2013 QCCQ 7479, 2013 QCCQ 7479
Opinion
JT 1615 Claveau c. Jardins de Linnaea inc. 2013 QCCQ 7479 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128336-114 DATE : Le 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Pierre claveau Demandeur c. les jardins de linnaea inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 521,48 $ à la défenderesse qui admet avoir endommagé la porte de garage de l'immeuble du demandeur lorsque l'un de ses camions a accidentellement reculé dans celle-ci. [ 2 ] La défenderesse plaide cependant que le montant réclamé est exagéré et qu'elle ne devrait pas payer plus que les 260,74 $ déjà offerts. Question en litige A. Quel est le montant d'une juste indemnisation du demandeur?
Analyse [ 3 ] La défenderesse reconnaît sa faute. [ 4 ] La détermination du montant de l'indemnisation doit donc être faite conformément aux principes des articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec (« C.c.Q ») qui se lisent: « 1607. Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué.» [ 5 ] Les dommages compensatoires visent à replacer le créancier, ici le demandeur, dans la situation où il aurait été n'eut été de la faute du débiteur, ici la défenderesse. [ 6 ] Le demandeur a établi que la porte endommagée le 15 juin 2010 a été achetée en févier 2009, pour 496,65 $, et installée en mars 2009 par un sous-traitant du fournisseur Portes et Fenêtres Verdun. [ 7 ] Suite à l'accident, le demandeur a dû remplacer deux panneaux de la porte, au coût de 260,74 $ chacun (P-8 et P-9), auprès de ce même fournisseur. [ 8 ] Le demandeur explique qu'en août 2009, soucieux de minimiser ses dommages [1] , il se rend lui-même chez le fournisseur et demande une estimation pour seulement le panneau du bas qu'il communique à la défenderesse.
Celle-ci accepte alors de payer. [ 9 ] Ce n'est qu'au début septembre 2009 que l'installateur se présente et détermine qu'en raison de l'endroit du dommage, une réparation adéquate nécessite le remplacement non pas d'un, mais bien de deux panneaux. Le demandeur commande donc un deuxième
panneau, sans en aviser la défenderesse préalablement. [ 10 ] Le Tribunal est d'avis que la défenderesse a eu l'opportunité de voir le dommage et d'obtenir sa propre évaluation de l'étendue de la réparation requise.
Elle ne peut prétendre que le demandeur était définitivement lié par l'estimation obtenue en août 2010, pour ne payer que 260,74 $. [ 11 ] La défenderesse prétend également qu'une photo de la porte actuelle (D-2) démontre soit le piètre état d'entretien ou le fait que le secteur où est situé l'immeuble l'expose au vandalisme, de sorte que le dommage invoqué pour justifier la réclamation pourrait avoir été présent auparavant. [ 12 ] Le demandeur explique que le dommage constaté par la photo (D-2) résulte d'un incendie survenu en juillet 2011 au cours duquel les pompiers ont dû forcer l'ouverture de la porte. [ 13 ] La bonne foi se présume [2] et aucune preuve ne permet de douter de celle du demandeur lorsqu'il explique les démarches qu'il a faites, suite à l'incident, pour faire réparer la porte sans par ailleurs tenter de prendre avantage de la situation. [ 14 ] Même si le coût de remplacement de deux panneaux peut sembler élevé comparativement au coût de l'ensemble payé en mars 2009, le Tribunal n'a aucune raison de douter de la légitimité des factures. [ 15 ] La porte ayant été installée 15 mois avant l'accident, le Tribunal estime qu'il n'y a également pas lieu, en l'espèce, de diminuer le montant des dommages pour tenir compte d'une dépréciation découlant de son usure normale préalablement à l'accident.
Pour ces motifs, le Tribunal: accueille l'action du demandeur; Condamne la défenderesse à payer au demandeur la somme de 512,48 $ avec l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; Condamne la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 76 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 29 mai 2013
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