2020 QCCQ 9838, 2020 QCCQ 9838
Opinion
Protection de la jeunesse — 206434 2020 QCCQ 9838 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000054-185 155-41-000055-182 DATE : 30 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A […] ; DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2010; -et- Y né le [...] 2014 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] Les enfants ont 9 et 6 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis plus de deux ans dans un contexte de conflit de séparation persistant entre les parents.
Ces derniers se partagent la garde de leurs fils jusqu’à l’automne 2018 moment où le père les reçoit à temps plein. [ 2 ] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite, présente des troubles anxieux dépressifs de même que des problèmes de toxicomanie.
Elle est régulièrement épuisée et ses difficultés personnelles entravent par périodes ses capacités parentales. [ 3 ] En septembre 2019, le Tribunal maintient les enfants chez le père tout en permettant le retour à une garde partagée si la situation le permet. [ 4 ] La Directrice recommande maintenant que les enfants soient confiés uniquement au père pour une période de 12 mois. [ 5 ] Les parents et l’avocate des enfants sont en accord avec les recommandations. Analyse [ 6 ] La mère connaît une période d’instabilité importante au cours de la dernière année. Elle fait l’objet de deux périodes
d’incarcération soit de novembre à décembre 2019 (peine consécutive à un délit commis en 2018) et de janvier à mars 2020 en raison de bris de conditions. Cette situation entraîne une suspension des contacts avec les enfants qui en sont affectés. [ 7 ] La mère adopte également des discours inquiétants qui laissent craindre pour son état de santé mentale ou le maintien d’une consommation de drogues (propos de nature psychotique).
Toutefois, elle prend du mieux au cours des dernières semaines ce qui permet d’être plus optimiste quant à une reprise de contacts plus positifs avec ses garçons. [ 8 ] Le père est en arrêt de travail depuis décembre 2019 suite à un diagnostic de dépression.
Il se sépare également de sa nouvelle conjointe et habite actuellement chez sa sœur avec les enfants en attendant de prendre possession d’un logement. [ 9 ] Le père prend les dispositions pour que les enfants ne subissent pas de changement d’école et se dit prêt à effectuer les transports en conséquence. [ 10 ] Les enfants réagissent aux différentes difficultés familiales et aux absences de la mère en adoptant des comportements agressifs ou en étant agités et anxieux. [ 11 ] L’aîné est décrit comme étant drôle, énergique et sensible.
Lorsqu’il a des sorties dans son milieu maternel, il se dit souvent déçu par le fait que sa mère peine à respecter ses promesses ou est stressé par la présence de différents invités. [ 12 ] Le cadet a de la difficulté à exprimer ses émotions de façon adéquate, à entretenir des relations positives avec ses pairs ou est souvent non disposé aux apprentissages. Il comprend mal les différentes absences de sa mère et cela a manifestement des impacts sur ses comportements. [ 13 ] La Directrice effectue un suivi depuis plusieurs années sans que la situation s’améliore de façon significative.
Son intervention est donc toujours nécessaire afin de tenter de mettre fin définitivement à la situation de compromission. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2019; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes : [ 20 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 21 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à compléter son suivi en psychologie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans une thérapie ou un suivi complémentaire en lien avec son trouble de personnalité limite et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice des démarches qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; [ 26 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Y : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 31 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 septembre 2019; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 33 ] ORDONNE pour une période de douze mois l’exécution des mesures suivantes : [ 34 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 35 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à compléter son suivi en psychologie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à s’impliquer dans une thérapie ou un suivi complémentaire en lien avec son trouble de personnalité limite et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] QUE la mère rende compte à l’intervenante sociale de la Directrice des démarches qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; [ 40 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 41 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 43 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me Jean-Pierre Lévesque (père) Me Isabelle Maltais (mère) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d'audience: 24 septembre 2020
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