] qui a reçu les verbalisations de X. [ 15 ] Certains éléments de preuve administrés au voir-dire de type Khelawon ont été déposés au procès, avec le consentement de la défense. [ 16 ] En ce qui concerne la preuve en défense, l'accusé a donné sa version des faits. De plus, il a appelé à témoigner son ex-conjointe, F... N... [F...], qui est la mère de X et de Z.
[ 17 ] Il s’agit d’une preuve commune sur l’ensemble des six chefs. 7. LE CADRE FACTUEL ET PROCÉDURAL [ 18 ] L'accusé est né à Ville E en 1989. Il appartient à la nation crie [communauté A]. [ 19 ] F... est née en 1988. Elle est la fille de J.... Elles sont toutes deux Autochtones, membres de la nation algonquine ([communauté A]). [ 20 ] J... demeure à Ville F. La ville A se trouve à une quarantaine de kilomètres. [ 21 ] À une certaine époque, F... forme un couple avec D... W... [D...].
Ils ont une fille, X, née en mars 2007. [ 22 ] F... et D... se séparent lorsque X a trois ans. [ 23 ] Le 15 octobre 2010, D... se suicide. [ 24 ] Subséquemment, l'accusé et F... font connaissance. En 2015, ils forment un couple et s’établissent à Ville A. [ 25 ] Autour de 2016, F..., alors enceinte de Z, fait une thérapie de quatre semaines à Ville G en raison de problèmes personnels, notamment le « lourd bagage » lié au décès de D... [7] . [ 26 ] Dans cette période, X fait des confidences à sa grand-mère J... sur des gestes supposément posés par l'accusé.
À ce moment, l’affaire ne va pas plus loin. [ 27 ] Z naît en juin 2016 à Ville A. [ 28 ] En 2017, la famille déménage à Ville H. [ 29 ] En 2018, l'accusé et F... veulent se rapprocher de leur famille. L'accusé a de la parenté à Ville C et possède un chalet à cet endroit. Pour sa part, F... a de la parenté au Ville F. Pour ces raisons, ils s’établissent à Ville B qui est un point milieu. [ 30 ] La famille se rend régulièrement au chalet à Ville C. [ 31 ] X fréquente l’école A à Ville B. Elle devient amie avec Y qui est aussi née en 2007.
Les deux jeunes filles habitent proches l’une de l’autre à Ville B. [ 32 ] F... travaille dans un CPE selon un horaire variable. Z est gardée à cet endroit. [ 33 ] X pratique une technique d’autodéfense, le ninjutsu. Les cours se tiennent en soirée, vers 17 h, deux fois par semaine [8] . [ 34 ] En mai 2019, l'accusé a un accident de motocyclette lui causant des blessures à plusieurs parties du corps. Il séjourne un certain temps à l’hôpital et les soignants lui installent un plâtre sur les deux bras, incluant une
partie de la main avec les doigts dégagés. Il portera ce plâtre environ trois mois. Au procès, pour illustrer la situation, il produit une photo de lui dans un lit d’hôpital [9] . [ 35 ] À une certaine époque, les relations deviennent conflictuelles entre l'accusé et F.... Elle témoigne qu’elle a été victime de violence conjugale [10] . Elle séjourne à la maison d’hébergement A située à Ville I. Cette ressource offre des services aux femmes en difficultés.
F... voulait que X termine son année scolaire à Ville B. [ 36 ] En 2019, F... s’établit à Ville A avec les enfants mais sans l'accusé. [ 37 ] En 2020, durant la période de la COVID, elle retourne vivre avec l'accusé au chalet situé à Ville C. Elle témoigne que l’appartement de Ville B avait été détruit par un incendie [11] . [ 38 ] Un signalement est ensuite fait concernant des supposées infractions sexuelles commises par l'accusé. [ 39 ] Le 3 décembre 2020, F... est convoquée par les policiers de Ville I.
Elle remet une déclaration écrite. [ 40 ] Le 7 décembre 2020, les policiers procèdent à un enregistrement vidéo dans lequel X décrit les faits à l’origine des accusations [12] . [ 41 ] Le 8 décembre 2020, les policiers procèdent au même type d’enregistrement auprès de Y [13] . [ 42 ] Le 9 décembre 2020, l'accusé remet une déclaration écrite aux policiers.
Cette déclaration, qui est signée par lui, est rédigée en anglais. [ 43 ] L'accusé est remis en liberté avec notamment la condition de ne pas communiquer avec X et Y. [ 44 ] En mars 2021, il est formellement inculpé des présentes infractions. [ 45 ] La séparation finale du couple intervient à cette époque. [ 46 ] F... s’établit à Ville A avec les enfants.
[ 47 ] Le 3 mai 2021, elle accouche du deuxième enfant du couple, un garçon prénommé B. ◊ [ 48 ] Le procès est initialement fixé devant le présent Tribunal au 12 juillet 2022, en division spéciale à Ville I, pour une durée annoncée de cinq jours. Toutefois, à cette date, la cause doit être reportée. [ 49 ] D’une part, un malentendu est survenu concernant la tenue d’un procès en anglais ou en français. Cela nécessite l’examen d’arrêts importants rendus par la Cour d’appel [14] , dans le contexte où le poursuivant et la défense ont des positions différentes.
La question est résolue lors d’une conférence de gestion le 9 septembre 2022. [ 50 ] D’autre part, X ne se présente pas. Elle avait préalablement été convoquée avec sa mère F.... Le poursuivant annonce alors une demande de type Khelawon à l’égard des verbalisations de X à sa grand-mère et concernant l'enregistrement vidéo. Un délai de préparation de la demande est requis.
L'accusé annonce qu’il s’opposera puisqu’il estime essentiel de contre-interroger X. [ 51 ] Une nouvelle division spéciale est établie à compter du 13 février 2023. [ 52 ] Dans le cadre du procès, le poursuivant produit l’entrevue enregistrée de Y le 8 décembre 2020. Après l’écoute de l’enregistrement en salle d’audience, Y est contre-interrogée par l'avocat de l'accusé. [ 53 ] Un voir-dire est ensuite ouvert. Le poursuivant appelle les témoins suivants : 1) La grand-mère J... rapporte les verbalisations de X.
De plus, elle décrit sa douleur ressentie par le suicide de son père, son stress actuel de témoigner et son changement de comportement. 2) Le policier Louis Compartino relate les démarches accomplies en vain auprès de X et F... pour assurer leur présence à la Cour. 3) La policière Stéphanie Tremblay décrit la technique d’entrevue de type « NICHD » [15] avec X. [ 54 ] Le Tribunal procède à l’écoute en salle d’audience de l’enregistrement de X. [ 55 ] Le 19 mai 2023, le Tribunal rend jugement et conclut que les critères de nécessité et de fiabilité sont réunis [16] .
D’une part, X est encore bouleversée par des tragédies familiales et éprouve un grand stress.
Malgré les efforts des policiers, elle ne se présente pas à la Cour. D’autre part, on retrouve une fiabilité d’ordre procédural notamment en raison de la méthode suivie par la policière. De plus, la grand-mère a témoigné et a été contre-interrogée. Conséquemment, l’enregistrement vidéo de X et ses verbalisations sont admissibles en preuve, sans contre-interrogatoire par l'accusé. [ 56 ] Une division spéciale est prévue à compter du 26 juin 2023. Toutefois, cette assignation doit être annulée en raison des feux de forêt destructeurs dans le secteur de Ville I.
Une nouvelle division spéciale est établie. [ 57 ] Le 25 septembre 2023, le poursuivant verse en preuve au procès certains éléments découlant du voir-dire : le témoignage de J..., l’entrevue enregistrée de X et la transcription écrite de son entrevue. L'accusé donne ensuite sa version. [ 58 ] Le 26 septembre, l'accusé appelle F... comme témoin. Les avocats présentent leurs plaidoiries finales et le Tribunal prend l’affaire en délibéré tout en ordonnant la transcription des notes sténographiques du 25 et du 26 septembre [17] . 8.
LA PREUVE DU POURSUIVANT 8.1 L'ENREGISTREMENT VIDÉO DE X [ 59 ] Le Tribunal a visionné l'enregistrement réalisé le lundi 7 décembre 2020 au local de la DPJ à Ville I. L’enregistrement dure une heure et quarante minutes. X avait alors 13 ans. [ 60 ] Le tout se résume ainsi. [ 61 ] La policière Stéphanie Tremblay pose d’abord des questions générales sur les activités de X. La policière mentionne ensuite qu’il est important de bien comprendre les questions. De plus, X est avisée qu’elle n’est pas obligée de parler si elle ne connaît pas la réponse à une question.
En outre, il est important de dire la vérité sur les choses qui sont réellement arrivées. [ 62 ] Après un échange sur une activité de magasinage, la policière demande à X pourquoi il y a la présente rencontre. Spontanément, elle répond « Ah! Ça, c’était à cause des… comme des attouchements » [18] . La policière lui demande de raconter cela. [ 63 ] De façon générale, il arrivait souvent que l'accusé lui frappe les fesses lorsqu’elle passait devant lui [19] . [ 64 ] Le premier événement spécifique se déroule à Ville A autour de 2016, avant la naissance de Z. F... est alors en thérapie à Ville G.
X décrit ce qui suit [20] :
▪ Elle est seule avec l'accusé dans la chambre de ce dernier. Ils jouent au xbox puis écoutent un film. Elle s’endort. ▪ Elle réalise qu’il a sa main sur son épaule. Ensuite, il met sa main à l’intérieur de son gilet et descend de plus en plus. ▪ Il met sa main sur son ventre, en dessous de son pantalon et de ses bobettes [21] . La main est au milieu de son corps, jusqu’aux jambes. ▪ En ce qui concerne la main : « […] au début, il shakait, comme genre un peu là. Puis, après ça, il mettait sa main là.
Il faisait juste la... la garder là » [22] . ▪ Elle est vraiment mal à l’aise et a peur. ▪ Elle quitte la pièce et se rend dans sa chambre. Elle ferme sa porte. [ 65 ] D’autres événements se sont déroulés à Ville B . X les décrit ainsi. [ 66 ] Une certaine fois en 2018, elle est dans sa chambre en train de dessiner. Sa mère fait une sieste avec Z. Elle entend des bruits et se rend compte que l'accusé a baissé son boxeur et qu’il est en train de se masturber [23] . Ensuite : […] [l'accusé] me disait de m’assir. Fait que là, je me suis assis.
Il me disait de... comme genre, il voulait ma main fait que là, je lui ai donnée, mais là, il... comme genre, il forçait un peu ma main, mais moi, j’ai forcé aussi ma main. Comme genre, je voulais... je savais qu’il voulait que j’y touche ses parties comme genre... puis tout. Puis, moi, j’ai... comme genre, j’ai forcé avec ma main aussi pour pas qu’il m’amène. Puis là, il me disait que ça, c’était correct, de pas avoir peur puis tout. […]. Mais ça m’a pas fait... comme genre, j’étais pas confortable fait que là, je forçais quand même ma main. Puis là, j’ai... j’ai comme enlevé ma main puis je suis
partie dans ma chambre. [24] [ 67 ] À la même époque, elle lui demande la permission d’aller au dépanneur. Il répond « que si je voulais aller au dépanneur, fallait que... comme genre... bien, il voulait licher, comme genre, mes parties », ce qu’elle refuse. Fâché, il n’accepte pas qu’elle se rende au dépanneur et qu’elle utilise sa tablette [25] . Elle se souvient que cela est arrivé en été et qu’elle voulait acheter un Popsicle au dépanneur. [ 68 ] De plus, récemment, vers le 29 novembre 2020, l'accusé se trouvait dans la cuisine et a baissé son caleçon (boxeur) pour se changer.
Dans l’intervalle, il s’est brièvement trouvé nu devant X et Z [26] . [ 69 ] X relate certains événements qui se sont produits au chalet à Ville C vers octobre ou novembre 2020. [ 70 ] Une fois, l'accusé entre aux petites heures du matin à la suite d’une soirée entre amis. Il s’allonge dans le lit où se trouvent F... (au milieu) et X (de l’autre côté). Ensuite : Puis là, il se tournait vers ma mère puis là, il la tenait genre... comme il la tenait puis là, l’autre bord, il essayait de me... comme genre, de me rejoindre.
Puis, il essaie de me rejoindre en...en mettant sa... comme genre, sa main sur son... mon épaule. […] Mais je savais, comme genre, qu’il voulait changer de place. Comme je sentais une énergie qu’il voulait, genre, aller... aller plus loin. Puis, après ça, après quelques minutes sur mon bras bien, comme, il est allé ici là . […] Puis... puis moi, je me suis tournée de bord. Puis là, j’étais comme genre... j’étais tannée d’être sur le bord fait que là, je me suis revirée vers ma mère. Puis, après ça, il... comme genre, il mettait sa main, son bras en dessous de... de ma mère.
Genre, en dessous de la tête, ici, sur son cou puis, après ça, il avait comme bougé ses doigts puis je sentais sur... sur mon épaule ou sur mon cou. […] Puis là, genre, j’ai senti comme... comme j’avais... j’avais vraiment peur là, parce que, tsé, il avait sa main... sa main sur mon... sur mon cou. Fait que ça a duré... bien, je l’explique vraiment court, mais ça a passé des heures de temps, quand même. Puis, il avait mis sa main sur mon cou fait que je me suis encore tassée sur le coin, encore. Puis, après ça, j’étais tannée encore fait que je me suis revirée.
Puis là, il y avait... il y avait, comme genre, il était tout droit lui aussi. Comme, il était allongé. Puis, sa jambe, elle était sur la jambe à ma mère comme genre, les deux. […] Puis a... puis il a commencé, genre, à... à toucher mes pieds avec sa jambe. Puis, là, je sais pas pourquoi il faisait ça. J’ai tassé mes jambes puis là, je me mettais, genre, en petite boule. Puis, aussi, il faisait vraiment chaud parce qu’on avait mis beaucoup de bois dans le chauffage... [27] […] il avait juste trois doigts puis les autres, ils arrivaient pas à... à rejoindre.
Mais il était, cette fois, il était comme genre de même puis... oui, je sentais son énergie qu’il voulait vraiment aller plus loin aussi, sa main [28] . [ 71 ] Dans l’enregistrement, lorsque X dit « il est allé ici là » [29] , elle met sa main droite sur son sein droit [30] . Dans les notes policières, il est inscrit « il a mis sa main sur mon sein » [31] . [ 72 ] À une autre occasion, X et l'accusé regardent un film ensemble. Ensuite, l'accusé va sur un site Internet en utilisant son cellulaire.
Selon X, « il a commencé, genre, à se masturber à côté de moi […] Puis, il me disait, genre, de... de regarder, mais moi, je fermais mes yeux, je couvrais mes yeux puis je voulais pas. Il voulait vraiment que je regarde, mais moi j’ai dit non » [32] . De plus : « Après ça, là, il était en train de regarder puis il me regardait en même temps pour, comme genre, pour voir si je regardais, mais moi, je regardais pas » [33] .
Elle décrit ainsi le film : « C’était un gars qui était en train de filmer comme... comme une fille là, en train de le... de genre, sucer » [34] . [ 73 ] Interrogée sur la fréquence globale des gestes, X répond : « C’est arrivé plusieurs fois » [35] . De plus, « chaque fois qu’il
essayait puis là, je disais tout le temps non » [36] . [ 74 ] Par ailleurs, X a fait des confidences à sa grand-mère concernant certains gestes posés par l'accusé. J... est la personne en qui elle a le plus confiance [37] . Lorsqu’elle en a parlé, les deux se trouvaient sur la route [38] dans le secteur de Ville F. 8.2 L’ENREGISTREMENT VIDÉO ET LE TÉMOIGNAGE DE Y [ 75 ] La policière Stéphanie Tremblay a procédé à l’enregistrement auprès de Y le mardi 8 décembre 2020 au bureau de la DPJ à Ville I. Cet enregistrement dure une heure et quarante minutes.
Y avait alors 13 ans. [ 76 ] Préalablement, Y s’était confiée à une amie et à son psychologue. Ce dernier a fait le lien avec la DPJ qui a planifié la rencontre avec les policiers. [ 77 ] L’enregistrement se résume ainsi. [ 78 ] Au début, la policière fait les mises en garde appropriées : Y doit répondre aux questions seulement si elle est en mesure de le faire; il est important de dire la vérité. [ 79 ] La policière interroge ensuite Y sur ses activités scolaires et sportives.
Elle répond en donnant beaucoup de détails. [ 80 ] Ensuite, la policière s’exprime ainsi : « […] je veux te parler de pourquoi on est ici aujourd'hui, OK? Je comprends, quelque chose t'est peut - être arrivé? […] Dis - moi tout ce qui s'est passé ». Spontanément, Y répond : « Avec [l'accusé]? » [39] . [ 81 ] Y décrit ensuite comment son amitié s’est développée avec X. Elle précise que X n’aimait pas l'accusé. Une certaine fois, X l’a appelée à trois heures du matin en disant « à l’aide, viens me chercher, à l’aide, je file pas bien » [40] . [ 82 ] Occasionnellement, Y se présentait au domicile de X.
Cette dernière allait chaque semaine à son cours de jiu-jitsu. Y se retrouvait alors seule avec l'accusé, dans l’attente de X. Il est arrivé que Y écoute un film avec l'accusé. [ 83 ] Elle relate ce qui suit : « […] il restait, genre, tout le temps proche de mes cuisses, il me frottait les cuisses, il me touchait le cul » [41] . Elle mentionne avoir été touchée aux fesses à cinq reprises [42] . [ 84 ] Une fois, après Noël, Y se trouve encore seule avec l'accusé alors qu’elle devait normalement aller à son cours de jiu-jitsu. Ils écoutent un film.
Il se couche sur les cuisses de Y et « tchéckait ma plotte » [43] puisque sa braguette (fly) était détachée. Mal à l’aise, elle tasse la tête de l'accusé. Elle décrit son comportement bizarre alors qu’il s’approche d’elle et « me parlait de plein d'affaires, pis il disait des accords, pis n'importe quoi, genre. […] des accords, si j'étais accord à faire des trucs, t'sais, que je me rappelle pas vraiment […]. T'sais, pis après, il a dit: ‘viens te coucher sur moi’, j'ai faite ‘non’, t'sais. […] Je me coucherai pas sur toi.
Pis comme, après, il a arrivé, pis là, il me tenait les mains, pis là, j'ai comme faite: ‘lâche - moi’, pis j'ai juste tassé, parce que je suis quand même forte » [44] . L’incident se termine avec l’arrivée de X. [ 85 ] Y rapporte la situation à X en ajoutant : « il y a quelque chose qui cloche pas dans son cerveau ». X a alors répondu : « oui, je sais, il arrive des trucs à moi aussi ». [45] [ 86 ] Un mois plus tard, en écoutant un film, l'accusé passe sa main sur les seins de Y puis lui « pogne » un sein sur la rondeur [46] .
Cet attouchement est survenu une seule fois [47] , par-dessus les vêtements de Y. [ 87 ] Une fois, il lui a demandé de l’embrasser, ce qu’elle a fait, sur la joue [48] . Ensuite, « il s’est viré fucking vite, pis il m’a embrassée sur le bouche » [49] . [ 88 ] L'accusé lui faisait « plein de demandes […] est-ce que je pourrais te doigter, t’sais, est-ce que je pourrais te toucher là? » [50] . Aussi, il voulait faire « des trucs comme fourrer, ou des affaires, comme, dormir ensemble. […] Collés ensemble, faire la cuillère, genre » [51] . [ 89 ] Il lui dit : « ‘ouais, moi, j'aimerais ça faire un autre enfant’.
J'ai comme faite : OK, bravo, t'sais, fais - en un autre. Pis après, ben, il a comme faite: ‘ouais, mais avec quelqu'un d'autre, j'aime pus vraiment sa mère’, t'sais. Il disait son nom, il arrêtait pas de dire: ‘ouais, elle me gosse un peu, on pogne tout le temps la chicane’ ». [52] [ 90 ] Elle relate que l'accusé lui donnait des « colleux » [53] et qu’il tentait de la manipuler [54] . Si Y prenait ses distances, il « faisait la baboune » et menaçait de couper les rencontres avec X. [ 91 ] Les événements se sont déroulés en l’absence de X qui assistait à son cours.
Y était soulagée de la voir revenir chez elle, sinon elle ne sait pas ce qui aurait pu se produire. Elle exprime sa crainte d’un « viol » [55] . [ 92 ] Les rapprochements de l'accusé ont augmenté avec le temps. [ 93 ] Y parle de l’accident de moto subi par l'accusé en mai 2019, du plâtre porté par ce dernier et de la photo prise [56] .
Elle décrit ainsi la situation : « Pis s'il avait un plâtre, pis un plâtre à la main, pis un plâtre à la jambe... […] c'est parce qu'il avait pogné un accident de moto. […] Pis il avait le doigt sorti, genre, il avait le doigt sorti de son os, ils l'avaient recousu, il avait un plâtre à la main, parce qu'il a passé de quoi à la main, je sais pas. Son pied, il y avait, comme, son os, il était un peu sorti, c'était dégueulasse, pis son orteil qui allait pas ben, il avait pris des photos.
Pis t'sais, il se faisait ça avec son pouce, là, pis t'sais, je me rappelle ben de lui, il avait les cheveux longs un peu, pis il avait genre une moustache, pis une petite moustache ici » [57] . [ 94 ] Durant l’entrevue, la policière demande à Y de faire un croquis des lieux [58] . Dans le salon, elle situe deux divans et la télévision.
[ 95 ] Les événements reprochés se sont déroulés alors que Y avait entre onze et douze ans [59] , ce qui correspond à 2018 et 2019. [ 96 ] Après le visionnement de l’enregistrement, Y est appelée à témoigner. Elle est alors accompagnée d’un chien de soutien (Stella) sous la supervision du policier Richard Ayotte de la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda. [ 97 ] Répondant aux questions de la procureure en poursuite, elle confirme le contenu de l'enregistrement vidéo. De plus, elle précise certains éléments factuels.
En outre, elle explique pourquoi elle demeurait sur place malgré le comportement de l'accusé : « J’étais jeune, j’avais un grand cœur et je trouvais qu’il faisait pitié » [60] . [ 98 ] Elle est ensuite contre-interrogée par l’avocat de l'accusé. 8.3 LE TÉMOIGNAGE DE LA GRAND-MÈRE (J...) [ 99 ] Elle habite dans la communauté algonquine ([nation A]) de Ville F. [ 100 ] Elle est la mère de F... et la grand-mère de X. [ 101 ] Elle témoigne que X a été très affectée par le suicide de son père. De plus, il y a eu d’autres suicides de proches. [ 102 ] Elle a un bon lien avec X qui lui fait confiance.
Elle dit avoir reçu des confidences de X. Cette dernière « voulait pas que je dise à sa mère qu’est-ce qu’[elle] [61] vivait avec [l'accusé], ça lui faisait peur » [62] . [ 103 ] Pendant que F... est en thérapie, J... reçoit la visite de X alors que se tiennent des activités culturelles à Ville F. Dans son témoignage, J... situe la rencontre en octobre 2019 [63] mais il est plus vraisemblable que ce soit 2016 alors que F... et l'accusé demeuraient à Ville A et que F... était enceinte de Z.
Quoi qu’il en soit, la visite a eu lieu et J... a reçu les confidences de X. [ 104 ] À un certain moment, J... et X se trouvent ensemble lors d’un transport en automobile [64] . X se met à pleurer et mentionne qu’elle est tannée de vivre, qu’elle veut mourir, et ce, en raison de ce que l'accusé « les faisait vivre à la maison » [65] . J... lui demande ce qui se passe.
Elle rapporte les paroles suivantes de X : Elle disait [que l'accusé] voulait abuser d’elle, […] [Elle] m’a dit que toutes les fois, à toutes les fois [que F...] s’en allait, à toutes les fois que sa mère était pas là, [l'accusé] profitait pour aller voir ma petite-fille, comme pour essayer de la séduire […]. [66] Elle m’avait raconté qu’une fois, quand ils ont été, quand qu’il sortait de la douche A..., y disait qu’il avait enlevé son serviette, puis qu’il se mettait devant X, et qu’il était tout nu. [67] […] [elle] disait qu’il voulait toucher entre ses jambes. [68] [ 105 ] En outre, X mentionne que, lorsqu’elle voulait aller au dépanneur, l'accusé lui offrait de l’argent en échange de touchers [69] . [ 106 ] Elle montre à sa grand-mère une photo de l'accusé qui a la langue sortie, comme s’il voulait « séduire ». [ 107 ] X pleure lorsqu’elle décrit ces événements.
La grand-mère se met aussi à pleurer. Pour se libérer, les deux vont dans une tente à sudation. [ 108 ] La grand-mère parle ensuite à une intervenante au centre local de santé et informe F.... [ 109 ] Elle témoigne que X éprouve de la difficulté à l’école et qu’elle consomme. La jeune fille a également des problèmes de concentration. [ 110 ] Pour la grand-mère, toute cette situation cause un grand stress à X. Cela explique pourquoi elle ne s’est pas présentée pas à la Cour. 9.
LA PREUVE EN DÉFENSE [ 111 ] Deux témoins ont été appelés en défense : l'accusé et F.... 9.1 LE TÉMOIGNAGE DE L'ACCUSÉ [ 112 ] Globalement, il nie avoir fait des attouchements auprès de X et de Y. [ 113 ] En ce qui concerne X à Ville A, un toucher accidentel au vagin a pu se produire : « It might have been possible, because I would always hug her when we sleep. I would always hug her, we would cuddle when we sleep » [70] .
X se trouvait dans son lit en l’absence de F... car elle avait peur de dormir seule. [ 114 ] Lorsque F... lui a rapporté les propos tenus par X auprès de J..., il a été très étonné d’autant plus que X s’est comportée normalement par après. L’affaire n’est pas allée plus loin. Il rapporte que J... ne voulait pas que X retourne chez lui [71] . [ 115 ] En ce qui concerne l’événement au chalet à Ville C, il reconnaît qu’il a été pris sur le fait par X en train de se masturber, alors qu’il se trouvait dans le salon et écoutait de la pornographie sur son cellulaire [72] . Les enfants étaient alors couchés.
X s’est levée et a descendu l’escalier. Elle a possiblement vu le contenu du cellulaire.
[ 116 ] Il admet qu’il frappait parfois les fesses de X mais sans connotation sexuelle. De plus, X a demandé d’arrêter cela « because sometimes, I would do it with the backhand and I think my nails hurt her » [73] . [ 117 ] Relativement à l’accusation d’exhibitionnisme, l'accusé mentionne qu’avant de prendre sa douche, il avait laissé son linge sur le comptoir de la cuisine. Il s’est rendu dans cette pièce avec une serviette autour de lui pour ensuite enfiler son boxeur [74] . Il y avait devant lui un miroir qui le protégeait. [ 118 ] En ce qui concerne Y, elle est rarement venue à l’appartement.
De plus, sa présence n’était pas souhaitée parce qu’elle exerçait une mauvaise influence sur X. [ 119 ] Il contredit la description des lieux faite par Y (ex. : disposition et nombre de divans). [ 120 ] Il ajoute qu’il était souvent à l’extérieur pour les fins de son travail, ce qui réduit les possibilités que les événements reprochés aient pu se produire. [ 121 ] En ce qui concerne la séparation avec F..., l'accusé explique ce qui suit : « I kind of cheated on her. And, I had a baby with another woman. […] And so, it was always brought up when, you know, we are trying to fix ourselves and trying to... Yeah.
So, it was because of my infidelity » [75] . [ 122 ] Finalement, son avocat lui demande s’il a quelque chose à ajouter [76] . [ 123 ] Il répond d’abord qu’il a tenté d’être une bonne figure paternelle pour X. [ 124 ] Puis, de façon inattendue, il prend l’initiative de dire que, lors d’une visite à Ville A « a few months ago », il est allé chercher un objet dans la chambre de X. Il a alors vu un papier sur le bureau. Ensuite : And I picked it up and started reading it. And it was her diary. I found one page of her diary that stood out to me. And my lawyer advised me not to present it but I found this in her diary.
And if I could read it to you? [77] [ 125 ] Le poursuivant s’oppose à cette façon de procéder puisque la démarche prévue à l'
article 278.2 C.cr . sur la communication des dossiers n’est pas respectée. Le Tribunal prend l’objection sous réserve et permet à l'accusé de lire à voix haute le document qui est ensuite déposé [78] . À la suite d’ordonnances du Tribunal, cette portion du procès se déroule à huis clos et le document est mis sous scellé. [ 126 ] L'accusé est ensuite contre-interrogé par le poursuivant qui a notamment recours à la déclaration remise le 9 décembre 2020.
Les aspects suivants sont entre autres abordés : ▪ L’événement de la serviette où il ne parle pas du miroir [79] . ▪ La rédaction de la déclaration en anglais et l’opportunité de faire des corrections [80] . ▪ La possibilité d’un toucher accidentel au vagin [81] . 9.2 LE TÉMOIGNAGE DE F... [ 127 ] Elle décrit sa relation avec l'accusé. Elle précise que X a été témoin de la violence conjugale subie [82] . [ 128 ] Elle témoigne que Y ne venait pas souvent à la maison.
Elle l’a vue une seule fois et Y n’est pas entrée. [ 129 ] Elle relate la conversation suivante avec sa mère (J...) [83] : […] pendant que j’étais en thérapie, il y avait une fin de semaine là-dedans que je pouvais appeler, je me souviens pu quand exactement, mais ma mère m’avait appelée puis - non, j’avais appelé ma mère puis il lui dit : « Quelque chose s’est passé, ta dernière visite en thérapie ». [ 130 ] F... mentionne que, selon J..., X était mal à l’aise de se déshabiller devant l'accusé pour mettre son pyjama.
À ce moment, F... ne peut agir car elle se trouve en thérapie. [ 131 ] Par la suite, elle fait rencontrer X par un psychothérapeute pour améliorer les communications mère/fille et en raison de ce qui s’est passé avec J... [84] . ◊
10. ANALYSE ET DÉCISION [ 132 ] Le Tribunal doit d’abord trancher l’objection concernant le journal intime de X. Ensuite, il abordera l’analyse de la crédibilité des témoins et la question des faits similaires. 10.1 L’OBJECTION SUR LE JOURNAL INTIME [ 133 ] L'accusé veut produire une page du journal intime de X. Le poursuivant s’oppose à cette demande. [ 134 ] Qu’en est-il? [ 135 ] D’une part, le Tribunal ne peut faire abstraction de la trame factuelle. Premièrement, l'accusé a communiqué avec X, ce qui, de son propre aveu, lui était interdit.
Deuxièmement, il est entré sans permission dans la chambre de X et photographié clandestinement la page du journal intime. Troisièmement, il va à l’encontre des conseils de son avocat sur la production du document. [ 136 ] D’autre part, et plus fondamentalement, il faut se référer aux dispositions particulières du Code criminel : ▪ Dans le contexte d’infractions sexuelles, l'article 278.1 définit en quoi consiste un dossier. Cela s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
L’article mentionne spécifiquement le journal intime. Le document présentement en cause entre dans cette catégorie. ▪
L'article 278.92 prévoit la situation où l'accusé est en possession d’un dossier relatif à la plaignante. Dans ce cas, le dossier « ne peut être admissible qu’en conformité avec le présent
article ». ▪ Selon l'article 278.93, l’accusé ou son représentant peut demander au juge de tenir une audience en vue de décider si la preuve est admissible. Cette demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause. Une copie en est expédiée au poursuivant et au greffier du tribunal.
Le public est alors exclu. ▪ Sauf exception, cette demande doit être présentée dans un délai préalable de sept jours. ▪ Une procédure en deux étapes doit rigoureusement être suivie avec des facteurs d’évaluation très précis. ▪ La plaignante doit être avisée de la situation et a le droit d’être représentée. [ 137 ] Dans le présent cas, le Tribunal n’est pas saisi d’une telle demande.
Or, il s’agit d’un cadre procédural strict [85] qui a pour but de protéger la dignité et la vie privée d’une plaignante. [ 138 ] De toute façon, comme l’énonce la Cour suprême dans l’arrêt J.J. [86] , les demandes en cours d’instance ne devraient pas être la norme.
Dans le présent cas, l’incident survient à un stade avancé du procès alors que l'accusé est en possession du document depuis longtemps. [ 139 ] En outre, la situation est particulière puisque le Tribunal a accueilli une demande de type Khelawon , faisant en sorte que X n’est pas présente à la Cour pour être contre-interrogée. [ 140 ] Pour toutes ces raisons, la page du journal intime, en possession de l'accusé, est inadmissible en preuve. [ 141 ] L’objection du poursuivant est donc accueillie. 10.2 GÉNÉRALITÉS SUR LA CRÉDIBILITÉ [ 142 ] La présente affaire se rattache essentiellement à l’analyse de la crédibilité de l'accusé et des deux plaignantes. [ 143 ] Les observations suivantes de la Cour d’appel, dans l’arrêt S.L. [87] , sont ici pertinentes : [42] En matière d’agression sexuelle, un crime qui se commet généralement à l’abri des regards, la preuve est souvent constituée de deux déclarations, celle d’un accusé, qui se présente de façon régulière comme une dénégation générale et celle d’un plaignant, qui atteste d’événements précis.
En vertu des règles de droit criminel et pour préserver la présomption d’innocence qui en constitue la pierre angulaire, le juge du procès n’a pas le droit de comparer les témoignages de l’accusé et du plaignant et de choisir celui qui lui paraît le plus sincère. Il doit se livrer à un exercice minutieux et rigoureux d’évaluation de la preuve et se concentrer sur le principe du doute raisonnable. [ 144 ] Sous cet éclairage, le Tribunal suivra la formule en trois étapes énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [88] qui offre
des repères utiles [89] . 10.3 PREMIÈREMENT, LE TRIBUNAL CROIT-IL L'ACCUSÉ? [ 145 ] Même s’il est difficile de morceler la crédibilité d’une personne, le Tribunal procédera à l’analyse en trois points : généralités applicables à X et Y; le cas de X; le cas de Y. Il y aura ensuite une disposition finale. 10.3.1 Généralités sur le témoignage de l'accusé [ 146 ] Lorsque l'accusé est interrogé par son avocat, il répond avec aisance et assurance. Il donne des réponses catégoriques.
Manifestement, il s’agit d’un individu qui a confiance en ses moyens. [ 147 ] Toutefois, la situation se complique au contre-interrogatoire. [ 148 ] D’entrée de jeu, la procureure teste sa crédibilité en lui demandant s’il a des antécédents [90] . Il répond « mostly assault ». Le contre-interrogatoire se poursuit et il doit admettre qu’il y a aussi un vol qu’il situe à son adolescence. Pourtant, il avait 21 ans. Face à l’évidence, il reconnaît finalement qu’il a été condamné pour des infractions concernant la drogue et des bris de probation.
Il explique ainsi sa mémoire défaillante : « I was in and out of prison for a number of years » [91] . Ainsi, les premières réponses de l’accusé donnaient une image trompeuse. [ 149 ] Toujours au contre-interrogatoire, il est question de la promesse remise aux policiers et de l’interdiction de communiquer avec X [92] : Q. Do you remember the conditions that you can’t speak, in any way, with X? A. Yes. Q. And, even then you still speak with her, that’s what you said, right? A. Yes. Q. So, you know that’s a crime, right? A.
Yes. [ 150 ] Ce type de comportement démonte une certaine insouciance. [ 151 ] La procureure utilise la déclaration remise aux policiers le 9 décembre 2020 et souligne certaines variations avec le témoignage au procès. L’accusé répond que la déclaration est soit incomplète soit erronée. Il nie avoir eu la possibilité de faire des corrections. Pourtant, à sa face même, la déclaration comporte des corrections avec les initiales de l'accusé [93] . Il lance alors une nouvelle explication : la barrière de la langue entre le français et l’anglais. Pourtant, la déclaration est rédigée en anglais [94] .
Les affirmations catégoriques sont donc contredites. 10.3.2 X [ 152 ] Interrogé par son avocat sur sa version concernant les supposés attouchements à Ville A, l'accusé se lance dans une longue explication sur des sujets périphériques au lieu de simplement et directement clamer son innocence [95] . [ 153 ] L’avocat fait une deuxième tentative et l'accusé nie, mais sans conviction, toujours en emballant sa réponse. [ 154 ] Le Tribunal se met toutefois en garde sur ces éléments puisqu’il n’y a pas de comportement universel du mensonge ou de la vérité.
Il s’agit d’un indice qui peut être combiné aux autres [96] . [ 155 ] Toujours au sujet de Ville A, dans un premier temps, l'accusé témoigne qu’il n’a pas de souvenir particulier du déroulement de la journée. Or, dans un deuxième temps, il donne des détails concernant le comportement de X en précisant qu’elle a mangé de céréales au déjeuner [97] . Comment donner autant de détails dans une journée ordinaire s’il ne s’est rien passé? [ 156 ] En ce qui concerne l’infraction d’exhibitionnisme, l'accusé soutient que X et Z ne pouvaient le voir nu puisqu’il était caché derrière un miroir [98] .
Or, cet élément important ne figure pas dans sa déclaration. L'accusé peine à expliquer cette variation. Finalement : « It might have been possible » [99] . [ 157 ] On retrouve également de la confusion concernant l’événement où l'accusé écoutait de la pornographie en se masturbant dans le salon. X était-elle immobile ou en déplacement dans l’escalier? Pouvait-elle le voir?
En outre, l'accusé témoigne qu’il s’est couvert [100] , information importante qui ne figure pas dans sa déclaration. [ 158 ] Les certitudes initiales de l'accusé deviennent des zones nébuleuses. 10.3.3 Y [ 159 ] L'accusé nie avoir fait des contacts sexuels : ▪ « That’s bullshit, sorry. That’s... it’s a lie » [101] .
▪ « […] je trouve ça ridicule parce que, it’s like, fucking, you know – sorry, I’m sorry – this is, we never wanted her at home, and she knew that » [102] . [ 160 ] Un élément clé de sa défense repose sur le fait que Y n’est pas venue souvent à la maison. Pourtant, interrogé par son avocat, il mentionne ce qui suit : « […] you know, like, elle me posait pleins de questions pendant que j’étais en train d’écouter un film. Puis, je lui ai demandé de s’en aller. You know, je lui ai dit : ‘ Si tu veux pas écouter le film, you know, il va falloir que tu t’en ailles’. So she left.
And then, another time, une autre fois elle est venue , puis elle faisait juste parler – bla, bla, bla, bla – elle était debout dans la porte, you know, puis, you know, je trouvais ça bizarre aussi. J’ai dit à F... aussi, you know, ‘ La fille arrête pas de venir ici ’ » [103] . [ 161 ] Si Y n’était pas la bienvenue, pourquoi aurait-elle pu rester pour écouter un film avec l'accusé?
Si elle ne se présentait pas souvent, comment se fait-il que Y « arrête pas de venir ici »? [ 162 ] Encore une fois, les certitudes sont ébranlées. 10.3.4 Conclusion à la première étape [ 163 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne croit pas la dénégation de l'accusé. 10.4 DEUXIÈMEMENT, EXISTE-T-IL UN DOUTE RAISONNABLE APRÈS LA DÉFENSE? [ 164 ] Le témoignage non cru de l'accusé ne soulève pas de doute raisonnable. [ 165 ] En ce qui concerne F..., le seul élément disculpatoire se rapporte au fait que Y ne se présentait pas à la maison.
Or, comme le Tribunal l’a déterminé dans l’analyse de la crédibilité de l'accusé, la situation n’est pas aussi nette. [ 166 ] De plus, F... était souvent absente de la maison. Elle travaillait sur des horaires variables et accompagnait X à ses cours de ninjitsu. [ 167 ] En outre, le témoignage de F... s’harmonise à la version de sa mère J... sur les verbalisations de X. [ 168 ] Tout cela ne soulève pas de doute raisonnable. 10.5 TROISIÈMEMENT, LE TRIBUNAL EST-IL CONVAINCU HORS DE TOUT DOUTE RAISONNABLE? [ 169 ] Le Tribunal abordera successivement les situations de X et de Y.
Ensuite, il traitera de la question des faits similaires. [ 170 ] Il faut rappeler les âges des plaignantes : ▪ Lors des événements reprochés entre 2016 et 2020, X a entre 8 et 13 ans. Au moment de l’enregistrement le 7 décembre 2020, elle a 13 ans. ▪ Y a entre 11 et 12 ans lors des événements entre 2028 et 2019. Au moment de son enregistrement le 8 décembre 2020, elle a 13 ans. Quand elle témoigne au procès le 13 février 2023, elle a 16 ans. [ 171 ] Il s’agit donc de témoignages d’enfants. À cet égard, il convient de rappeler la grille d’analyse.
Le juge Alain Morand de la Cour du Québec, dans l’affaire G.L. [104] , résume ainsi l’état du droit : [80] Sur la crédibilité des témoins enfants, le juge Wilson de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. B.G. [ [105] ] , nous enseigne que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens, lorsqu’ils traitent du témoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les normes d’exigences qui sont applicables aux adultes. Une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d’un enfant, ne devrait pas avoir le même effet qu’une faille semblable dans le témoignage d’un adulte.
Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater les détails précis et de décrire le moment ou l’endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu’ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l’a fait. [81] Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, le juge McLachlin, dans l’arrêt R. c. W.R. [ [106] ] , nous enseigne également qu’il peut être erroné d’appliquer au témoignage des enfants les mêmes critères que ceux des adultes en matière de crédibilité.
Les enfants peuvent voir le monde différemment des adultes et il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte. [82] Elle ajoute plus loin que lorsqu’un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question. [ 172 ] En somme, comme l’énonce la Cour d’appel dans l’arrêt J.D. [107] , il faut faire preuve de souplesse et de bon sens à l’égard de l’appréciation de la crédibilité, tout en maintenant la norme rigoureuse imposée au poursuivant de prouver l’infraction hors de tout doute
raisonnable. 10.5.1 X [ 173 ] Le poursuivant résume en sept séquences les gestes à connotation sexuelle qu’aurait posés l'accusé : 1) Il tape les fesses de X. 2) Il glisse sa main à l’intérieur du gilet de X, jusqu’aux parties intimes. 3) Il met sa main sur le cou de X et la touche avec ses pieds. X témoigne (en faisant un geste) qu’elle a de plus été touchée à un sein. 4) Il demande de se faire toucher alors qu’il se masturbe.
X doit forcer pour retirer sa main. 5) Il se montre nu devant X et Z alors qu’il se change. 6) Il demande de « licher » les parties intimes de X. 7) Il se masturbe devant X en écoutant un vidéo pornographique. Il lui demande de regarder le contenu. [ 174 ] La preuve repose essentiellement sur l’enregistrement vidéo de X et ses verbalisations auprès de sa grand-mère J.... [ 175 ] Dans le jugement sur voir-dire, le Tribunal détermine que les critères de nécessité et de fiabilité sont réunis, de sorte que ces éléments sont admissibles en preuve.
Il s’agissait alors d’une première étape ( treshold reliability ), la fiabilité en dernière analyse ( ultimate reliability ) devant maintenant être évaluée [108] . [ 176 ] En ce qui concerne l’enregistrement du 7 décembre 2020 : 1) Comme l’entrevue est filmée, le Tribunal peut observer le comportement verbal et non verbal de X. Elle apparaît sincère. 2) La policière n’avait jamais rencontré l’enfant, et ce, pour éviter les risques de contamination du témoin. Elle donne des consignes sur l’importance de dire la vérité et d’apporter des corrections si nécessaire.
D’ailleurs, à deux reprises, X corrige la policière sur la trame factuelle. 3) X aborde d’elle-même et spontanément le sujet des attouchements. 4) Elle s’exprime sur un ton posé, sans en ajouter. Son attitude ne dénote pas d’esprit de vengeance. 5) Lorsqu’elle ne connaît pas la réponse à une question, elle répond « je ne sais pas ». 6) Elle donne plusieurs détails précis qui permettent d’accorder une fiabilité à son récit.
Par exemple : les époques et les lieux; la description du magasinage à Ville A; l’écoute de films avec l'accusé; les absences de la mère; la description du film pornographique; les réactions de l'accusé lorsqu’elle refusait ses demandes; la description d’un toutou; le désir d’aller chercher un Popsicle au dépanneur alors qu’il faisait chaud; les confidences à sa grand-mère. 7) Elle décrit son malaise et son stress face aux gestes posés. 8) Plusieurs éléments de son témoignage sont compatibles avec celui de l'accusé : ce dernier a été pris sur le fait par X, se masturbant en écoutant un film; la reconnaissance de la possibilité d’un toucher; X s’est souvent retrouvée seule avec l'accusé, parfois dans le même
lit; l’accident subi par l'accusé et la description de ses blessures (trois doigts à l’extérieur du plâtre); les séjours au chalet; le fait que l'accusé se soit changé devant elle et Z; la sortie nocturne de l'accusé. 9) D’autres éléments sont compatibles avec le témoignage de sa mère F... : la violence conjugale et le séjour au « centre des femmes » [109] ; la thérapie suivie par F.... [ 177 ] En ce qui concerne les verbalisations à la grand-mère : 1) Les deux témoignages s’harmonisent : la visite à Ville F alors que F... est en thérapie; les confidences alors qu’elles sont sur la route; la description de certains attouchements; la forme de chantage exercée par l'accusé lorsque X refusait ses demandes; le fait d'avoir enlevé la serviette à la sortie de la douche. 2) La grand-mère témoigne au procès et est contre-interrogée par l’avocat de l'accusé.
Elle s’exprime avec aplomb et émotion. Elle décrit bien comment le comportement de X est affecté. Le Tribunal lui accorde beaucoup de crédibilité. [ 178 ] En outre, la version de X concorde avec celle deY qui décrit un appel à l’aide de X à 3 h du matin ainsi que les confidences de cette dernière sur les touchers subis. [ 179 ] Par ailleurs, dans ses représentations, l’avocat de l'accusé invite fortement le Tribunal à faire preuve de prudence puisque X n’a pas subi l’épreuve du contre-interrogatoire. Dans ce contexte, il serait risqué de condamner l'accusé. [ 180 ] Le Tribunal est conscient de la difficulté.
Toutefois, cela n’empêche pas une déclaration de culpabilité comme le démontrent certains cas tirés de la jurisprudence (par ordre chronologique) : 1) R. v. J.M., 2010 ONCA 117 : La Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision d’un juge d’admettre en preuve les verbalisations d’un enfant de 9 ans à son travailleur social ainsi que deux enregistrements auprès de policiers.
La déclaration de culpabilité est confirmée. 2) LSJPA — 201 , 2020 QCCA 17 : La Cour d’appel rejette le pourvoi à l’égard d’un jugement de la Cour du Québec ayant déclaré un adolescent coupable de contacts sexuels à l'endroit d'une enfant âgée de 4 ans et 9 mois. Le premier juge n’a pas commis d’erreur en acceptant deux verbalisations de l’enfant à sa mère et une déclaration à des agentes de police. 3) R. c. F.G. , 2022 QCCQ 6037 : Un accusé est déclaré coupable de voies de fait sur une fillette de 6 ans.
La juge a accepté les verbalisations de l’enfant auprès du personnel de la garderie et de sa grand-mère. [ 181 ] En outre, plusieurs éléments de fiabilité se retrouvent dans l’enregistrement de X. La policière mène l’interrogatoire de façon objective, en rappelant l’importance de dire la vérité. X est consciente qu’elle parle à une policière. L’interrogatoire se déroule dans le local de la DPJ, ce qui ajoute au caractère formel. [ 182 ] Par ailleurs, l'accusé laisse entendre que X pourrait mentir en raison d’un conflit familial.
Il s’agit là d’une pure spéculation qui ne trouve pas d’assise dans la preuve. 10.5.2 Y [ 183 ] Encore une fois, le Tribunal a l’opportunité de voir et entendre le témoin dans le cadre d’une entrevue filmée le 8 décembre 2020. De plus, Y est contre-interrogée. [ 184 ] Elle décrit les gestes posés par l'accusé. Essentiellement : les touchers aux fesses environ cinq fois; l’incident de la braguette; la main passée sur le sein en écoutant un film; la demande d’embrasser et de « doigter »; les divers rapprochements de l'accusé qui ont augmenté avec le temps. [ 185 ] Il s’agit d’une jeune fille qui s’exprime bien.
Elle donne beaucoup de détails sur les faits essentiels et périphériques. Notamment, elle décrit les films qu’elle a écoutés avec l'accusé et le véhicule appartenant à ce dernier [110] . [ 186 ] Elle rend un témoignage mesuré, sans exagérer (ex. : le toucher aux seins est survenu une seule fois). [ 187 ] Elle relate certains faits qui sont confirmés par l'accusé lui-même : 1) L’accident de motocyclette de l'accusé et le plâtre qui lui fut installé.
La description physique que donne Y correspond à la photographie déposée par l'accusé. 2) Les confidences de l'accusé qui veut faire un enfant avec une autre femme et sa mention des difficultés de couple avec F....
3) Les absences de X qui allait suivre ses cours de ninjutsu (Y parle de jiu-jitsu, ce qui demeure compatible avec les arts martiaux). [188] En défense, l'accusé témoigne que les faits reprochés n’ont pu se produire puisque Y ne s’est pas présentée souvent chez lui. F...mentionne également la faible fréquence des visites. [189] Le Tribunal retient que même si les visites n’étaient pas fréquentes, il y en a tout de même quelques-unes. L'accusé, dans sonpropre témoignage, le reconnaît. En ce qui concerne F..., elle travaillait à l’extérieur selon un horaire variable et accompagnait X à sescours.
Il est donc vraisemblable que Y se soit présentée en son absence. [190] L'accusé mentionne également que Y fait une description inexacte des lieux. Ainsi, il n’y avait pas deux divans mais un seul. Deplus, elle aurait mal situé la télévision. Dans l’hypothèse où l'accusé aurait raison, cela ne change rien à la situation puisqu’il y avait undivan et une télévision. [191] Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de l'accusé aborde longuement la séquence des événements et les lieux précis où ils sesont produits ainsi que les dates.
À un certain moment, Y répond : « […] je suis un peu mêlée dans les dates parce que vous êtes en trainde me mêler »[111]. Cette réponse, en soi, ne peut affecter la crédibilité de Y. Le juge Cory de la Cour suprême du Canada, dans l’arrêtF.(C.C.), mentionne ce qui suit : « Un contre-interrogatoire habile permet presque à coup sûr d’embrouiller un enfant, même s’il dit lavérité. Cette confusion peut engendrer des incohérences dans son témoignage »[112].
Le juge rappelle que cela doit être remis dans lecontexte des témoignages d’enfant. 10.6 LES FAITS SIMILAIRES [192] Le poursuivant considère que les chefs de l’acte d’accusation peuvent servir de preuve de faits similaires à l'égard de chacund’eux, et ce, afin de rehausser la crédibilité des plaignantes. [193] D’entrée de jeu, le Tribunal signale qu’il ne s’agit pas ici d’une situation où il faut prouver l’identité de l'accusé[113], ce quimitige l’exigence d’une « signature »[114]. [194] La demande du poursuivant s’apparente à celle de l’affaire N.(G.)[115] dans laquelle un accusé reprochait au premier juged'avoir tenu compte, dans l'appréciation de la preuve d'un chef d'accusation, de la preuve présentée au soutien des autres chefs reprochés.La Cour d’appel énonce ce qui suit : [11] En l'espèce, le juge n'a pas commis d'erreur en considérant que les chefs d'un même acte d'accusation pouvaient servir de preuvede faits similaires à l'égard de chacun des chefs reprochés.
Cette preuve ne visait pas à établir la mauvaise moralité de l'appelant maisbien à corroborer les prétentions de chacune des plaignantes et à réfuter la défense de l'accusé lorsqu'il présentait la thèse de l'événementneutre, sans connotation sexuelle ou, lorsqu'il se contentait de nier.
La valeur probante de cette preuve l'emportait clairement sur soneffet préjudiciable et le premier juge a judiciairement exercé sa discrétion en décidant comme il l'a fait. [195] Ces principes ont été repris par la Cour d’appel en 2015 dans l’arrêt Morasse[116]. [196] Antérieurement, en 1997, la Cour d’appel, dans l’arrêt Andriesanu[117], avait adopté la même approche : La preuve de la conduite de l'accusé en d'autres occasions, que l'on désigne plus couramment sous l'expression "preuve de faitssimilaires", n'est plus limitée, comme autrefois, à prouver l'identité de l'accusé ou son état d'esprit coupable (mens rea).
En effet, la Coursuprême a affirmé, dans l'affaire R. c. B.(C.R.), (CSC), [1990] 1 R.C.S. 717, que la pertinence d'une telle preuve peutsimplement consister à corroborer la version de la victime.
Ainsi, comme en l'espèce, lorsque le témoignage des plaignantes est opposé àla dénégation de l'accusé, la preuve de faits similaires peut être utile pour trancher la question cruciale de la crédibilité. [197] La Cour suprême, dans l’arrêt Handy[118], énumère des critères pertinents à l’examen de ces similitudes : la proximitétemporelle des actes similaires; la mesure dans laquelle les autres actes ressemblent dans leurs moindres détails à la conduite reprochée;la fréquence des actes similaires; les circonstances entourant les faits similaires ou s’y rapportant; tout trait distinctif commun auxépisodes; les faits subséquents; tout autre facteur susceptible d’étayer ou de réfuter l’unité sous-jacente des actes similaires. [198] Dans le présent cas, on retrouve les similitudes suivantes entre les situations de X et de Y : 1) Il y a un chevauchement temporel des gestes posés, entre 2018 et 2019. 2) Les plaignantes sont dans même tranche d’âge, étant toutes deux nées en 2007. 3) Il y a une ressemblance concernant l’approche de l'accusé pour toucher aux parties intimes.
On retrouve dans les deux cas denombreux contacts sur les fesses. Il y a également un toucher au sein. 4) Elles doivent forcer pour retirer leurs mains retenues par l'accusé. 5) L'accusé demande de faire des touchers. Il veut notamment « doigter » Y et « licher » les parties de X. 6) Il fait preuve d’opportunisme, alors qu’il est seul avec les plaignantes ou que la mère de X dort. Elles sont accessibles, se trouvantà son domicile.
7) Les gestes sont parfois posés en contexte d’écoute de film. 8) Lorsque les plaignantes expriment un refus, l'accusé réagit avec une forme de chantage ou en faisant la « baboune » selon l’expression de Y. 9) X mentionne que l'accusé, après avoir posé certains gestes, a « l’air tout innocent » [119] . Pour sa part, Y relate que l'accusé se comportait « comme si rien n'était » [120] . 10) Les descriptions des blessures de l'accusé, après son accident de moto, sont similaires.
Les deux parlent de la main dans le plâtre et des doigts dégagés. 11) Les deux plaignantes décrivent les difficultés matrimoniales de l'accusé et de F.... [ 199 ] Ce degré de similitude « écarte toute coïncidence ou autre explication tendant à innocenter l’accusé » [121] et s’avère pertinent pour les fins de la question en litige : la crédibilité des deux plaignantes. [ 200 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal admet la preuve de faits similaires [122] . 10.7 DISPOSITION FINALE EN CE QUI CONCERNE X 10.7.1 Contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans [ 201 ] L'
article 151 C.cr . prévoit l’infraction suivante : « Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une
partie de son corps ou avec un objet, une
partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable […] d’un acte criminel […] ». [ 202 ] L’ actus reus consiste en un contact (direct ou indirect avec une
partie du corps) d’un enfant âgé de moins de 16 ans [123] . [ 203 ] Au
chapitre de la mens rea , l’infraction requiert une intention spécifique. Le poursuivant doit prouver que l’accusé a touché la victime dans un but sexuel, afin de rechercher une gratification sexuelle [124] . [ 204 ] Sur cette base, le Tribunal détermine ce qui suit. [ 205 ] Premièrement, l'accusé a commis une infraction en mettant sa main dans le gilet de X et descendant jusqu’aux parties intimes (événement à Ville A). [125] [ 206 ] Deuxièmement, dans le lit à Ville C, l'accusé touche des parties du corps de X, dont le sein droit.
La plaignante décrit bien le malaise qu’elle a ressenti et donne beaucoup de détails qui renforcent la fiabilité de son récit. [126] [ 207 ] Troisièmement, les tapes sur les fesses [127] constituent également un contact sexuel. Le Tribunal prend en compte la combinaison des éléments suivants : l’endroit touché; la fréquence; le malaise ressenti par X; la demande de F... de cesser ces gestes reconnus par l'accusé; le comportement général insouciant de l'accusé qui se masturbe dans le salon et se dénude au sortir de la douche; les gestes similaires posés sur Y.
La jurisprudence, selon le contexte en cause, établit que des tapes sur les fesses peuvent constituer une infraction au sens de l'
article 151 C.cr . [128] 10.7.2 Incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans [ 208 ] L'
article 152 C.cr . prévoit l’infraction suivante : « Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, invite, engage ou incite un enfant âgé de moins de seize ans à la toucher, à se toucher ou à toucher un tiers, directement ou indirectement, avec une
partie du corps ou avec un objet est coupable […] d’un acte criminel […] ». [ 209 ] Dans le présent cas, deux événements se sont produits à Ville B. [ 210 ] D’une part, l'accusé force la main de X pour qu’elle le touche alors qu’il est en train de se masturber. [129] [ 211 ] D’autre part, il demande de « licher » les parties intimes de X [130] . Il est bien établi en droit que l’infraction d’incitation à des contacts sexuels est commise même si l'accusé demande de pouvoir toucher la plaignante plutôt que l’inverse [131] . 10.7.3 Rendre accessible à un enfant de moins de 16 ans du matériel sexuellement explicite [ 212 ] L’
article 171.1 C.cr . prévoit ce qui suit :
(1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :
b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280; [ 213 ] Quels sont les éléments essentiels de cette infraction? Le juge Martin Chalifour de la Cour du Québec, dans l’affaire Echevarria Perez [132] , retient trois éléments qui, adaptés au présent cas, se présentent ainsi [133] : 1) L’accusé rend accessible du matériel sexuellement explicite.
2) Il le fait à l’égard d’une personne qu’il sait âgée de moins de 16 ans. 3) Il agit dans le dessein précis de faciliter la perpétration d’une infraction mentionnée à l'article. Sont ici pertinentes les infractions de contacts sexuels, d’incitation aux contacts sexuels et d’exhibitionnisme. [ 214 ] La Cour d’appel dans l’arrêt P.B. [134] , souligne que le mot « faciliter » se retrouve dans le texte des infractions de matériel sexuellement explicite et de leurre. La même interprétation peut donc s’appliquer par analogie.
La Cour d’appel se réfère à l’arrêt Legare de la Cour suprême [135] qui établit ce qui suit : [28] […] « faciliter » s’entend notamment du fait d’aider à provoquer et de rendre plus facile ou plus probable la perpétration de l’infraction — par exemple en amenant des jeunes, par la ruse ou la manipulation psychologique, à se livrer à l’acte interdit ou à y participer; en diminuant leurs inhibitions; ou en tenant des propos érotiques qui exploitent la curiosité, l’immaturité ou la sexualité précoce d’une jeune personne. [ 215 ] Comme l’énonce le juge Chalifour en se référant à l’arrêt Legare [136] : « Comme pour l’infraction de leurre, il s’agit d’une infraction dite inchoative.
L’infraction sous-jacente n’a pas à être réalisée pour emporter une condamnation . Ce qu’on criminalise ici, c’est l’objectif poursuivi par la personne qui communique le matériel sexuellement explicite, pas le succès de la démarche ». [137] [ 216 ] Ces principes trouvent ici application. La preuve démontre clairement que l'accusé a rendu accessible du matériel sexuellement explicite à l’endroit de X qui était alors âgée de moins de 16 ans. Les événements se sont déroulés au chalet de l'accusé à Ville C.
Alors qu’il est en train de se masturber, il montre un film pornographique en s’exhibant et en demandant de regarder le contenu. Dans le contexte de la présente affaire, il est logique de penser qu’il voulait faciliter des contacts sexuels. Cet épisode est compatible avec celui de Ville B où l'accusé se masturbe et force la main de X. [138] 10.8 DISPOSITION FINALE EN CE QUI CONCERNE X ET Z [ 217 ] L’
article 173 C.cr . se lit ainsi :
(2) Toute personne qui, en quelque lieu que ce soit, à des fins d’ordre sexuel , exhibe ses organes génitaux devant une personne âgée de moins de seize ans est coupable : […] [139] [ 218 ] Dans le présent cas, le Tribunal croit X que l'accusé s’est montré nu devant elle et Z alors qu’il sortait de la douche pour ensuite s’habiller. [140] [ 219 ] Toutefois, il existe un doute raisonnable sur le critère « à des fins sexuelles », élément qui est une condition essentielle de l’infraction [141] . [ 220 ] L'accusé est donc acquitté sur ce chef. 10.9 DISPOSITION FINALE EN CE QUI CONCERNE Y 10.9.1 Contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans [ 221 ] La logique développée dans le cas de X s’applique à Y. [ 222 ] Ainsi, l'accusé lui a touché les fesses à quelques reprises.
Il a pris un sein une fois. 10.9.2 Incitation à des contacts sexuels sur un enfant de moins de 16 ans [ 223 ] L'accusé demande à Y de l’embrasser sur la joue. Elle s’exécute et, de manière imprévue, il l’embrasse sur la bouche. Il parle de faire des « accords » et demande à Y de se coucher sur lui. Il lui tient les mains et elle doit forcer pour les retirer. De plus, il a demandé à la doigter. ◊ 11.
CONCLUSION [ 224 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que le poursuivant satisfait à son fardeau de preuve à l’égard des infractions suivantes : contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels et accessibilité à du matériel sexuellement explicite. L'accusé est donc déclaré coupable à cet égard. Un acquittement est prononcé sur le chef d’exhibitionnisme sur la base du doute raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL PRONONCE LE VERDICT SUIVANT :
Plaignante Chef et infraction Décision X Chef 1 Contacts sexuels Coupable Chef 2 Incitation contacts sexuels Coupable Chef 3 Exhibitionnisme Acquitté Chef 4 Matériel explicite Coupable Z Chef 3 Exhibitionnisme Acquitté Y Chef 5 Contacts sexuels Coupable Chef 6 Incitation contacts sexuels Coupable __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Marie-Michelle Boulianne-Otis (12 juillet et 9 septembre 2022) M e Marie-Philippe Charron (13, 14 et 15 février, 25 et 26 septembre 2023) Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Jean Girard Avocat de l'accusé Dates d’audience : 2022 : 12 juillet, 9 septembre 2023 : 13, 14 et 15 février, 25 et 26 septembre
ANNEXE 1 CHEFS D’ACCUSATION 1. Between January 1, 2016 and November 30, 2020, in Town A, in Town B and in Town C, district of Abitibi, for a sexual purpose, did touch a part of the body of [X] (2007…), a person under the age of sixteen (16) years, committing thereby the indictable offence provided by
section 151a) of the Criminal code . 2. Between January 1, 2018 and December 31, 2018 in Town B, district of Abitibi, for a sexual purpose, did invite, counsel or incite [X] (2007…), a person under the age of sixteen (16) years, to touch him, committing thereby the indictable offence provided by
section 152a) of the Criminal Code . 3. Between November 23, 2020 and December 1, 2020, in Town B, district of Abitibi, did for sexual purpose expose his genital organs to [Z] (2016…) and [X] (2007…), persons under the age of sixteen (16) years, committing thereby the indictable offence
provided by section 173(2)
a) of the Criminal Code . 4. Between August 1, 2020 and December 1, 2020, in Town C, district of Abitibi, did made available sexually explicit material to [X] (2007…), a person who was, or who the accused believed was under the age of sixteen years, for the purpose of facilitating the commission of an offence under
section 151 or 152 or subsections 160(3) or 173(2) or
section 271, 272, 273 or 280, committing thereby the indictable offence provided by
section 171.1(1) b) (2)
a) of the Criminal Code . 5. Between December 1, 2018 and June 1, 2019, in Town B district of Abitibi, for a sexual purpose, did touch a part of the body of [Y] (2007…), a person under the age of sixteen (16) years, committing thereby the indictable offence provided by
section 151a) of the Criminal Code . 6. Between December 1, 2018 and June 1, 2019, in Town B, district of Abitibi, for a sexual purpose, did invite, counsel or incite [Y] (2007…), a person under the age of sixteen (16) years, to touch her, committing thereby the indictable offence provided by
section 152 ) of the Criminal Code .
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